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04/02/2016 | FRANCE | N°14MA01540

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 février 2016, 14MA01540


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 27 juillet 2010 par lequel le maire de la commune de Castellar a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1100224 du 13 février 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2014, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administr

atif de Nice du 13 févier 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 juillet 2010 par lequel le mai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 27 juillet 2010 par lequel le maire de la commune de Castellar a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1100224 du 13 février 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2014, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 13 févier 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 juillet 2010 par lequel le maire de la commune de Castellar a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble le rejet du recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la commune de Castellar de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Castellar la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté ne comporte ni le nom, ni le prénom de son signataire ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le bâtiment était déjà affecté à l'habitation et le projet ne constitue pas un changement de destination ;

- l'article NC 7 n'est pas relatif à l'implantation des bâtiments par rapport aux voies publiques ;

- l'article NC 7 n'est pas applicable au projet dès lors qu'il n'y a pas de création de volume ou de bâtiment supplémentaire ;

- l'article NC 3 n'est pas applicable dès lors que le projet ne prévoyait pas de création d'une voie d'accès ;

- la décision est fondée sur une supposition s'agissant de la largeur de la voie d'accès ;

- le projet respecte les dispositions de l'article NC 14 du plan d'occupation des sols.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2014, la commune de Castellar, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Un courrier du 9 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme Muriel Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 28 décembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.

1. Considérant que par un arrêté en date du 27 juillet 2010 le maire de la commune de Castellar a refusé de délivrer à M. C... un permis de construire une maison individuelle ; que celui-ci interjette appel du jugement du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles NC 1 et NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Castellar que sont interdites les constructions à usage d'habitation qui ne sont pas directement liées et nécessaires aux activités agricoles et que l'extension mesurée des constructions à usage non agricole est autorisée ;

3. Considérant qu'il est constant que le projet dont l'autorisation était demandée consistait à édifier, sur les ruines d'un bâtiment anciennement à usage de grange et d'étable, une maison d'habitation, sans lien avec une activité agricole ; que les constructions existantes étant comme il vient d'être dit, en état de ruine, le projet litigieux doit être regardé comme visant à édifier une nouvelle construction, et non comme ayant pour objet d'agrandir un bâtiment existant, dont l'état de ruine fait aussi obstacle à ce qu'il puisse être qualifié à usage d'habitation ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le maire de la commune de Castellar était tenu, au regard des dispositions des articles NC 1 et NC2, de rejeter la demande présentée par M. C... et que les autres moyens soulevés par celui-ci étaient par suite inopérants ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement à la commune de Castellar d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Castellar, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la commune de Castellar une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...et à la commune de Castellar.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme D..., première conseillère,

M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 février 2016.

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N° 14MA01540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01540
Date de la décision : 04/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : VERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-04;14ma01540 ?
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