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10/03/2015 | FRANCE | N°12MA03021

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 mars 2015, 12MA03021


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012 au greffe de la Cour, présentée pour Mme D... B...-A..., demeurant ...;

Mme B...-A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0904764,1100415 du 25 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée au titre de l'année 2007 ainsi qu'à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de cette même année, et d'autr

e part à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été a...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012 au greffe de la Cour, présentée pour Mme D... B...-A..., demeurant ...;

Mme B...-A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0904764,1100415 du 25 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée au titre de l'année 2007 ainsi qu'à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de cette même année, et d'autre part à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ;

2°) de prononcer la décharge et les réductions sollicitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 16 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015,

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...-A... vit séparée de son époux, M. A..., depuis une ordonnance de non-conciliation en date du 10 octobre 2006 du tribunal de grande instance de Nice, qui a également décidé d'instaurer une garde alternée pour leurs trois enfants mineurs, cette ordonnance ayant été confirmée sur ce point par un arrêt en date du 21 juin 2007 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que l'intéressée a été imposée conformément à ses déclarations de revenus effectuées au titre des années 2007 et 2008, qui étaient accompagnées de courriers dans lesquels elle faisait état de la résidence alternée de ses enfants au domicile de chacun des parents ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a notifié à Mme B...-A... une proposition de rectification en date du 24 mars 2009, par laquelle elle a remis en cause la déduction d'une somme de 19 347 euros opérée par l'intéressée au titre de ses revenus pour l'année 2007 et correspondant à des pensions alimentaires et autres frais qu'elle avait supportés en faveur de M. A... et de ses trois enfants ; qu'à la suite des observations formulées par Mme B... -A... l'administration a maintenu en partie le rehaussement, mais a admis toutefois la déduction d'une somme de 12 000 euros correspondant à la jouissance gratuite de l'ex-domicile conjugal par M. A... ; que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu correspondante a été mise en recouvrement le 30 avril 2010 pour un montant de 2 204 euros et a été contestée par Mme B...-A... par une réclamation du 14 octobre 2011 ; que s'agissant de l'année 2008, la requérante a demandé à l'administration, par une réclamation en date du 20 octobre 2008, de rehausser son quotient familial d'une part supplémentaire, en le portant de 2,5 à 3,5 parts, au motif qu'elle assumait la charge principale de ses trois enfants et de prononcer, en conséquence, la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de ladite année ; que Mme B...-A... a alors introduit deux recours devant le tribunal administratif de Nice tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée au titre de l'année 2007 ainsi qu'à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de cette même année, et d'autre part, à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008, en revendiquant le bénéfice d'un rehaussement de son quotient familial d'une part supplémentaire ; que Mme B...-A... relève appel du jugement en date du 25 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ces deux recours ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts : " (...) En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. / Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : / a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant (...) ; II. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux. Ces dispositions s'appliquent nonobstant la perception éventuelle d'une pension alimentaire versée en vertu d'une décision de justice pour l'entretien desdits enfants " ; qu'il résulte des dispositions précitées du code général des impôts que lorsque, à la suite d'une séparation, les enfants mineurs d'un couple résident de façon alternée chez leurs deux parents, ils sont réputés être à la charge égale de chacun des parents ; qu'un des parents peut néanmoins établir par tous moyens qu'il assume la charge d'entretien des enfants à titre principal ; que, toutefois, la seule circonstance qu'il dispose de revenus sensiblement supérieurs à ceux de l'autre parent et qu'il peut en conséquence consacrer des moyens financiers plus élevés à la couverture des besoins des enfants ne suffit pas pour établir qu'il supporterait en fait la charge principale de leur entretien et de leur éducation ;

3. Considérant que l'arrêt susmentionné de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 21 juin 2007, confirmant en partie l'ordonnance de non-conciliation rendue le 10 octobre 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice, a décidé que les trois enfants mineurs C...B...-A... et de M. A... auront une résidence alternée, qu'il sera mis à la charge de Mme B...-A..., compte tenu de la différence de revenus entre elle et M. A..., outre les frais de scolarité, une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant mensuel de 120 euros par enfant, et que M. A..., qui s'est vu attribuer la jouissance gratuite du logement familial, percevra les prestations familiales versées par les organismes de sécurité sociale ;

