Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par l'article 4 d'un arrêt n° 07MA05030, 07MA5037 du 4 décembre 2008, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné M. C... à libérer le domaine public maritime qu'il occupait irrégulièrement dans le délai maximum d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un arrêt n° 10MA02969 du 2 octobre 2012, la Cour a procédé à la liquidation de l'astreinte au bénéfice de l'Etat pour la période allant du 19 janvier 2009 au 17 septembre 2009 inclus et a condamné M. C... à verser à l'Etat une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 911-7 du code de justice administrative. Par un arrêt 11MA02499, elle a procédé à la liquidation de l'astreinte au bénéfice de l'Etat pour la période allant du 18 septembre 2009 au 30 juillet 2010 inclus et a condamné M. C... à verser à l'Etat une nouvelle somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 911-7 du code de justice administrative.
Le 4 novembre 2015, le syndicat mixte Ports Toulon Provence, représenté par Me A..., a demandé à la Cour :
1°) de liquider l'astreinte à son bénéfice en en arrêtant le montant à la somme de 932 500 euros ;
2°) d'enjoindre à M. C... d'exécuter l'arrêt rendu le 4 décembre 2008 dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine, passé ce délai d'une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. C... persévère dans son occupation du domaine public maritime ;
- une convention tripartite a été signée afin de permettre à l'entreprise Monaco Marine d'installer sur le site en cause des activités de réparation navale ;
- il lui est difficile de faire procéder d'office à la libération des lieux, en raison de l'étendue de l'activité de M. C..., qui doit assumer seul les frais d'enlèvement de ses déchets, équipements et objets situés sur le domaine public.
Le 5 janvier 2016, le syndicat mixte Ports Toulon Provence a informé la Cour de ce que M. C... a été définitivement expulsé du domaine public le 22 octobre 2015, selon procès-verbal d'expulsion.
Le 25 février 2016, le syndicat mixte Ports Toulon Provence a informé la Cour de son désistement d'instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de transfert conclue entre l'Etat et le département du Var le 27 décembre 2006 ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., première conseillère,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant le syndicat mixte Ports Toulon Provence.
1. Considérant que, par l'article 4 d'un arrêt n° 07MA05030, 07MA5037 du 4 décembre 2008, qui a été notifié le 11 décembre suivant à M. C..., la cour administrative d'appel de Marseille a condamné ce dernier à libérer le domaine public maritime qu'il occupait irrégulièrement dans le délai maximum d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; que, par un arrêt n° 10MA02969 du 2 octobre 2012, la Cour a procédé à la liquidation de l'astreinte au bénéfice de l'Etat pour la période allant du 19 janvier 2009 au 17 septembre 2009 inclus et a condamné M. C... à verser à l'Etat une somme de 20 000 euros au titre de cette astreinte ; que par un nouvel arrêt n° 11MA02499 du 23 avril 2013, elle a procédé à la liquidation de l'astreinte au bénéfice de l'Etat pour la période allant du 18 septembre 2009 au 30 juillet 2010 inclus et a condamné M. C... à verser à l'Etat une nouvelle somme de 20 000 euros au titre de l'astreinte ; que le syndicat mixte Ports Toulon Provence a demandé à la Cour de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte à son bénéfice ; que dans le dernier état de ses écritures, il s'est désisté de sa demande ;
2. Considérant, en premier lieu, que lorsque, comme en l'espèce, une juridiction a prononcé une injonction à peine d'astreinte à l'encontre d'une personne privée, faute pour celle-ci de justifier avoir exécuté la décision juridictionnelle dans le délai imparti, cette juridiction peut ensuite liquider d'office l'astreinte, sur le simple constat que sa décision n'a pas été exécutée à l'expiration du délai qu'elle a fixé, et n'a besoin d'aucune conclusion supplémentaire, ni mémoire particulier pour y procéder ; qu'ainsi la volonté exprimée par le syndicat mixte Ports Toulon Provence, dont la demande n'était pas un préalable nécessaire à l'opération de liquidation, de