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06/04/2016 | FRANCE | N°14MA02067

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 avril 2016, 14MA02067


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Bouches-du-Rhône a déféré au tribunal administratif de Marseille l'arrêté en date du 7 janvier 2013 par lequel le maire de la commune de Pélissanne a délivré un permis de construire à la société à responsabilité limitée (SARL) " Coralia ".

Par un jugement n° 1304136 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé ce permis de construire.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2014 et 30 octobre 2015,

la SARL " Coralia ", représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Bouches-du-Rhône a déféré au tribunal administratif de Marseille l'arrêté en date du 7 janvier 2013 par lequel le maire de la commune de Pélissanne a délivré un permis de construire à la société à responsabilité limitée (SARL) " Coralia ".

Par un jugement n° 1304136 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé ce permis de construire.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2014 et 30 octobre 2015, la SARL " Coralia ", représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 mars 2014 ;

2°) de rejeter le déféré présenté devant le tribunal administratif de Marseille par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet n'augmentait pas les risques d'inondation dès lors que les travaux n'affectaient pas le rez-de-chaussée et se situaient en zone bleu de risque modéré du plan de prévention des risques ;

- les dispositions du plan de prévention des risques d'inondation ne sont pas méconnues ;

- le projet n'a pas pour effet d'empêcher l'écoulement des eaux ;

- il n'est pas justifié que le projet présenterait des risques particuliers, dès lors qu'il est situé dans un secteur urbanisé et améliore le bâtiment ;

- l'aménagement intérieur du bâtiment, et donc l'aménagement de neuf logements, n'est pas soumis à permis de construire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la SARL " Coralia ".

Une note en délibéré présentée par la société " Coralia " a été enregistrée le 25 mars 2016.

1. Considérant que, par un arrêté en date du 7 janvier 2013, le maire de la commune de Pélissanne a délivré à la SARL " Coralia " un permis de construire modifiant un permis de construire initial, délivré le 2 janvier 2006 ; que la SARL " Coralia " relève appel du jugement du 13 mars 2014, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé ce permis de construire, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône ;

2. Considérant que le permis de construire initial, délivré à la SARL " Coralia " le 2 janvier 2006, autorisait celle-ci à réhabiliter un bâtiment à l'état de ruine pour y créer cinq logements ; que le permis de construire en litige autorise la création, au rez-de-chaussée de ce bâtiment, d'une extension d'un cabinet de kinésithérapie et de locaux commerciaux, et, aux niveaux supérieurs, de neuf logements ; que ces travaux, non autorisés par le permis de construire initial, étaient achevés selon la déclaration qui en a été faite le 1er juillet 2010 ; que, par suite, le permis de construire en litige, qui a pour objet de régulariser les travaux de construction en cause, ne saurait être qualifié de permis de construire modificatif ;

3. Considérant qu'il résulte des articles ND 1 et ND 2 du plan d'occupation des sols applicable à la date de la décision, que sont autorisés dans le secteur NDi, outre les travaux d'entretien et de gestion courants, " les aménagements de constructions existantes ne conduisant pas à une augmentation des risques de la population exposée, ou à une création de nouveaux risques " ; que l'article II-A du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de Pélissanne, approuvé le 14 février 2002, interdit en zone dite rouge " l'augmentation du nombre de logements par aménagement ou rénovation et le changement de destination conduisant à augmenter la population exposée. " ;

4. Considérant qu'il ressort du document graphique du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de Pélissanne, que si une partie du bâtiment en litige est située en zone dite bleue, de risque modéré, une autre partie de celui-ci est située en zone dite rouge, présentant un risque grave, sur un point de passage des eaux entre le lit de la rivière Touloubre et la zone d'expansion des crues constituée par l'emprise d'un centre commercial ; que, dans ces conditions, compte tenu des conséquences qu'aurait une crue sur l'ensemble du bâtiment au regard de son implantation partielle en zone rouge, la réglementation relative à cette zone doit s'appliquer à la totalité du bâtiment en litige ;

5. Considérant que les travaux dont la régularisation est demandée, décrits au point 2, conduisent, notamment, à une augmentation du nombre de logements et du nombre de personnes exposées aux risques d'inondation, et méconnaissent, par suite, à la fois les dispositions des articles ND 1 et ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols précitées et celles de l'article II-A du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL " Coralia " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 7 janvier 2013 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SARL " Coralia " est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL " Coralia " et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme A..., première conseillère,

M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 avril 2016.

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N° 14MA02067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02067
Date de la décision : 06/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-08 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. Servitudes d'utilité publique affectant l'occupation des sols.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : BOULISSET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-06;14ma02067 ?
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