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18/02/2016 | FRANCE | N°14MA03322

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 18 février 2016, 14MA03322


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme PatriciaK..., M. Patrick K...et Mme E... N...K..., épouse C...ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 13 décembre 2011 par lequel le maire de la commune de Rigaud, agissant au nom de l'Etat, a accordé à Mme L... J..., épouseD..., le permis de construire n° 006 101 11 L0004.

Par un jugement n° 1204013 du 7 mai 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistré

s le 24 juillet 2014, 19 mai, 18 août, 10 et 23 septembre 2015, Mme PatriciaK..., M. Patrick K....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme PatriciaK..., M. Patrick K...et Mme E... N...K..., épouse C...ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 13 décembre 2011 par lequel le maire de la commune de Rigaud, agissant au nom de l'Etat, a accordé à Mme L... J..., épouseD..., le permis de construire n° 006 101 11 L0004.

Par un jugement n° 1204013 du 7 mai 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juillet 2014, 19 mai, 18 août, 10 et 23 septembre 2015, Mme PatriciaK..., M. Patrick K...et Mme E... N...K..., épouseC..., représentés par Me M..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 7 mai 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 13 décembre 2011 ;

3°) de condamner la commune de Rigaud au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté leur demande au motif qu'ils n'ont pas d'intérêt à agir dès lors qu'une distance de 300 m séparant leur propriété de celle du projet en litige, dans une zone naturelle à vocation agricole, doit être regardée comme suffisante pour leur conférer un intérêt à agir en l'espèce, que le projet de construction est parfaitement visible depuis leurs parcelles, qu'étant les seuls habitants dans la zone, leur dénier un intérêt à agir aurait pour conséquence d'empêcher tout contrôle de légalité sur les autorisations délivrées alors même que l'on se situe dans une zone de protection accrue, que la chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes a émis un avis défavorable à ce projet par courrier du 23 novembre 2012, que l'autorisation délivrée affecte les conditions de jouissance de leur bien ;

- en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-7 et R. 431-8 du code de l'urbanisme, le dossier de demande de permis de construire en litige ne contient ni un projet architectural, ni une notice paysagère comportant l'état initial du terrain et ses abords, ou encore les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement ;

- en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, le plan de masse ne comporte ni les plans de la construction en trois dimensions cotées, ni les modalités de raccordement aux réseaux publics ou les équipements privés prévus pour l'alimentation en eau et l'assainissement ;

- en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, le projet ne comporte pas davantage un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et au paysage, pas plus que des photographies permettant réellement de situer le terrain dans son environnement proche et lointain ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2014, les 19 juin, 26 août et 20 octobre 2015, Mme J..., épouseD..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts K...à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens soulevés par les consorts K...ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2015, la commune de Rigaud, représentée par son maire en exercice, par la SCP Berliner-Dutertre-Lacrouts, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des consorts K...à lui verser une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens soulevés par les consorts K...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2015.

Un mémoire présenté par la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité a été enregistré le 30 novembre 2015 à13h02, postérieurement à la clôture d'instruction et non communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme Muriel Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 11 janvier 2016.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia, première conseillère,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me G... substituant Me M..., représentant les consortsK....

1. Considérant que Mme PatriciaB..., épouseK..., M. Patrick K...et Mme E... N...K..., épouseC..., propriétaires de biens immobiliers sur le territoire de la commune de Rigaud, demandent l'annulation du jugement en date du 7 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté, pour défaut d'intérêt à agir, leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 2011, par lequel le maire de la commune de Rigaud, agissant au nom de l'Etat, a accordé à Mme J..., épouseD..., le permis de construire n° 006 101 11 L0004 en vue d'édifier une maison individuelle de 130 m² de surface hors oeuvre nette, sur les parcelles cadastrées F 387 p et F 568 p, au lieu-dit Ribas Ouest ;

Sur l'intervention de la commune de Rigaud :

