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24/03/2016 | FRANCE | N°14MA02375

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24 mars 2016, 14MA02375


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Nice, à titre principal, d'annuler la délibération en date du 27 avril 2011, par laquelle le conseil municipal de la commune de Sainte Agnès a approuvé son plan local d'urbanisme et, à titre subsidiaire, d'annuler cette même délibération en tant qu'elle classe la totalité de parcelle cadastrée AA n° 308 en zone naturelle.

Par un jugement n° 1103991 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 juin 2014, le 10 avril ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Nice, à titre principal, d'annuler la délibération en date du 27 avril 2011, par laquelle le conseil municipal de la commune de Sainte Agnès a approuvé son plan local d'urbanisme et, à titre subsidiaire, d'annuler cette même délibération en tant qu'elle classe la totalité de parcelle cadastrée AA n° 308 en zone naturelle.

Par un jugement n° 1103991 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 juin 2014, le 10 avril 2015, le 27 octobre 2015 et le 23 novembre 2015, M. et MmeA..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 mars 2014 en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation partielle de cette délibération du 27 avril 2011 ;

2°) d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe leur parcelle en zone naturelle ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Agnès une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le classement de leur parcelle en zone naturelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du classement ;

- ce classement est entaché de détournement de pouvoir.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 août 2014, le 11 août 2015 et le 2 novembre 2015, la commune de Sainte-Agnès, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des époux A...d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Un courrier du 21 septembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par ordonnance du 8 janvier 2016, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme B... Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 9 février 2016.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Josset, présidente,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant M. et MmeA..., et de Me E..., représentant la commune de Sainte-Agnès.

1. Considérant que, par une délibération en date du 27 avril 2011, le conseil municipal de la commune de Sainte-Agnès a approuvé son plan local d'urbanisme ; que, par jugement en date du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à l'annulation totale de cette délibération et, à titre subsidiaire, à son annulation partielle, en tant qu'elle classe leur terrain, qui figurait dans le plan d'occupation des sols antérieur en zone NB, en zone " N " ; que les époux A...interjettent appel de ce jugement en tant que le tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation partielle de la délibération en cause ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) " ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle appartenant aux époux A...est bordée, à l'Est, par un espace boisé classé et, au Nord et au Sud Ouest, par deux parcelles cadastrées n° 207 et 387 non construites ; qu'elle se situe, pour partie, en zone bleue et, pour partie, en zone rouge du plan de prévention des risques de mouvements de terrain, pour laquelle le rapport de présentation (page 110) préconise un classement en zone inconstructible ; qu'elle est également couverte partiellement par une servitude d'espace boisé et est située, par la directive territoriale d'aménagement (DTA), dans un secteur d'urbanisation non constitué; que les premiers juges ont, à juste titre, relevé que la délimitation entre la zone UD et la zone N suit, le long de la RD 223 dite route de la Maura, une ligne correspondant à la limite des constructions existantes et n'intègre donc pas la parcelle des intéressés, située légèrement plus en amont, et vierge de toute construction ; que si les époux A...soutiennent que leur parcelle serait desservie par la route départementale 223 dont l'élargissement est prévu par le document d'urbanisme, il ressort toutefois des pièces du dossier que leur parcelle ne permet pas d'accéder directement à cette route départementale et qu'une action en désenclavement de leur terrain est pendante devant la juridiction judiciaire ; que la circonstance que la parcelle des époux A...serait, contrairement à ce qu'affirme la commune, à moins de 50 mètres des réseaux publics d'eau et d'électricité, ne suffit pas à révéler une erreur manifeste d'appréciation dans le classement opéré ;

4. Considérant que le rapport de présentation prévoit (page 57) que les zones NB sont reclassées en zone N lorsque le réseau n'est pas apte à recevoir un développement urbain et justifie (page 177) du classement en zone N du secteur du quartier du col de Gardes, au motif qu'il n'est pas un secteur urbain constitué au titre de la directive territoriale d'aménagement ; que les caractéristiques de la parcelle en litige, telles que décrites au point précédent, permettent de la rattacher à ce secteur du quartier du Col des Gardes, alors même que les documents cadastraux produits par les époux A...situent cette parcelle dans le secteur de la Maura, classé en zone UD ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, malgré l'avis émis par le commissaire enquêteur, qui propose qu'un classement plus favorable de la parcelle A 308 soit envisagé, lequel ne lie pas l'autorité administrative, les époux A...ne sont pas fondés à soutenir que le classement de leur parcelle en zone " N " serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant que la présence de constructions sur les parcelles n° 208 et 386, situées à proximité, et sur la parcelle n° 414, au demeurant située de l'autre côté de la route départementale, ne peuvent que rester sans influence sur la légalité de la délibération en litige ; que les époux A...ne peuvent davantage utilement soutenir que leur parcelle avait été classée dans la première version arrêtée du document d'urbanisme en zone UC, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de la légalité de rechercher si les auteurs du plan auraient pu adopter un autre classement, mais qu'il doit seulement vérifier que le classement retenu n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des critères énoncés au point 2 ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de classer le terrain des époux A...en zone " N " soit exclusivement motivée par la rivalité personnelle qui opposerait M. A..., ancien maire de la commune de Sainte-Agnès, au nouveau maire, alors notamment qu'ainsi qu'il a été dit au point 5 que ce classement n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux A...ne sont pas fondés à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions des époux A...dirigées contre la commune de Sainte-Agnès qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des époux A...la somme de 1 500 euros, à verser à la commune de Sainte-Agnès, en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête des époux A...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A... verseront à la commune de Sainte-Agnès une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et à la commune de Sainte-Agnès.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2016, où siégeaient :

Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme D..., première conseillère,

M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mars 2016.

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N° 14MA02375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02375
Date de la décision : 24/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SELARL PLENOT-SUARES-BLANCO-ORLANDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-24;14ma02375 ?
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