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06/04/2016 | FRANCE | N°14MA01446

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 avril 2016, 14MA01446


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2012 par lequel le maire de la commune de La Condamine-Châtelard a accordé un permis de construire à la SARL Sipoma Construction pour la création de 43 chalets, d'un bâtiment ludique et d'un bâtiment commercial.

Par un jugement n° 1207959 du 27 janvier 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et u

n mémoire, enregistrés le 28 mars 2014 et le 24 octobre 2014, le préfet des Alpes-de-Haute-Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2012 par lequel le maire de la commune de La Condamine-Châtelard a accordé un permis de construire à la SARL Sipoma Construction pour la création de 43 chalets, d'un bâtiment ludique et d'un bâtiment commercial.

Par un jugement n° 1207959 du 27 janvier 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2014 et le 24 octobre 2014, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 janvier 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité.

Il soutient que :

- le projet qui se situe dans une zone de mouvement de terrain porte atteinte à la sécurité publique au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dont l'application n'est pas exclue en l'absence de plan de prévention des risques naturels ; le service de restauration des terrains en montagne (RTM) a émis un avis défavorable le 6 juin 2012 ;

- le maire était tenu de refuser l'autorisation sollicitée qui ne peut être accordée sur la base d'engagement ultérieurs du pétitionnaire ;

- le projet méconnait les dispositions de l'article 2AU du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il méconnait aussi l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme auquel renvoie le document d'urbanisme compte tenu notamment de l'importance du projet de construction qui se situe dans un environnement très peu urbanisé ;

- M. D..., signataire de la demande de permis de construire déposée en mairie le 20 mars 2012, n'a pas qualité pour déposer une telle demande, dès lors que par jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 20 décembre 2011, confirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 novembre 2012, il a été frappé d'une interdiction de gérer toute entreprise pour huit ans ;

- le projet est incompatible avec la capacité de la station d'épuration ;

- il méconnait les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement en l'absence de déclaration " loi sur l'eau " qui est obligatoire pour tout projet d'une surface supérieure à un hectare ;

- la commune rencontre des difficultés d'alimentation en eau et les solutions pour y remédier ne tiennent pas compte du projet litigieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2014 la SARL Sipoma Construction, représentée par Me E... M'A..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Un courrier du 24 octobre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par ordonnance du 20 janvier 2016 la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour la commune de La Condamine-Châtelard par Me B... a été enregistré le 19 février 2016, postérieurement à la clôture d'instruction et non communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Muriel Josset, présidente-assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. d'Hervé, président de la 1ère chambre ;.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot, 1ère conseillère,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la commune de La Condamine-Châtelard.

1. Considérant que le maire de la commune de La Condamine-Châtelard a, par arrêté du 4 octobre 2012, accordé à la SARL Sipoma Construction un permis de construire aux fins d'édification de 43 chalets, d'un bâtiment ludique (piscine) et d'un logement de fonction ainsi que d'un bâtiment comprenant des espaces destinés à un futur commerce, sur des terrains situés en zone 2AU du règlement du plan local d'urbanisme, lieu-dit Pra-Crousset ; que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence interjette appel du jugement du 27 janvier 2014, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "

3. Considérant que le préfet se prévaut pour la première fois en appel d'un courrier des services de la communauté de communes de la Vallée de l'Ubaye (CCVU) du 29 septembre 2014, qui précise que l'attestation fournie le 14 février 2012 et jointe au dossier de demande de permis de construire litigieux, selon laquelle la capacité du réseau d'assainissement était suffisante pour le projet de 40 chalets, concernait, selon le pétitionnaire, un projet de chalets d'une à deux chambres maximum, soit une capacité d'accueil évaluée à 200 équivalents habitants ; qu'il souligne que le projet autorisé n'est pas celui décrit ayant donné lieu à l'attestation du 14 février 2012 car d'une part, les 43 chalets projetés sont de type T4 et T5 soit une capacité d'accueil d'environ 430 à 520 équivalents habitants, alors que la capacité maximale du réseau était de 500 équivalents habitants, d'autre part, ce projet comporte, en outre, un bâtiment ludique avec piscine dont il n'avait jamais été fait état, un logement de fonction et un bâtiment commercial ; que les services de la CCVU concluent qu'il est évident que la station d'épuration n'a pas la capacité d'admettre le raccordement d'un tel projet ; qu'il ressort, par suite, des pièces du dossier que le projet litigieux porte atteinte à la salubrité publique ; que le préfet est par conséquent fondé à soutenir qu'en délivrant l'autorisation litigieuse, le maire de La Condamine-Châtelard a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à conduire à l'annulation de l'arrêté de permis de construire contesté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la SARL Sipoma Construction et de la commune de La Condamine-Châtelard dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 janvier 2014 et l'arrêté de permis de construire délivré le 4 octobre 2012 par le maire de La Condamine-Châtelard à la SARL Sipoma Construction sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la SARL Sipoma Construction et de la commune de La Condamine-Châtelard formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Sipoma Construction, à la commune de La Condamine-Châtelard et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence et au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Draguignan.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2016, où siégeaient :

- Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme C..., première conseillère,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 avril 2016.

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N° 14MA01446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01446
Date de la décision : 06/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Diverses dispositions législatives ou réglementaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : KISSAMBOU M'BAMBY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-06;14ma01446 ?
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