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30/03/2016 | FRANCE | N°15MA00545

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 mars 2016, 15MA00545


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Pégomas a demandé au tribunal administratif de Nice :

- par une instance enregistrée sous le n° 1300232, d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune d'Auribeau-sur-Siagne en date du 19 novembre 2012 demandant au maire de celle-ci de recouvrer à son égard une somme de 184 677,15 euros pour participation aux travaux du collecteur d'eau du chemin de Pierrenchon ;

- par une instance enregistrée sous le n° 1300258, d'annuler le titre exécutoire émis à son encontr

e par le maire d'Auribeau-sur-Siagne le 13 décembre 2012 pour avoir paiement de la somm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Pégomas a demandé au tribunal administratif de Nice :

- par une instance enregistrée sous le n° 1300232, d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune d'Auribeau-sur-Siagne en date du 19 novembre 2012 demandant au maire de celle-ci de recouvrer à son égard une somme de 184 677,15 euros pour participation aux travaux du collecteur d'eau du chemin de Pierrenchon ;

- par une instance enregistrée sous le n° 1300258, d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre par le maire d'Auribeau-sur-Siagne le 13 décembre 2012 pour avoir paiement de la somme de 184 677,15 euros et de la décharger de l'obligation de payer en résultant.

Par un même jugement du 12 décembre 2014, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération ainsi que le titre exécutoire contestés, et a condamné la commune d'Auribeau-sur-Siagne à verser à la commune de Pégomas une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2015, la commune d'Auribeau-sur-Siagne, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 12 décembre 2014 en toutes ses dispositions ;

2°) de condamner la commune de Pégomas à lui verser la somme de 184 667,15 euros ;

3°) de mettre en outre à la charge de la commune de Pégomas une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la délibération du 19 novembre 2012 n'est entachée d'aucun vice de forme ;

- le titre de recettes émis respecte l'article L. 1617-5 4° du code général des collectivités territoriales et précise suffisamment les bases de la liquidation ;

- le bordereau de titre de recettes était signé de l'ordonnateur conformément à l'article 96 § 2 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;

- la commune de Pégomas ne peut utilement invoquer la servitude de recueil des eaux pluviales prévue par l'article 460 du code civil qui ne s'applique qu'aux écoulements naturels des fonds supérieurs, et non à la situation d'urbanisation importante du bassin versant situé sur son territoire augmentant le volume des eaux recueillies ;

- la commune de Pégomas, qui avait donné son accord oral et ne s'est pas opposée aux travaux engagés sur le réseau pluvial du chemin de Pierrenchon, revient sur ses engagements ;

- le tribunal administratif n'a pas tenu compte à tort de l'argumentation de sa note en délibéré fondée sur l'enrichissement sans cause de la commune de Pégomas qui bénéficie largement du réseau en cause sans avoir à en assurer l'entretien ;

- elle demande subsidiairement, en cas de maintien de l'annulation du titre de recettes en appel, la condamnation de la partie adverse à l'indemniser d'une somme équivalente sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2016, la commune de Pégomas conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement contesté et à la condamnation de la commune d'Auribeau-sur-Siagne à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle réitère les moyens de légalité externe invoqués contre le titre exécutoire du 13 décembre 2012 ;

- les moyens invoqués par la commune d'Auribeau-sur-Siagne pour contester le motif d'annulation de la délibération et du titre de recettes retenu par les premiers juges ne sont pas fondés ;

- les conditions d'un enrichissement sans cause ne sont pas réunies en l'espèce, et une telle action subsidiaire ne peut en tout état de cause pallier l'absence d'accord entre les collectivités.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hameline,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- les observations de MeB..., représentant la commune d'Auribeau-sur-Siagne et celles de Me A...représentant la commune de Pégomas.

1. Considérant que, par délibération du 19 novembre 2012, le conseil municipal d'Auribeau-sur-Siagne a décidé de mettre à la charge de la commune voisine de Pégomas une participation financière de 184 677,15 euros correspondant à 62 % du coût des travaux de remplacement d'un collecteur public d'eaux pluviales situé chemin de Pierrenchon sur son territoire ; que le maire d'Auribeau-sur-Siagne a émis un titre exécutoire à l'encontre de la commune de Pégomas le 13 décembre 2012 pour avoir paiement de cette somme ; que la commune de Pégomas a saisi le tribunal administratif de Nice de deux demandes tendant à l'annulation de ces décisions respectives ; que par jugement du 12 décembre 2014, le tribunal administratif après avoir joint ces demandes, a annulé la délibération et le titre exécutoire contestés ; que la commune d'Auribeau-sur-Siagne interjette appel de ce jugement, en demande l'annulation totale et forme également des conclusions tendant à ce que la Cour condamne la commune de Pégomas à lui verser la somme en litige de 184 677,15 euros ;

Sur la régularité du jugement contesté :

2. Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

3. Considérant qu'il résulte des mentions du jugement contesté que le tribunal administratif de Nice a pris connaissance de la note en délibéré produite par la commune d'Auribeau-sur-Siagne le 2 décembre 2014 ; que les éléments que celle-ci y faisait valoir, fondés notamment sur la théorie de l'enrichissement sans cause, ne constituaient pas une circonstance de fait ou de droit nouvelle que la commune ne pouvait invoquer avant la clôture de l'instruction ou que le juge devait relever d'office ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait refusé à tort de prendre en compte le contenu de la note en délibéré présentée par la commune appelante doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement contesté :

4. Considérant, en premier lieu, que la commune d'Auribeau-sur-Siagne n'établit pas davantage en appel que devant les premiers juges que la commune de Pégomas ait pris un engagement à son égard sous quelque forme que ce soit valant offre de concours pour le financement des travaux de rénovation de l'ouvrage public destiné à la collecte des eaux pluviales situé sous le chemin de Pierrenchon, ouvrage qui recueille notamment des eaux de ruissellement provenant du territoire de Pégomas situé en amont ; que l'absence de réponse du maire de Pégomas aux courriers qui lui ont été adressés à ce sujet par le maire d'Auribeau-sur-Siagne les 23 février 2011 et 24 mai 2012 n'a pu faire naître aucun accord tacite de ce dernier ; que la circonstance, également invoquée par l'appelante, que le maire de Pégomas siégeant au sein de l'assemblée délibérante de la communauté d'agglomération Pôle Azur Provence ait voté en faveur du versement à la commune d'Auribeau-sur-Siagne, d'un concours de 300 000 euros par cet établissement public pour les travaux relatifs au réseau pluvial du chemin de Pierrenchon en raison de leur intérêt intercommunal ne saurait avoir aucune conséquence sur un engagement de la commune de Pégomas à raison des mêmes travaux ; que, par suite, et ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, la commune d'Auribeau-sur-Siagne ne pouvait imposer unilatéralement à la commune de Pégomas une participation au financement de l'opération réalisée, par la délibération et le titre exécutoire litigieux, au seul motif que selon une étude réalisée en 2010, 62 % des eaux de ruissellement collectées par l'ouvrage public provenaient de la partie du bassin versant amont situé sur le territoire de la commune de Pégomas ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la commune d'Auribeau-sur-Siagne ne saurait utilement invoquer, pour démontrer la légalité des décisions litigieuses, la circonstance que les articles 640 et 641 du code civil selon lesquels les propriétaires de fonds inférieurs doivent supporter les eaux de ruissellement provenant des fonds supérieurs ne régissent pas la situation de la commune de Pégomas à son égard ; qu'en effet ces dispositions ne fondent pas le raisonnement des premiers juges, et leur inapplicabilité aux relations entre les deux communes à raison de l'exercice respectif des compétences qui leurs sont conférées par les lois et règlements en vigueur n'est pas de nature à justifier par elle-même la participation financière contestée ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la commune d'Auribeau-sur-Siagne invoque l'enrichissement sans cause de la commune de Pégomas du fait des travaux d'amélioration de la collecte des eaux pluviales dans le secteur du chemin de Pierrenchon et de l'Avarie ; qu'à supposer qu'elle ait ainsi entendu demander une substitution du motif du titre de recettes litigieux, elle ne démontre en toute hypothèse ni qu'elle aurait été appauvrie par l'opération, dont il est constant qu'elle a consisté à réaliser, avec l'aide de la communauté d'agglomération Pôle Azur Provence, un nouveau collecteur pluvial de dimensions plus importantes améliorant la capacité et la sécurité de la collecte sur son propre territoire, ni que la commune voisine de Pégomas aurait bénéficié de ce fait d'un enrichissement, alors d'ailleurs que cette dernière n'est aucunement exemptée par ces travaux de l'exercice de ses propres compétences sur son territoire communal ; qu'un tel motif n'est, dès lors, pas susceptible d'être invoqué pour fonder les décisions litigieuses mettant à la charge de la commune de Pégomas une somme de 184 677,15 euros ; que, pour la même raison, les conclusions à fin d'indemnisation présentées à titre subsidiaire devant la Cour par la commune d'Auribeau-sur-Siagne sur le fondement de l'enrichissement sans cause à hauteur du même montant ne peuvent qu'être rejetées, en toute hypothèse, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Auribeau-sur-Siagne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération de son conseil municipal du 19 novembre 2012 et par voie de conséquence le titre exécutoire émis à l'encontre de la commune de Pégomas le 13 décembre 2012 ; que l'ensemble des conclusions de sa requête doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pégomas, qui n'est pas la partie perdante, voit mis à sa charge tout ou partie de la somme réclamée par la commune d'Auribeau-sur-Siagne au titre des frais exposés dans l'instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Auribeau-sur-Siagne une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Pégomas en application des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'Auribeau-sur-Siagne est rejetée.

Article 2 : La commune d'Auribeau-sur-Siagne versera à la commune de Pégomas la somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présenté par la commune de Pégomas est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Auribeau-sur-Siagne et à la commune de Pégomas.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 mars 2016.

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N° 15MA00545


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