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22/03/2016 | FRANCE | N°13MA01844

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 mars 2016, 13MA01844


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...-B... a demandé au tribunal administratif de Nice de la décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu d'un montant de 2 204 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007, de réduire à concurrence de la somme de 1 337 euros la cotisation d'impôt sur le revenu mise initialement à sa charge au titre de l'année 2007, et de condamner par voie de conséquence l'Etat à lui restituer la somme totale de 3 541 euros.

Par un jugement n° 1104514 du 19 avril

2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme D...-B....

Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...-B... a demandé au tribunal administratif de Nice de la décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu d'un montant de 2 204 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007, de réduire à concurrence de la somme de 1 337 euros la cotisation d'impôt sur le revenu mise initialement à sa charge au titre de l'année 2007, et de condamner par voie de conséquence l'Etat à lui restituer la somme totale de 3 541 euros.

Par un jugement n° 1104514 du 19 avril 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme D...-B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 mai 2013 et le 10 janvier 2014, Mme D... -B..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 avril 2013 ;

2°) de la décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu d'un montant de 2 204 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007, de réduire à concurrence de la somme de 1 337 euros la cotisation d'impôt sur le revenu mise initialement à sa charge au titre de l'année 2007 et de lui restituer par voie de conséquence la somme totale de 3 541 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 16 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance ayant été enregistrée le 23 novembre 2011 au greffe du tribunal administratif de Nice, soit six mois avant le prononcé du jugement n° 0904764, 1100415 du 25 mai 2012, le tribunal ne pouvait la rejeter pour irrecevabilité au motif qu'il avait déjà statué, par ce même jugement, sur des conclusions tendant aux mêmes fins ;

- dans la mesure où elle supporte à titre principal les dépenses d'éducation et d'entretien de ses trois enfants, elle est en droit de bénéficier entièrement de la majoration du quotient familial, malgré la mise en place d'une garde alternée ;

- dans son instruction 5 B-3-04 du 20 janvier 2004, l'administration privilégie une approche pratique de l'appréciation de la charge effective d'entretien des enfants en garde alternée, au regard de critères matériels ;

- une réponse ministérielle du 25 novembre 2010 a également précisé que le parent qui justifie assumer la charge principale des enfants bénéficie de la majoration de quotient familial dans son intégralité ;

- les critères de l'appréciation de cette prise en charge étant seulement matériels, donc exclusivement financiers, ainsi qu'il ressort de l'article 30 de la loi du 30 décembre 2002 et de l'instruction 5 B-3-04 du 20 janvier 2004, elle n'est donc tenue que d'apporter des éléments de preuve financiers ;

- elle est fondée à demander que la pension alimentaire qu'elle verse au père de ses trois enfants soit prise en compte pour déterminer le contribuable qui supporte à titre principal la charge financière de ses enfants, conformément aux dispositions du I de l'article 193 du code général des impôts telles qu'interprétées par l'administration fiscale dans son instruction du 20 janvier 2004, dont elle est en droit de revendiquer le bénéfice sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

- il doit être tenu compte du montant de la pension alimentaire qu'elle verse à M. B... pour déterminer si elle supporte à titre principal la charge de ses enfants, dès lors que cette pension n'est pas déductible de ses revenus, conformément à l'instruction précitée et que le refus d'une telle prise en compte est contraire à l'esprit de l'article 193 ter du code général des impôts, tel qu'il résulte des travaux parlementaires ;

- sous le régime antérieur à la loi du 30 décembre 2002, le quotient familial était attribué au parent qui disposait des revenus les plus élevés dès lors qu'il était réputé contribuer le plus à l'entretien des enfants, ainsi que le précisait notamment l'instruction 5 B-26-87 du 23 décembre 1987 et la réponse ministérielle du 8 juillet 1996 n° 37329 ;

- elle est en droit d'apporter la preuve par tous moyens qu'elle contribue à titre principal à l'entretien de ses trois enfants en l'absence de conclusions d'une convention avec son ex-époux, avec lequel elle entretient des relations conflictuelles ;

