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18/02/2016 | FRANCE | N°14MA03321

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 18 février 2016, 14MA03321


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme PatriciaJ..., M. Patrick J...et Mme E... L...J..., épouseC..., ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 17 septembre 2010 par lequel le maire de la commune de Rigaud, agissant au nom de l'Etat, a accordé à M. D... I..., le permis de construire n° 006 101 10 L0003 portant changement de destination d'une grange existante en habitation.

Par un jugement n° 1204012 du 7 mai 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la co

ur :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juillet 2014, 19 mai, 18 ao...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme PatriciaJ..., M. Patrick J...et Mme E... L...J..., épouseC..., ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 17 septembre 2010 par lequel le maire de la commune de Rigaud, agissant au nom de l'Etat, a accordé à M. D... I..., le permis de construire n° 006 101 10 L0003 portant changement de destination d'une grange existante en habitation.

Par un jugement n° 1204012 du 7 mai 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juillet 2014, 19 mai, 18 août, 10 et 23 septembre 2015, Mme Patricia B...épouseJ..., M. Patrick J...et Mme E... L...J..., épouseC..., représentés par Me K..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 7 mai 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 17 septembre 2010 ;

3°) de condamner la commune de Rigaud au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir à l'encontre du permis de construire en litige ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'avis favorable du maire rendu dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation attaquée ne serait pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le terrain d'assiette du projet se situe dans une zone naturelle à vocation agricole à moins de cent mètres des bâtiments d'exploitation appartenant aux consorts J...et qu'il n'existe aucun réseau d'eau desservant la propriété de M. I... ;

- l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural imposant le respect de conditions de distance d'implantation, dès lors qu'en l'absence de mention dans le dossier de demande de changement de destination, de la présence à proximité d'un bâtiment agricole, le service instructeur ne l'a pas pris en considération ; l'installation de la fosse septique prévue au permis de construire en litige aura des conséquences néfastes pour l'exploitation agricole des consortsJ... ;

- les dispositions de L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que la construction ne s'intègre pas au site, que la commune n'apporte aucune précision quant à la nature de l'intérêt qu'elle pourrait avoir d'autoriser le changement de destination litigieux, et que le terrain assiette du projet n'est desservi par aucun réseau public ;

- sur la base des dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, le préfet aurait pu s'opposer à la demande d'autorisation en litige ;

- le dossier de demande de permis est insuffisant en l'absence des documents prévus aux articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-7 et R. 431-8 du code de l'urbanisme, il ne contient ni un projet architectural, ni une notice paysagère comportant l'état initial du terrain et ses abords, ou encore les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, le plan de masse ne comporte ni les plans de la construction en trois dimensions cotées, ni les modalités de raccordement aux réseaux publics ou les équipements privés prévus pour l'alimentation en eau et l'assainissement ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2014, les 19 juin, 26 août et 20 octobre 2015, M. I..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts J...à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable pour défaut de qualité donnant intérêt à agir aux consorts

J... ;

- les requérants ne justifient pas de l'accomplissement des formalités prévues par les

dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés par les consorts J...ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2015, la commune de Rigaud, représentée par son maire en exercice, par la SCP Berliner-Dutertre-Lacrouts, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des consorts J...à lui verser une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les requérants n'avaient pas d'intérêt à agir en première instance contre le permis de construire en litige ; les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme trouvent à s'appliquer dans le cadre de la requête d'appel ;

- les moyens soulevés par les consorts J...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2015 à 12h00.

Un mémoire présenté par la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité a été enregistré le 30 novembre 2015 à 12h59, postérieurement à la clôture d'instruction et non communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code rural ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme Muriel Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 11 janvier 2016.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia, première conseillère,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me F... substituant Me K..., représentant les consortsJ....

1. Considérant que Mme PatriciaB..., épouseJ..., M. Patrick J...et Mme E... L...J..., épouseC..., propriétaires de biens immobiliers sur le territoire de la commune de Rigaud, lieu-dit " Milieu de Ribas ", demandent l'annulation du jugement en date du 7 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2010 par lequel le maire de la commune de Rigaud, agissant au nom de l'Etat, a accordé à M. D... I...le permis de construire n° 006 101 10 L0003 en vue du changement de destination en habitation d'une grange sur les parcelles cadastrées F 333, 536, 537, 539 478, 480, 572 et 574 ;

Sur l'intervention de la commune de Rigaud :

2. Considérant que la commune de Rigaud a intérêt au maintien du permis de construire délivré par son maire au nom de l'Etat pour un projet situé sur son territoire ; que son intervention doit être admise ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande d'autorisation d'urbanisme doit être écarté, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges qui ont répondu de façon pertinente à ce moyen repris à l'identique en appel ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que s'agissant d'une demande de changement de destination d'une construction existante, le permis de construire en litige a été délivré sur le seul fondement des dispositions précitées de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme, régissant entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l'application de la règle de constructibilité limitée, qu'elles soient ou non dotées de plan d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1-2 4° du code de l'urbanisme est inopérant ;

6. Considérant que, d'une part, les imprécisions des informations relatives à la localisation de la construction en cause, fournies par le maire dans son avis non daté, émis au titre des dispositions de l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme, n'ont pu avoir d'influence sur la régularité de la procédure, dès lors que les plans annexés à la demande d'autorisation et notamment le plan cadastral et le plan de masse permettaient de situer avec exactitude l'emplacement de ladite construction par rapport à son environnement ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier, que le terrain assiette du projet est desservi par les réseaux publics d'eau potable et d'électricité, comme l'a indiqué justement le maire dans ce même avis ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique(...) " ;

8. Considérant que les requérants n'invoquent aucune disposition législative ou réglementaire soumettant l'implantation du projet litigieux à des conditions de distance vis-à-vis de constructions à usage agricole ; que, dans ces conditions, les circonstances que les pièces composant le dossier de permis de construire ne fassent pas état de l'existence voisine de l'exploitation agricole des requérants et que la chambre d'agriculture n'aurait pas été saisie au titre des dispositions précitées du code rural sont sans incidence sur l'appréciation de la légalité du permis contesté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, à l'encontre du permis de construire délivré à M. I..., des dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, lesquelles ne sont pas applicables dans les communes classées en zone de montagne, soumises comme en l'espèce aux dispositions du III de l'article L. 145-3 du même code ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2010 par lequel le maire de la commune de Rigaud a délivré un permis de construire à M. I... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, sur leur fondement, une quelconque somme soit versée ou mise à la charge de la commune de Rigaud qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche de mettre à la charge des consortsJ..., le versement à M. I..., d'une somme de 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de la commune de Rigaud est admise.

Article 2 : La requête des consorts J...est rejetée.

Article 3 : Les consorts J...sont condamnés à verser à M. I..., la somme de 500 (cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Rigaud sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme PatriciaB..., épouseJ..., M. Patrick J..., Mme E... L...J..., épouseC..., à M. D... I..., à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera également adressée à la commune de Rigaud.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2016, où siégeaient :

- Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Féménia, première-conseillère,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 février 2016.

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N°14MA03321

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03321
Date de la décision : 18/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: Mme Jeanette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SZEPETOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-18;14ma03321 ?
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