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10/03/2016 | FRANCE | N°15MA03306

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 mars 2016, 15MA03306


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de la Cadière d'Azur à leur verser la somme de 225 000 euros en réparation de leur préjudice.

Par un jugement n° 1300482 du 10 juin 2015, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à cette demande à hauteur de 202 062 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2015, la commune de la Cadière d'Azur, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de

prononcer le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 juin 2015 ;

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de la Cadière d'Azur à leur verser la somme de 225 000 euros en réparation de leur préjudice.

Par un jugement n° 1300482 du 10 juin 2015, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à cette demande à hauteur de 202 062 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2015, la commune de la Cadière d'Azur, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 juin 2015 ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme D... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle ne bénéficie d'aucune garantie de reversement de la somme ;

- le tribunal n'a pas annulé la décision du 28 décembre 2012 par laquelle la demande indemnitaire a été rejetée par la commune ;

- il n'est pas établi que la délivrance du certificat d'urbanisme positif aurait été la seule cause de l'acquisition du terrain ;

- la demande de permis de construire a été effectuée postérieurement à l'expiration du délai de validité du certificat d'urbanisme ;

- le tribunal aurait dû rouvrir l'instruction eu égard aux éléments contenus dans la note en délibéré justifiant la disparition du préjudice ;

- M. et Mme D... ont commis des fautes venant atténuer la responsabilité de la commune ;

- le montant du préjudice retenu par le tribunal est erroné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2015, M. et Mme D..., représentés par Me E..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de la Cadière d'Azur la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 811-15 sont irrecevables ;

- les conditions du sursis à exécution posées par les articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative ne sont pas remplies ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas sérieux.

Un courrier du 23 septembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête n° 15MA03311 par laquelle la commune de la Cadière d'Azur relève appel du jugement du 10 juin 2015 du tribunal administratif de Toulon.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme Muriel Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 22 janvier 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.

1. Considérant que, par jugement du 10 juin 2015, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune de la Cadière d'Azur à verser à M. et Mme D... la somme de 202 062 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis par ces derniers, du fait de la délivrance d'un certificat d'urbanisme erroné les ayant conduit à acheter un terrain qui s'est révélé, par la suite, non constructible ; que la commune de la Cadière d'Azur demande que la cour prononce le sursis à exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ; qu'aux termes de l'article R. 811-16 du même code : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. " qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ;

3. Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué n'a pas prononcé l'annulation d'une décision administrative ; que les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 811-15 précité sont, par suite, irrecevables ;

4. Considérant, en second lieu, que la commune de la Cadière d'Azur se borne à alléguer que la condamnation en litige la placerait dans une " situation difficile " au regard de son budget et que les particuliers en cause, M. et Mme D..., ne présenteraient aucune garantie quant au reversement des sommes dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; que, toutefois, d'une part, la commune de la Cadière d'Azur ne produit aucun document budgétaire ou comptable permettant de vérifier qu'elle ne pourrait verser la somme à laquelle elle a été condamnée ou que ce versement entraînerait des conséquences difficilement réparables ; que, d'autre part, la commune ne justifie pas qu'elle serait exposée à la perte définitive de la somme en cause au regard de la situation pécuniaire ou personnelle des épouxD... ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la commune de la Cadière d'Azur tendant à ce que le sursis à exécution du jugement attaquée soit prononcé doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de la Cadière d'Azur au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de la Cadière d'Azur le versement à M. et Mme D... d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la commune de la Cadière d'Azur est rejetée.

Article 2 : La commune de la Cadière d'Azur versera à M. et Mme D... une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de la Cadière d'Azur et à M. et Mme C... et JoëlleD....

Délibéré après l'audience du 18 février 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme B..., première conseillère,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mars 2016.

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N° 15MA03306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03306
Date de la décision : 10/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : BLEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-10;15ma03306 ?
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