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06/04/2016 | FRANCE | N°14MA05067

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 avril 2016, 14MA05067


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 21 août 2014 refusant son admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire.

Par un jugement n° 1402904 du 21 novembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2014, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administ

ratif de Nîmes du 21 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) en application des articles ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 21 août 2014 refusant son admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire.

Par un jugement n° 1402904 du 21 novembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2014, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

S'agissant du refus de séjour,

- le refus de titre est suffisamment motivé et méconnait de l'article 16 A la loi du 12 avril 2000 ;

- la procédure est irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue aux articles L. 312-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnait l'article 7b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; le motif du défaut de contrat de travail visé ne pouvait lui être opposé alors qu'il s'agissait du troisième renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié et que, bien que n'ayant occupé aucun emploi depuis octobre 2013 et ayant épuisé ses droits au chômage, il bénéficiait d'une promesse d'embauche du 11 septembre 2014 ;

- le refus de séjour méconnait l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien alors qu'il est en France depuis 2002 ;

- l'autorité administrative s'est cru tenue de refuser sa demande de séjour ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire,

- elle est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 alors qu'il appartenait au préfet d'examiner la situation personnelle de M. A... ;

- elle méconnaît le droit d'être entendu de l'intéressé au regard du principe général du droit de l'Union européenne, de l'article 16A de la loi du 12 avril 2000, et de la circulaire INTD3000083C du 28 juillet 2003 ;

- elle est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement,

- elle est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'éloignement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Muriel Josset, présidente-assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. d'Hervé, président de la 1ère chambre ;.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Gougot.

1. Considérant que, par arrêté du 21 août 2014, le préfet du Gard a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 20 mars 2013 M. A..., ressortissant algérien, au titre de sa situation professionnelle et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A... interjette appel du jugement en date du 21 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant que les moyens tirés de l'insuffisante motivation du refus de séjour, de la méconnaissance de l'article 16 A la loi du 12 avril 2000, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue aux articles L. 312-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et qui n'appellent pas de nouvelles précisions en appel ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard se soit cru tenu de refuser la demande d'admission au séjour de l'intéressé ;

4. Considérant que l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule: " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-32 du code du travail, en vigueur à la date de la décision attaquée: " Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. [...] /L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à accomplir en France. " ; que selon l'article R. 5221-33 du même code : " Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité d'une autorisation de travail constituée d'un des documents mentionnés au 6° ou au 9° bis de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement. / Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi. " ; que l'article R. 5221-34 du même code dispose: " Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ou en cas de non respect par l'employeur :/1° De la législation relative au travail ou à la protection sociale ; /2° Des conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par cette autorisation. " ;

5. Considérant que si l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que leur soient appliqués les textes de portée générale relatifs à l'exercice, par toute personne, de l'activité professionnelle envisagée ; qu'en prévoyant l'apposition de la mention " salarié " sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens et en précisant que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française, cet accord rend applicables à l'exercice par les ressortissants algériens d'une activité salariée les dispositions du code du travail et notamment celles des articles R. 5221-33 du code du travail, relatives à la prorogation de la validité de l'autorisation de travail lorsque ces ressortissants se trouvent involontairement privés d'emploi à la date de la demande de renouvellement de ladite autorisation ;

6. Considérant toutefois que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées de l'article R. 5221-34 du code du travail n'énoncent pas les seuls motifs de refus de renouvellement d'une autorisation de travail mais permettent à l'autorité administrative de refuser un tel renouvellement à l'étranger qui remplit les conditions de ce renouvellement, telles qu'énoncées par les dispositions précitées de l'article R. 5221-33 du code du travail ;

7. Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié le 19 mars 2010 d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " alors qu'il était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein d'une entreprise d'électricité ; que le 9 novembre 2010 le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de cette société ; que M. A...a donc été licencié pour motif économique par le mandataire judiciaire ; qu'il a alors bénéficié de la prolongation d'une année de son autorisation de travail applicable aux travailleurs involontairement privés d'emploi en application des dispositions précitées de l'article R. 5221-33 du code du travail ; que toutefois M. A... indique lui-même au point 46 de son mémoire qu'il a épuisé ses droits à chômage ; que, par suite, il ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier d'un troisième renouvellement de son autorisation de travail en application des dispositions précitées de l'article R. 5221-33 dernier alinéa du code du travail ; que, par ailleurs, le contrat de travail du 11 septembre 2014 dont il se prévaut est postérieur à la décision attaquée ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'autorité administrative a fondé son refus de séjour sur l'absence de contrat de travail visé ;

8. Considérant que si M. A..., a bénéficié le 19 mars 2010 d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " alors qu'il était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein d'une entreprise d'électricité, il est constant qu'il a été licencié pour motif économique à la suite de la mise en liquidation judiciaire de son employeur ainsi qu'il a été dit au point 7 ; qu'il ne démontre pas depuis cette date s'être inséré professionnellement ; que s'il justifie avoir travaillé dans le cadre de contrats de travail à temps partiel et à durée déterminée du 17 septembre 2012 au 16 octobre 2012 et en octobre 2013 pour la société Proxim en qualité d'agent de service, il ressort par ailleurs des pièces qu'il produit qu'il a bénéficié de l'allocation logement et du revenu de solidarité active à compter du 28 juin 2011 et en mai 2014 et qu'il a déclaré 646 euros de salaire en 2012 et 159 euros en 2013 et se déclare hébergé dans sa requête d'appel ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que s'il soutient que ses parents sont décédés, il ne conteste pas que les membres de sa fratrie demeurent... ; que dans ces conditions, le préfet du Gard, qui a examiné la situation personnelle de l'intéressé, n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 21 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour en litige ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

10. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement au regard de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 doit être écarté, par adoption des motifs des premiers juges ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté attaqué que le préfet du Gard a examiné la situation personnelle de M. A... ;

12. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5 de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / [...] / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré 3 ; que M. A... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

13. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français étant étroitement liée, en vertu de la directive 2008/115, à la constatation du caractère irrégulier du séjour, le droit d'être entendu ne saurait être interprété en ce sens que, lorsque l'autorité administrative compétente envisage d'adopter dans le même temps une décision constatant un séjour irrégulier et une mesure d'éloignement, cette autorité devrait nécessairement entendre l'intéressé de manière à lui permettre de faire valoir son point de vue spécifiquement sur cette dernière décision, dès lors que celui-ci a eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue au sujet de l'irrégularité de son séjour et des motifs pouvant justifier que ladite autorité s'abstienne de prendre une décision de retour ;

14. Considérant que si M. A... soutient qu'il n'ont pas été informé par le préfet de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de ces mesures, il a eu la possibilité de présenter son point de vue sur les motifs pouvant justifier que le préfet ne prenne pas de mesure d'éloignement à son encontre lors de sa demande de titre de séjour ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptible d'influer sur le sens de cette décision ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne ;

15. Considérant qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 16 A de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite M. A... ne peut utilement, en tout état de cause, invoquer la méconnaissance de l'article 16 A de la loi du 12 avril 2000 ;

16. Considérant que M. A... ne peut davantage utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire INTD3000083C du 28 juillet 2003 qui ne revêt pas de caractère impératif ;

17. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 9, les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour doivent être rejetées ; que par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire en litige doivent être rejetées ;

Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

19. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 9 et 18, les conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées ; que par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation desdites décisions ne peuvent qu'être rejetées ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2016, où siégeaient :

- Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme C..., première conseillère,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 avril 2016.

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N° 14MA05067

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA05067
Date de la décision : 06/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : BELAICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-06;14ma05067 ?
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