4. Considérant que Mme B...-A... soutient qu'en dépit de la résidence alternée de ses trois enfants, elle assume la charge quasi-exclusive de ces derniers et qu'elle est par suite en droit, pour les années en litige, de bénéficier d'un quotient familial de 3,5 parts, alors qu'elle n'a bénéficié que de 2,5 parts, dont 0,25 part pour chacun de ses deux premiers enfants, 0,5 part pour le troisième enfant et 0,5 part au titre de la majoration réservée aux parents isolés ; qu'elle fait valoir notamment, en produisant les justificatifs correspondants, qu'elle a exposé un montant de dépenses pour ses enfants s'élevant à 33 025,70 euros en 2007 et 32 913,45 euros en 2008, comprenant la pension alimentaire qu'elle verse à M. A..., l'intégralité des frais de scolarité, les frais médicaux non remboursés par M. A..., les frais de suivi psychologique, les frais de garde relatifs à l'emploi d'une jeune fille au pair, les frais de logement qu'elle supporte pour l'accueil de ses enfants et un différentiel de taxe d'habitation ; qu'elle soutient également avoir dû payer, en outre, des frais d'activités sportives de vacances, de loisirs et d'habillement, et enfin qu'elle ne peut bénéficier de sa part au titre des prestations familiales, lesquelles sont perçues exclusivement par M. A... ; que la requérante allègue ainsi qu'elle a contribué à hauteur de 95 % au moins aux frais d'entretien de ses enfants en 2007 et 92 % au moins en 2008, dès lors notamment que M. A..., qui dispose d'un revenu net disponible propre très modeste, n'a pu pourvoir aux frais d'entretien des enfants qu'au moyen de sommes versées par elle ou perçues à sa place ; que, toutefois, Mme B...-A... n'établit pas, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, avoir pris à sa charge des frais qui auraient dû incomber normalement à M. A..., ni que ce dernier n'aurait engagé, dans la mesure de ses moyens, aucun frais de nourriture, d'habillement, de vacances, de sports ou de loisirs ou qu'il se serait refusé à assurer des soins à ses enfants ; qu'en outre, il n'est pas contesté que M. A... a également assuré le logement de ses enfants, et notamment les charges y afférentes, alors même qu'il ne paie pas de loyer ; que dès lors qu'en mettant à la charge de Mme B...-A..., outre l'intégralité des frais de scolarité, le versement d'une pension à M. A... de 120 euros par mois pour chacun des enfants et en attribuant à M. A... le bénéfice de l'intégralité des prestations familiales, les décisions de justice susmentionnées ont entendu faire en sorte que les enfants du couple soient à la charge égale de chacun des deux parents compte tenu de leurs ressources respectives, les mesures ainsi décidées ne sauraient faire obstacle à ce que M. A... puisse être regardé comme ayant supporté au même titre que la requérante la charge de leurs enfants ; qu'enfin, tant le litige existant entre la requérante et M. A... relatif au remboursement de frais médicaux exposés pour les enfants que la circonstance que celle-ci aurait été contrainte, pour des motifs professionnels, de recourir à l'assistance d'une fille au pair pour garder ses enfants ne peuvent être pris en compte, dès lors qu'il s'agit de dépenses engagées à raison de la situation personnelle des deux parents ; que, dans ces conditions, Mme B...-A... ne peut être regardée comme ayant renversé la présomption instituée par les dispositions précitées du I de l'article 194 du code général des impôts ; que dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû obtenir la majoration de son quotient familial d'une part supplémentaire au titre de l'imposition de ses revenus des années 2007 et 2008 ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente... " ;

6. Considérant que Mme B...-A... se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, en premier lieu, de la doctrine administrative contenue dans l'instruction n°5 B-3-04 du 20 janvier 2004, selon laquelle les critères pris en compte pour apprécier la charge effective d'entretien et d'éducation des enfants sont matériels, donc exclusivement financiers, et les pensions alimentaires qui sont des revenus de transfert fiscalement neutres ne doivent pas interférer dans la détermination du quotient familial, et en second lieu, de la réponse du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en date du 25 novembre 2010 à la question écrite n°14244 du sénateur Masson du 8 juillet 2010, précisant que le parent qui justifie assumer la charge principale des enfants bénéficie de la majoration de quotient familial dans son intégralité ; que toutefois, les énonciations ainsi invoquées ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application ; qu'en troisième lieu, la requérante n'est pas non plus fondée à invoquer l'instruction n°5 B-26-87 du 23 décembre 1987 et une réponse ministérielle du 8 juillet 1996, selon lesquelles le quotient familial était attribué au parent qui disposait des revenus les plus élevés dès lors qu'il était réputé contribuer le plus à l'entretien des parents, dès lors que cette doctrine se rapporte à une législation qui n'est plus applicable ; qu'en dernier lieu, l'instruction n°5 B-15-02 prévoyant la possibilité de revalorisation de la pension alimentaire selon l'état de ressources du débiteur, citée par Mme B...-A..., n'a pas de rapport avec le présent litige ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...-A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme B...-A... quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...-A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...-A... et au ministre des finances et des comptes publics.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03021
Date de la décision : 10/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : HEIBST

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-10;12ma03021 ?
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