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02/10/2012 | FRANCE | N°10MA02969

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2012, 10MA02969


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 28 juillet 2010, sous le numéro 10MA02969, présentée pour M. René A, demeurant ..., par Me Delisle, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902662 du 22 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamné, au titre de l'article L. 911-7 du code de justice administrative à verser à l'Etat la somme de 50 000 euros ;

2°) de ramener le montant de cette astreinte à de plus justes proportions ;

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Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 28 juillet 2010, sous le numéro 10MA02969, présentée pour M. René A, demeurant ..., par Me Delisle, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902662 du 22 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamné, au titre de l'article L. 911-7 du code de justice administrative à verser à l'Etat la somme de 50 000 euros ;

2°) de ramener le montant de cette astreinte à de plus justes proportions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public

- et les observations de Me Milon, représentant M. A ;

Considérant que M. René A relève appel du jugement du 22 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamné, au titre des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à verser à l'Etat une astreinte d'un montant de 50 000 euros ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par (...) la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ;

Considérant qu'en date du 3 octobre 2006, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de M. René A, représentant le chantier naval Seyne Marine ; que, par un arrêt en date du 4 décembre 2008, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement en date du 2 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice avait condamné la société "chantier naval Seyne Marine" représentée par son gérant en exercice à verser une amende de 1 500 euros, au paiement d'une somme de 300 euros au titre des frais de procès-verbal et à libérer le domaine public dans le délai maximum de trois mois, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et, d'autre part, en son article 4, condamné M. A à libérer les lieux concernés dans le délai maximum d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; qu'en vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, seule la cour administrative d'appel de Marseille était compétente pour constater, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'avaient pas été prises et pour procéder à la liquidation de l'astreinte ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a condamné M. A, au titre des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à verser à l'Etat une astreinte d'un montant de 50 000 euros ;

Considérant qu'il y a donc lieu pour la cour d'annuler le jugement et de statuer par la voie de l'évocation ;

Sur la demande de liquidation d'astreinte présentée par le préfet du Var :

Considérant que l'arrêt du 4 décembre 2008 a été notifié à M. A le 19 décembre 2008, ainsi qu'en atteste le certificat de notification ; que la date d'effet de l'astreinte doit dès lors être fixée au 19 janvier 2009 ; qu'il résulte du constat effectué le 17 septembre 2009 par l'officier de port et surveillant du domaine public maritime assermenté, qu'à la date dudit constat, M. A n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour exécuter, dans le délai qui lui avait été imparti, l'arrêt du 4 décembre 2008 ; que, si M. A soutient qu'il a enlevé ses propres bateaux, que les clients auxquels il a demandé de venir chercher les bateaux dont ils sont les propriétaires ne se sont pas exécutés, qu'il se trouve dans une situation financière difficile et rencontre des problèmes de santé, il y a lieu, en l'absence de cas fortuit ou de force majeure se trouvant à l'origine de l'inexécution dudit arrêt, de procéder au bénéfice de l'Etat à la liquidation de l'astreinte au taux de 500 euros par jour, pour la période allant du 19 janvier 2009 au 17 septembre 2009 inclus ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en particulier du début d'exécution et des démarches entreprises par la requérant pour assurer l'exécution de l'arrêt du 4 décembre 2008, il y a lieu, comme le permettent les dispositions sus rappelées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de ramener le montant de l'astreinte à la somme de 20 000 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 22 avril 2010 est annulé.

Article 2 : M. A est condamné à verser à l'Etat une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 911-7 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. René A, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au préfet du Var.

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N° 10MA02969 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02969
Date de la décision : 02/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DELISLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-02;10ma02969 ?
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