renoncer à la liquidation de l'astreinte qu'il avait sollicitée est sans effet sur les suites que la Cour doit donner à l'astreinte qu'elle a prononcée dans son arrêt du 4 décembre 2008 ; que le désistement d'instance de ce syndicat ne peut porter que sur les conclusions à fin d'injonction et sur ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 5 de la convention de transfert conclue le 27 décembre 2006 entre l'Etat et le département du Var a transféré les biens du domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives du port de Toulon, définies par l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2006, dans le patrimoine du département du Var, à l'exception des établissements de signalisation maritimes évoqués à l'article 17 de cette convention ; que le syndicat mixte varois des ports du Levant, créé le 29 décembre suivant, a été substitué au département du Var pour l'exercice de la compétence de gestion du port " non autonome décentralisé de Toulon " à compter du 1er janvier 2007, et notamment pour la gestion du domaine public ; que ce syndicat est désormais dénommé syndicat mixte Ports Toulon Provence ; qu'ainsi, le syndicat mixte Ports Toulon Provence est directement intéressé à l'exécution de l'article 4 de l'arrêt du 4 décembre 2008 ;
4. Considérant, en troisième lieu, que la liquidation d'une astreinte s'effectue au regard de l'exécution de sa décision, au jour où le juge statue ; qu'il appartient dès lors à la Cour de déterminer la personne publique bénéficiaire de l'astreinte sur la liquidation de laquelle elle se prononce en tenant compte des éléments de droit ou de fait existants à la date de sa décision ; qu'à la date du présent arrêt, le syndicat mixte ports Toulon Provence est devenu, pour les motifs exposés au point précédent, le gestionnaire du domaine public compris dans les limites administratives du port de Toulon ; que c'est donc en sa faveur que doit être liquidée l'astreinte assortissant la condamnation prononcée le 4 décembre 2008 ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. C... n'a pas, postérieurement à l'arrêt du 23 avril 2013 prononçant la deuxième liquidation de l'astreinte pour la période expirant au 30 juillet 2010, spontanément exécuté l'article 4 de l'arrêt du 4 décembre 2008 ; qu'il résulte également de l'instruction et notamment du procès-verbal d'expulsion du 22 octobre 2015 qui a été versé aux débats que M. C... a, à cette date, été définitivement expulsé du domaine public, le syndicat mixte Ports Toulon Provence ayant fait procéder d'office, comme il en avait la faculté, à la libération des lieux ; qu'en conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par la décision du 4 décembre 2008, pour la période comprise entre le 31 juillet 2010 et le 22 octobre 2015, soit 1 909 jours ; que, toutefois, compte tenu de la charge manifestement excessive que représenterait pour M. C... la liquidation de l'astreinte au taux initialement prévu et de la circonstance que l'Etat et Ports Toulon Provence ont toléré, depuis l'intervention de la décision du 4 décembre 2008, la présence de M. C... et de ses installations sur l'emplacement irrégulièrement occupé, alors que l'administration avait été autorisée à procéder d'office aux frais risques et périls de M. C..., à la libération des lieux, il y a lieu de réduire le taux de l'astreinte à 10 euros par jour de retard et de la liquider, pour la période en cause, à la somme de 19 090 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte au syndicat mixte ports Toulon Provence du désistement de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : M. C... est condamné à verser au syndicat mixte Ports Toulon Provence, à titre d'astreinte, à raison de l'exécution tardive de l'arrêt du 4 décembre 2008, pour la période du 31 juillet 2010 au 22 octobre 2015, date à laquelle l'arrêt a été exécuté, la somme de 19 090 (dix-neuf mille quatre-vingt-dix) euros.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C..., au syndicat mixte Ports Toulon Provence et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
Délibéré après l'audience du 26 février 2016, où siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 15 mars 2016.
N° 07MA05030
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