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24/03/2016 | FRANCE | N°15MA00551

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24 mars 2016, 15MA00551


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté, en date du 6 octobre 2014, par lequel le préfet du Gard l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1403448 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2015, Mme B..., représentée par Me Deixonne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif

de Nîmes du 22 janvier 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 6 octobre 2014, par lequel le préfet du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté, en date du 6 octobre 2014, par lequel le préfet du Gard l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1403448 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2015, Mme B..., représentée par Me Deixonne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 janvier 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 6 octobre 2014, par lequel le préfet du Gard l'a obligée à quitter le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Deixonne, avocate désignée au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu à son argumentation ;

- elle ne constitue pas une charge pour le système social français ;

- sa situation ne constitue pas un abus de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2015.

Un courrier du 23 septembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme Muriel Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 9 février 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau, premier conseiller.

1. Considérant que Mme B..., de nationalité bulgare, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en date du 6 octobre 2014, du préfet du Gard ; qu'elle relève appel du jugement en date du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le jugement attaqué a notamment répondu, contrairement à ce que fait valoir la requérante, à l'argumentation selon laquelle Mme B... ne bénéficierait pas du système d'assistance sociale ; qu'il a aussi répondu de manière motivée aux moyens soulevés par la requérante en première instance, tirés de l'incompétence du signataire de l'acte et de l'erreur de droit commise quant à son droit au séjour en qualité de citoyenne européenne ; qu'ainsi le moyen soulevé de manière non circonstanciée par Mme B..., tiré seulement de ce que le tribunal n'aurait pas répondu à l'argumentation développée doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant que devant la cour, Mme B... se borne à reprendre l'argumentation soumise au tribunal administratif et tirée de ce qu'elle ne dispose d'aucune couverture sociale, de ce qu'il n'est pas établi que son séjour constituerait un abus de droit et de ce qu'elle séjournait en France depuis moins de trois mois à la date de la décision en litige ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au ministre de l'intérieur et à Me Deixonne.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme A..., première conseillère,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mars 2016.

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N° 15MA00551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00551
Date de la décision : 24/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : DEIXONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-24;15ma00551 ?
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