Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté de permis de construire délivré le 20 septembre 2011 à M. et Mme D... pour la réalisation d'une maison individuelle.
Par un jugement n°1104443 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté précité.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2014, M. et Mme D..., représentés par Me E..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 décembre 2013 ;
2°) de rejeter la demande des époux B...;
3°) de mettre à la charge solidaire des époux B...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'accès au projet de construction litigieux était insuffisant compte tenu notamment de la modestie du projet en cause ;
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 février 2015 et le 10 juillet 2015, M. et Mme B... concluent au rejet de la requête et demandent la condamnation des requérants à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête d'appel est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- le moyen des requérants n'est pas fondé ;
- ils reprennent l'ensemble de leurs moyens de première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire sur la démolition envisagée et sur le projet de construction au regard des dispositions de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme et des articles R. 431-4 et R. 431-10 du même code, de la méconnaissance de l'article NB 4 du règlement du plan d'occupation des sols, et enfin de l'atteinte au site en méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.
Un courrier du 28 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par ordonnance du 6 novembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2015 de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Muriel Josset, présidente-assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. d'Hervé, président de la 1ère Chambre.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 1er décembre 2015.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot, 1ère conseillère,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M. et MmeB....
1. Considérant que le maire de Saint-André de la Roche a, par arrêté du 20 septembre 2011, accordé à M. et Mme D... un permis de construire aux fins d'édification d'une maison individuelle de deux niveaux et trois pièces située sur une partie de la parcelle cadastrée AA n°159 route de l'Abadie, pour une surface hors oeuvre nette de 147 m² ; que les époux D...interjettent appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 19 décembre 2013 qui, à la demande des épouxB..., voisins du projet, a annulé cette autorisation de construire ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant que les premiers juges ont annulé l'arrêté en litige aux motifs que le projet était desservi par une voie d'accès d'une largeur inférieure à celle requise par l'article NB3 du règlement du plan local d'urbanisme et qui présentait des caractéristiques créant un risque pour la sécurité des personnes et pour la circulation des véhicules de secours au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article NB 3 du règlement plan d'occupation des sols de la commune de Saint-André de la Roche : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité de défense contre l'incendie, de protection civile et de ramassage des ordures ménagères. [...] Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées et publiques doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. En tout état de cause, les voies privées ou publiques devront avoir un minimum de 3,50 mètres de largeur de plateforme... " ; qu'en vertu de ces dispositions, qui sont applicables aux voies préexistantes, y compris privées, la " plateforme " doit être regardée comme incluant outre la chaussée, les accotements ; qu'en revanche la largeur à retenir doit s'entendre de l'emprise effectivement ouverte au passage des véhicules en tenant compte, le cas échéant, de la présence d'obstacles tels qu'arbres, bornes, avancées de haies ou bourrelet ;
4. Considérant que si les époux D...soutiennent que la largeur de la voie d'accès serait supérieure à 3,50 mètres, le procès-verbal d'huissier établi le 16 juin 2015 dont ils se prévalent, qui se borne à relever la largeur irrégulière de la voie d'accès et à affirmer qu'un meilleur entretien de cette voie et l'évacuation des déchets divers sur toute la longueur permettrait d'atteindre une largeur de 3,50 mètres, n'est pas suffisant pour remettre en cause les mentions du plan de masse figurant dans la demande de permis de construire faisant état d'une largeur inférieure à 3 mètres sur toute la longueur de la voie d'accès en cause et du constat d'huissier du 9 mai 2012 établi à la demande des épouxB..., qui comporte plusieurs relevés précis de la voie inférieurs à 3,50 mètres ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que les accotements en plusieurs endroits sont impraticables ; que dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas que la voie litigieuse respecterait les prescriptions de l'article NB 3 du règlement du plan d'occupation des sols rappelées ci-dessus, lesquelles s'appliquent nonobstant la modestie alléguée de leur projet de construction ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme alors applicable : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
6. Considérant que si les procès-verbaux d'huissier des 9 mai 2012 et 29 avril 2014 ont relevé une forte pente ascendante à l'intersection de la route de l'Abadie et de la voie d'accès au projet ainsi que " très peu de visibilité ", le plan de masse fait cependant état d'un dénivelé de la voie variant de 300,39 au point le plus haut à 296,02 au point le plus bas tandis que les photographies au dossier révèlent la présence, à cette intersection, d'un décroché permettant aux véhicules de marquer un arrêt sans empiéter sur la voie publique avant de s'y engager et aux véhicules de secours d'accéder au terrain d'assiette du projet ; que par suite les époux D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le projet méconnaissait les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire dont ils étaient bénéficiaires ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions des époux D...dirigées contre les époux B...qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des époux D...la somme de 1 000 euros, à verser aux époux B...en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les époux D...verseront aux époux B...la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F... et Josiane D...et à M. et Mme A... et ValérieB....
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2015, où siégeaient :
- Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme G..., première conseillère,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 janvier 2016.
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N° 14MA00806