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18/02/2016 | FRANCE | N°14MA01862

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 18 février 2016, 14MA01862


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 17 mai 2013 par lequel le maire de la commune de Marseille a sursis à statuer sur une demande de permis de construire.

Par un jugement n° 1304403 du 27 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 4 juin 2014, la commune de Marseille, représentée par Me B..., demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 février 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 17 mai 2013 par lequel le maire de la commune de Marseille a sursis à statuer sur une demande de permis de construire.

Par un jugement n° 1304403 du 27 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 4 juin 2014, la commune de Marseille, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 février 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... ;

3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme imposaient d'indiquer au pétitionnaire les règles méconnues du futur plan local d'urbanisme ;

- l'arrêté en litige ne se borne pas à indiquer la nature de la zone, mais indique aussi ses caractéristiques ;

- la motivation n'est pas stéréotypée dès lors que si elle est reprise pour trois autres arrêtés, c'est en raison du caractère similaire des projets.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2014, M. D..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les projets ne remettaient pas en cause le parti pris d'urbanisme du projet de plan local d'urbanisme ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Un courrier du 23 septembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme Muriel Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 11 janvier 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la commune de Marseille.

1. Considérant que, par un arrêté en date du 17 mai 2013, le maire de la commune de Marseille a décidé de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire présentée par M. D... ; que la commune de Marseille interjette appel du jugement en date du 27 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : " (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions , installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. " ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du même code : " Le sursis à statuer doit être motivé (...) " ;

3. Considérant que la demande de permis de construire sur laquelle le maire de Marseille a décidé de surseoir à statuer est relative à la construction de cinq villas d'une surface totale de 492 m² sur un terrain développant 2 000 m² ; que la décision en litige vise la délibération en date du 29 juin 2012 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme et indique que " le site du projet est défini, dans le futur plan local d'urbanisme, comme un site de maintien des formes urbaines basses aérées, d'une densité faible, en zonage UM1 ", et que ce projet est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme ; qu'en se bornant à indiquer les caractéristiques générales de la zone UM1, sans renvoyer aux dispositions du règlement applicable à cette zone, alors qu'elles étaient déjà arrêtées, et sans préciser en quoi le projet décrit ci-dessus aurait été, au regard de ces dispositions, de nature à compromettre le parti pris d'urbanisme de cette zone, la décision en litige ne permet pas, à sa seule lecture, de connaître les raisons pour lesquelles elle a été prise, et est par suite insuffisamment motivée ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Marseille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de sursis à statuer en date du 17 mai 2013 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Marseille au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la commune de Marseille est rejetée.

Article 2 : La commune de Marseille versera à M. D... une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Marseille et à M. A... D....

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme C..., première conseillère,

M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 février 2016.

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N° 14MA01862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01862
Date de la décision : 18/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Application dans le temps. Mesures de sauvegarde - Sursis à statuer.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP BAUDUCCO - PULVIRENTI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-18;14ma01862 ?
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