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04/02/2016 | FRANCE | N°14MA01519

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 février 2016, 14MA01519


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Marseille ne s'est pas opposé à une déclaration préalable déposée par M. et Mme G....

Par un jugement n° 1000589 du 30 janvier 2014, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2014 et 27 août 2015, M. et Mme G..., représentés par Me H..., demandent

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 janvier 2014 ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Marseille ne s'est pas opposé à une déclaration préalable déposée par M. et Mme G....

Par un jugement n° 1000589 du 30 janvier 2014, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2014 et 27 août 2015, M. et Mme G..., représentés par Me H..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 janvier 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme F... ;

3°) de mettre à la charge de Mme F... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en ne leur communiquant pas les mémoires enregistrés les 10 et 12 décembre 2013 ;

- la demande de première instance était irrecevable dès lors qu'elle était tardive et que les formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été effectuées ;

- le dossier de déclaration préalable faisait apparaître la construction en limite séparative ;

- les travaux dont l'autorisation était demandée sont conformes à l'article UA 10.2.3 du plan d'occupation des sols.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2015, Mme F..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme G... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Un courrier du 9 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme Muriel Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 28 décembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me H..., représentant M. et Mme G..., et de Me D..., représentant Mme F....

1. Considérant que le maire de la commune de Marseille ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée le 30 juin 2009 par M. et Mme G... afin d'agrandir leur maison d'habitation ; que ceux-ci relèvent appel du jugement du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision à la demande de Mme F... ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. "

3. Considérant que la régularité et la continuité de l'affichage de la déclaration préalable sur le terrain de M. et Mme G..., ont été contestées par Mme F... par le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 23 septembre 2011 ; que par un mémoire enregistré le 30 septembre 2011, la commune de Marseille faisait valoir qu'il appartenait au pétitionnaire de justifier de la date et de la durée de l'affichage de l'autorisation ; que ces mémoires, qui ont été communiqués à M. et Mme G..., ont ainsi eu pour effet de mettre en débat devant les premiers juges la question de l'affichage de l'autorisation ; que, toutefois, alors que Mme F... par mémoire enregistré le 12 décembre 2013, a soutenu qu'il n'était pas démontré que le panneau d'affichage reproduisait les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ce dernier mémoire n'a pas été communiqué à M. et Mme G... ; que, dans ces conditions, le tribunal ne pouvait sans méconnaître le principe du contradictoire, retenir l'absence d'affichage des mentions prévues par cet article R. 600-1 pour écarter la fin de non-recevoir invoquée par M. et Mme G..., tirée du non-respect des formalités de notification du recours contentieux prévues par ces dispositions ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de régularité, que M. et Mme G... sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Marseille ;

Sur la recevabilité de la demande :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R.*600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R.*424-15. " ; qu'aux termes de l'article R.*424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. (...) " ; qu'aux termes de l'article A. 424-17 du même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : "Droit de recours : "Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). "Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme)." " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme G... justifient avoir procédé à l'affichage régulier de la déclaration préalable à partir du 9 décembre 2009 ; qu'ainsi la demande présentée devant le tribunal administratif le 27 janvier 2010, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois, n'était pas tardive ; que, par ailleurs, Mme F... justifie avoir procédé aux formalités de notification de son recours contentieux dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 600-2 précité ; que les fins de non-recevoir opposées par M. et Mme G... doivent dès lors être écartées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R.*431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; " ; qu'aux termes de l'article R.*431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (...) " ; qu'aux termes de l'article R.*431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; (...) ; b) Un plan en coupe (...) ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes (...) " ;

8. Considérant que la circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notice, le plan de masse, le plan de la façade Sud, le plan de coupe et le document d'insertion font apparaître la construction en projet comme accolée en limite séparative à un bâtiment existant à l'Est, alors que ce bâtiment n'est pas implanté en limite séparative ; que la notice de présentation du projet précise ainsi que l'extension réalisée recevra un toit terrasse qui " sera mitoyen à la terrasse de l'habitation située en Est et ce à la même hauteur et à la même longueur afin de créer une continuité du tissu urbain " alors que tel n'est pas le cas ; que, dès lors, les pièces jointes à la déclaration préalable en litige n'ont pas permis à l'autorité compétente, comme le fait d'ailleurs valoir la commune de Marseille, d'apprécier la conformité de la construction aux règles d'implantation édictées par le plan d'occupation des sols visées ci-dessous ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article R UA 7 du plan d'occupation des sols : " Les constructions à édifier sont implantées : (...) 2. au-delà de la profondeur définie en RUA.7.1 précédemment et par rapport aux limites séparatives latérales et arrière, de telle façon que 2.1. la distance mesurée horizontalement de tout point des constructions à édifier au point le plus proche desdites limites soit au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, diminués de trois mètres,, soit (L H-3) (...) " ; qu'aux termes de l'article R UA 10 du même plan : " (...) / 2. 3. En dehors de la profondeur définie en R UA 7. 1. : / (...) / toutefois, lorsqu'il existe sur le fonds voisin une construction, sans ouverture sur le terrain concerné par les constructions à édifier, et implantée sur les limites séparatives entre ces deux fonds, il peut être admis d'y adosser une construction d'un gabarit identique, sans que la hauteur de la construction à édifier n'excède la hauteur totale des constructions édifiées dans la profondeur définie en R UA 7. 1. (...) " ;

11. Considérant que le projet faisant l'objet de la déclaration préalable en litige consiste en la surélévation d'un niveau d'un rez-de-chaussée existant implanté en limite séparative ; qu'en application des dispositions précitées, un tel projet ne pouvait être autorisé, en raison de sa hauteur, que s'il était adossé à une construction d'un gabarit identique ; que, comme il a été dit au point 9, le bâtiment existant à l'Est appartenant à Mme F... n'est pas implanté en limite séparative, et la construction autorisée par la déclaration préalable en litige ne lui est, par suite, pas adossée ; que, dès lors, celle-ci méconnaît les dispositions de l'article R UA 7 du plan d'occupation des sols précité, sans que l'illégalité alléguée de l'implantation du bâtiment appartenant à Mme F... puisse être utilement soulevée ;

12. Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à conduire à l'annulation de la déclaration préalable contestée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme G... le versement à Mme F... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme F..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme G... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1000589 du 30 janvier 2014 du tribunal administratif de Marseille et la décision par laquelle le maire de la commune de Marseille ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 30 juin 2009 par M. et Mme G... sont annulés.

Article 2 : M. et Mme G... verseront à Mme F... une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme G...tendant à la condamnation de Mme F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et ChristineG..., à Mme E... F...et à la commune de Marseille.

Copie en sera adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme B..., première conseillère,

M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 février 2016.

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N° 14MA01519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01519
Date de la décision : 04/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : KHADIR CHERBONEL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-04;14ma01519 ?
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