2. Considérant que la commune de Rigaud a intérêt au maintien du permis de construire délivré par son maire au nom de l'Etat pour un projet situé sur son territoire ; que son intervention doit être admise ;

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :

3. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de fonder son appréciation de la qualité de voisin dont se prévaut l'auteur d'une demande tendant à l'annulation d'un permis de construire, sur un faisceau d'éléments, dont la distance entre le projet et le domicile du demandeur, la nature et l'importance du projet, ainsi que sur la configuration des lieux, le caractère visible du projet, qui constitue un élément servant à apprécier l'importance du bâtiment à construire comparée aux constructions environnantes, devant être mis en relation avec la distance entre le projet et le domicile du demandeur ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. et Mme K..., dont Mme C... est également propriétaire indivis, se situe selon le plan cadastral produit par la commune de Rigaud, à 395 mètres du projet autorisé par l'arrêté contesté ; que les photos aériennes produites par les différentes parties, en particulier, le constat d'huissier du 20 août 2013 établi à la demande de Mme J... épouseD..., en cote 4.1, ainsi que les photos figurant dans le constat de M. A... F..., huissier de justice dressé le 17 octobre 2013 à la demande de Mme K..., permettent d'établir que le quartier des Ribes est constitué de quelques prés et principalement d'espaces boisés de type forêts et qu'hormis la propriété des requérants, cette zone est très largement boisée et directement surplombée par un important massif montagneux ; qu'en particulier, la propriété des requérants est séparée de celle de la bénéficiaire du permis attaqué par un certain nombre de parcelles appartenant à M. et Mme J... ainsi que par deux vallons transvervaux, descendant du massif montagneux vers le Var, bordés d'une végétation persistante et de boisements formant des écrans végétaux denses qui s'interposent et rendent impossible toute visibilité depuis l'habitation des époux K...sur le projet litigieux, de taille par ailleurs modeste, puisque consistant en l'édification d'une maison de plain pied développant 130 m² de surface hors oeuvre nette ; que les requérants, alors que le projet ne sera pas visible depuis les parcelles leur appartenant et eu égard au caractère mesuré de la construction projetée, ne justifient pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire litigieux et ce en dépit de la circonstance que le secteur soit marqué par un habitat peu dense

5. Considérant, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier des caractéristiques de la construction envisagée, que le projet en litige soit de nature à affecter les conditions de jouissance des biens des intéressés, qu'il s'agisse de l'activité de concassage et de stockage ou de l'exploitation agricole consistant notamment en l'élevage de cent vingt ovins et trois vaches ; que le courrier en date du 23 novembre 2012 versé en appel par les requérants par lequel la chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes a fait savoir qu'elle saisissait le maire pour l'alerter de ce que le projet en litige engendrerait un risque de spéculation foncière s'exerçant sur les terres agricoles, est sans incidence sur l'appréciation de l'intérêt à agir des requérants, de même que la circonstance que cinq permis de construire aient été délivrés au lieu-dit Ribas Ouest ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 2011 par lequel le maire de la commune de Rigaud a délivré un permis de construire à Mme J... épouse D...;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, sur leur fondement, une quelconque somme soit versée ou mise à la charge de la commune de Rigaud qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche de mettre à la charge des consortsK..., le versement à Mme J... épouseD..., d'une somme de 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de la commune de Rigaud est admise.

Article 2 : La requête des consorts K...est rejetée.

Article 3 : Les consorts K...sont condamnés à verser à Mme J... épouseD..., la somme de 500 (cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Rigaud sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme PatriciaB..., épouseK..., M. Patrick K..., Mme E... N...K..., épouseC..., à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et à Mme L... J..., épouseD....

Copie en sera également adressée à la commune de Rigaud.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2016, où siégeaient :

- Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Féménia, première-conseillère,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 février 2016.

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N°14MA03322

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03322
Date de la décision : 18/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: Mme Jeanette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SZEPETOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-18;14ma03322 ?
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