- les charges qu'elle assume exclusivement pour ses trois enfants sont constituées par la pension alimentaire versée à M. B..., sa part dans les prestations sociales que perçoit exclusivement M. B..., soit 1 638,66 euros en 2007, l'intégralité des frais de scolarité des enfants et des frais de cantine en l'absence de versement de l'allocation scolaire perçue par M. B..., des frais médicaux non remboursés par son ex-époux, des frais de suivi psychologique de ses enfants à hauteur de 250 euros pour 2007, des frais d'activités sportives, de vacances, de loisirs et d'habillement à hauteur de 1 434,48, 2 568,50, 1 243,11 et 781,93 euros pour 2007 ainsi que des frais de garde relatifs à l'emploi d'une jeune fille au pair à hauteur de 3 939 euros pour cette même année ; que les frais de logement qu'elle supporte doivent également être pris en considération dès lors qu'elle a été contrainte de louer un logement et payer les taxes y afférentes, en plus de la moitié de la taxe foncière et du crédit immobilier afférents au logement de M. B... qui a conservé à titre gratuit l'ancien domicile conjugal ; qu'ainsi, le total des charges qu'elle a exposées pour ses enfants s'élève à 33 025,70 euros en 2007 ; qu'elle démontre également que son ex-époux a perçu au titre de cette même année la somme de 8 500,73 euros, qui lui a permis de pourvoir en totalité aux frais d'entretien de ses trois enfants ;

- elle justifie ainsi avoir pris en charge au minimum à hauteur de 95 % les dépenses totales d'entretien des enfants au titre de l'année 2007 ;

- dès lors que le montant de l'impôt sur le revenu 2007 rectifié s'élève, sur la base d'un quotient familial porté à 3,5 parts, à 4 416 euros, aucun supplément d'impôt ne pouvait lui être réclamé et elle est, en revanche, en droit d'obtenir le remboursement d'une fraction de l'impôt sur le revenu 2007 acquitté au titre de l'avis d'imposition initial, à hauteur de 1 337 euros.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 décembre 2013 et le 30 janvier 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable ;

- les moyens soulevés par Mme D...-B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massé-Degois,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant, d'une part, que Mme D...-B... a introduit le 19 janvier 2011 un recours devant le tribunal administratif de Nice, enregistré sous le n° 1100415, tendant à la réduction à concurrence de la somme de 3 541 euros de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 et à la restitution de cette somme ; que ce recours a été rejeté par un jugement n° 0904764, 1100415 en date du 25 mai 2012, confirmé par un arrêt n° 12MA03021 du 10 mars 2015, devenu définitif, de la cour administrative d'appel de Marseille ;

2. Considérant, d'autre part, que Mme D...-B... a saisi, le 23 novembre 2011, le tribunal administratif de Nice d'un recours enregistré sous le n° 1104514, tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu d'un montant de 2 204 euros qui lui a été réclamée au titre de l'année 2007 ainsi qu'à la réduction, à concurrence de la somme de 1 337 euros, de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de cette même année et à la condamnation de l'Etat à lui restituer, par voie de conséquence, la somme de 3 541 euros ; que, par la présente requête, Mme D...-B... relève appel du jugement n° 1104514 du 19 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son recours introduit le 23 novembre 2011 comme irrecevable au motif qu'il s'était déjà prononcé sur le litige par son jugement n° 0904764, 1100415 du 25 mai 2012 ;

3. Considérant qu'en rejetant par le jugement n° 0904764, 1100415 du 25 mai 2012 la demande de Mme D...-B... enregistrée le 19 janvier 2011 tendant à la réduction à concurrence de la somme de 3 541 euros de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 et à la restitution de cette somme, le tribunal administratif de Nice a épuisé sa compétence et ne pouvait ainsi statuer à nouveau sur la demande dont l'avait saisi Mme D...-B... le 23 novembre 2011, laquelle était relative à la même imposition, dans la mesure où ce litige avait le même objet, reposait sur la même cause juridique et émanait du même contribuable ; que par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, en se référant au jugement qu'il avait rendu le 25 mai 2012 et sans examiner les moyens qui lui étaient présentés, rejeté cette seconde demande ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...-B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...-B... et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2016, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- Mme Massé-Degois, première conseillère,

- MmeC..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 mars 2016.

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N° 13MA01844

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01844
Date de la décision : 22/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-01-02-03 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. Autorité de la chose jugée.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : HEIBST

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-22;13ma01844 ?
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