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01/04/2016 | FRANCE | N°14MA02248

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 01 avril 2016, 14MA02248


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. L'association de défense des habitants contribuables de l'Aigoual a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

- d'annuler la délibération du 20 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Saint-Sauveur-Camprieu a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;

- de mettre à la charge de la commune de Saint-Sauveur-Camprieu une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. L'associa

tion de défense des habitants contribuables de l'Aigoual a demandé au tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. L'association de défense des habitants contribuables de l'Aigoual a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

- d'annuler la délibération du 20 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Saint-Sauveur-Camprieu a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;

- de mettre à la charge de la commune de Saint-Sauveur-Camprieu une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. L'association de défense des habitants contribuables de l'Aigoual a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

- d'annuler l'arrêté du 15 février 2013 par lequel le maire de la commune de Saint-Sauveur-Camprieu a délivré à la commune de Saint-Sauveur-Camprieu un permis de construire pour la création d'une station d'épuration ;

- de mettre à la charge de la commune de Saint-Sauveur-Camprieu une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1201725, 1301017 du 14 mars 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2014, l'association de défense des habitants contribuables de l'Aigoual, représentée par la SCP d'avocats Joël Dombre, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1201725, 1301017 du 14 mars 2014 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 20 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Saint-Sauveur-Camprieu a approuvé la modification du plan local d'urbanisme communal et l'arrêté du 15 février 2013 par lequel le maire de la commune de Saint-Sauveur-Camprieu a délivré à la commune de Saint-Sauveur-Camprieu un permis de construire pour la création d'une station d'épuration ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sauveur-Camprieu une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la délibération du 20 décembre 2011 :

- le jugement est entaché d'un défaut de motivation ;

- la procédure de modification du plan local d'urbanisme ne pouvait être utilisée ;

- la publicité précédant l'enquête publique est irrégulière ;

- les dispositions de l'article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été respectées dès lors que la secrétaire de séance lors de la délibération litigieuse n'était pas membre du conseil municipal ;

- l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme a été méconnu en ce qu'une zone agricole ne peut accueillir une station d'épuration ;

Sur le permis de construire du 15 février 2013 :

- le maire n'a pas été habilité par le conseil municipal à déposer une demande de permis de construire ;

- la délibération du 31 juillet 2012 autorisant le maire a demander un permis de construire est entachée d'illégalité en ce que la secrétaire de la séance au cours de laquelle ladite délibération a été approuvé n'est pas membre du conseil municipal ;

- le permis de construire n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols antérieur à la modification du plan d'occupation des sols issue de la délibération du 20 décembre 2011.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2015, la commune de Saint-Sauveur-Camprieu, représentée par la SCP d'avocats Brun Chabadel Expert, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association de défense des habitants contribuables de l'Aigoual au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de l'association appelante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Portail, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Giocanti,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me C... représentant la commune de Saint-Sauveur Camprieu.

1. Considérant que l'association de défense des habitants contribuables de l'Aigoual relève appel du jugement du 14 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 20 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Saint-Sauveur-Camprieu a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2013 par lequel le maire de Saint-Sauveur-Camprieu a délivré à cette commune un permis de construire autorisant la construction d'une station d'épuration ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit, dès lors, être écarté ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la légalité de la délibération du 20 décembre 2011 :

3. Considérant, en premier lieu, que l'article L 123-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l'acte attaqué dispose : " La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3 ; b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. " ; que la 4ème modification en cause du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Sauveur-Camprieu a pour objet d'autoriser " les équipements publics " au sein d'une zone NCc préexistante, laquelle était initialement destinée à accueillir " les constructions et aménagements nécessaires pour la réalisation d'une déchetterie " ; qu'en se bornant à relever que l'implantation d'une station d'épuration comporte " de toute évidence un grave risque de nuisance ", sans se prévaloir de données circonstanciées, la requérante ne démontre pas la gravité des risques de nuisances induits par cette modification qui, en tout état de cause, se borne à autoriser dans la zone NCc les équipements publics d'une manière générale ; que par ailleurs, la modification du règlement en cause qui ne modifie par le périmètre du secteur NCc dans lequel étaient d'ores et déjà autorisées des constructions, n'a pas pour effet de réduire une zone naturelle ; qu'il s'ensuit que l'association de défense des habitants contribuables de l'Aigoual n'est pas fondée à soutenir que le changement ainsi approuvé exigeait la mise en oeuvre de la procédure de révision du plan d'occupation des sols ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 123-14 du code de l'environnement applicable à la date de l'approbation de la délibération attaquée : " Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (...)Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet " ; que s'il appartient à l'autorité administrative de procéder à la publicité de l'ouverture de l'enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions précitées du code de l'environnement, la méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative ;

5. Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat d'affichage du 25 novembre 2011 émanant du maire de Saint-Sauveur-Camprieu que l'avis d'enquête publique, qui s'est déroulée du 25 octobre 2011 au 25 novembre 2011, a été affiché en mairie ainsi que sur deux autres panneaux d'affichage administratif du 10 octobre 2011 au 25 novembre 2011 ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, le délai de quinze jours prévu par les dispositions du code de l'environnement susmentionnées n'est pas un délai franc ; que par suite, l'association de défense des habitants contribuables de l'Aigoual n'est pas fondée à soutenir que l'affichage aurait dû débuter le 9 octobre 2011 ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'avis d'enquête publique a fait l'objet d'une publication dans le journal Midi Libre ainsi que dans la Lozère nouvelle ; qu'il n'est pas établi que le journal la Lozère nouvelle serait diffusé dans le département du Gard dans lequel se situe la commune de Saint-Sauveur-Camprieu ; que toutefois, ce vice de procédure n'a ni privé les personnes directement concernées par le projet de modification du plan local d'urbanisme d'une garantie, ni exercé une influence sur la décision prise dès lors que ce second support de publication était diffusé dans le département de la Lozère à proximité duquel se situe le secteur concerné par le projet ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives à la publicité de l'enquête publique doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 2121-15 code général des collectivités territoriales dispose que " Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire " ; qu'en l'espèce, le conseil municipal a désigné comme secrétaire de la séance du 20 décembre 2011, Mme B...A..., dont il n'est pas établi qu'elle serait membre du conseil municipal ; que l'association de défense des habitants contribuables de l'Aigoual qui ne conteste pas la sincérité des mentions portées dans le procès verbal de la délibération en litige, ne démontre pas que ledit vice aurait exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il aurait privé les intéressés d'une garantie ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages " ; que la délibération attaquée a pour seul objet d'autoriser dans la zone NCc " exclusivement les équipements publics " ; que l'association de défense des habitants contribuables de l'Aigoual ne critique pas utilement la légalité de la modification du règlement du plan d'occupation des sols opérée en se bornant à soutenir que le projet de station d'épuration autorisé par l'arrêté du 15 février 2013 serait incompatible avec l'exploitation agricole alentours ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association de défense des habitants contribuables de l'Aigoual n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal a approuvé la 4ème modification du plan d'occupation des sols de Saint-Sauveur-Camprieu ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 15 février 2013 :

9. Considérant en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du même code : " Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (...) " ; que d'autre part, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés (...) par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un maire ne peut solliciter une demande d'autorisation d'urbanisme au nom de sa commune sans y avoir été expressément autorisé par le conseil municipal, par une délibération ; que par une délibération du 31 juillet 2012 le conseil municipal de Saint-Sauveur-Camprieu a approuvé le projet de financement pour les travaux d'assainissement des eaux usées et a donné tout pouvoir au maire pour signer toute pièces relatives au montage de plan de financement et à l'exécution de l'opération ; qu'il suit de là que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le maire de Saint-Sauveur-Camprieu n'avait pas été autorisé par le conseil municipal à solliciter au nom de la commune un permis de construire relatif à la construction de la station d'épuration ; que si le conseil municipal a désigné comme secrétaire de la séance du 31 juillet 2012 Mme B...A..., dont il n'est pas établi qu'elle serait membre du conseil municipal, la requérante, qui ne conteste pas la sincérité des mentions portées dans le procès verbal de la délibération du 31 juillet 2012, ne démontre pas que ledit vice aurait exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il aurait privé les intéressés d'une garantie ; que le moyen tiré de ce que la délibération habilitant le maire à demander un permis de construire au nom de la commune aurait été adoptée en méconnaissance de l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;

10. Considérant en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que l'association requérante n'établit pas l'illégalité de la délibération du 20 décembre 2011 ; que par suite, l'association de défense des habitants contribuables de l'Aigoual n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire du 15 février 2013 autorisant la construction d'une station d'épuration méconnaît les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols relatives à la zone NCc antérieures à la modification approuvée le 20 décembre 2011 ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association de défense des habitants contribuables de l'Aigoual n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2013 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que l'association de défense des habitants contribuables de l'Aigoual demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Saint-Sauveur-Camprieu qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions de mettre à la charge de l'association de défense des habitants contribuables de l'Aigoual une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Sauveur-Camprieu et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association de défense des habitants contribuables de l'Aigoual est rejetée.

Article 2 : L'association de défense des habitants contribuables de l'Aigoual versera à la commune de Saint-Sauveur-Camprieu, une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense des habitants contribuables de l'Aigoual et à la commune de Saint-Sauveur-Camprieu.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2016, où siégeaient :

- M. Portail, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Busidan, premier conseiller,

- Mme Giocanti, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er avril 2016.

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N° 14MA02248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02248
Date de la décision : 01/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP JOEL DOMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-01;14ma02248 ?
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