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14/01/2016 | FRANCE | N°14MA00803

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 14 janvier 2016, 14MA00803


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 22 septembre 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Raphaël a délivré un permis de construire à la société à responsabilité limitée (SARL) " Logis conseils ".

Par un jugement n° 1200717 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 février, 1er et 22 septe

mbre 2014, 4 mars et 30 juillet 2015, la SARL " Logis conseils ", représentée par Me B..., demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 22 septembre 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Raphaël a délivré un permis de construire à la société à responsabilité limitée (SARL) " Logis conseils ".

Par un jugement n° 1200717 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 février, 1er et 22 septembre 2014, 4 mars et 30 juillet 2015, la SARL " Logis conseils ", représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 décembre 2013 ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Toulon par M. et Mme E... ;

Elle soutient que :

- les écritures en défense sont irrecevables dès lors que la succession de M. E... n'est pas intervenue et que les actes de décès et de notoriété n'ont pas été produits ;

- la demande de première instance était irrecevable dès lors qu'elle était tardive et que les formalités de notification n'avaient pas été effectuées ;

- le dossier de demande de permis de construire comportait la notice architecturale ;

- la décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article 9 du règlement du lotissement ;

- ce règlement est caduc et le règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme est applicable.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 août, 11 septembre et 17 décembre 2014 et 25 juin et 3 novembre 2015, M. et Mme E..., représentés par Me F..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL " Logis conseils " la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts et la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est irrecevable dès lors que la société " Logis conseils " n'a plus d'existence légale ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Un courrier du 9 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2015 qui désigne Mme Muriel Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 1er décembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, tirés du caractère inopérant d'une part du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.*423-38 du code de l'urbanisme et d'autre part du moyen tiré de l'existence de trois niveaux non autorisés par le permis de construire en litige.

Les parties ont été invitées à présenter leurs observations quant à l'éventuelle application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Les pièces produites pour la SARL " Logis conseils " les 10 et 15 décembre 2015 postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 1er décembre 2015 n'ont pas été communiquées.

La SARL " Logis conseils " et Mme E... ont répondu aux moyens soulevés d'office les 9 et 15 décembre 2015.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.

1. Considérant que par un arrêté en date du 15 janvier 2008, modifié le 25 mai 2009, le maire de la commune de Saint-Raphaël a délivré un permis de construire à la SARL " Logis conseils " afin de réhabiliter et d'étendre une villa existante, située dans un lotissement dénommé " la bastide d'Agay " ; que par un arrêté en date du 22 septembre 2011, le maire de la commune de Saint-Raphaël a délivré à la SARL " Logis conseils " un permis de construire afin de régulariser des travaux effectués en méconnaissance du premier permis de construire ; que la SARL " Logis conseils " interjette appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé ce permis de construire du 22 septembre 2011 à la demande de M. et Mme E... ;

2. Considérant que les écritures en défense produites par Mme E... postérieurement au décès de M. E... sont recevables, dès lors que celle-ci était demandeur en première instance ;

Sur la fin de non-recevoir :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 237-2 du code de commerce : " La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit (...) La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. (...) " ;

4. Considérant que la radiation d'office du registre du commerce de la société " Logis conseils " prononcée le 11 mars 2014, à l'expiration du délai de trois ans fixé par l'article R. 123-131 du code de commerce, n'a pas eu pour effet de clore la liquidation de la société qui, pour les besoins de sa liquidation, conserve ainsi une personnalité morale aussi longtemps que des droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ; que seule la clôture de la liquidation aurait pour effet de mettre fin au mandat du liquidateur ; qu'en l'espèce, la société " Logis conseils " a désigné Mme D... en qualité de liquidateur amiable pour la représenter dans la présente instance ; que la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme E..., tirée de l'irrecevabilité de la requête d'appel, doit par suite être écartée ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R.*600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R.*424-15. " ; qu'aux termes de l'article R.*424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. (...) " ; qu'aux termes de l'article A. 424-17 du même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : "Droit de recours : "Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). "Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme)." " ;

6. Considérant qu'à supposer même, comme le soutient la requérante, que le permis de construire en litige ait fait l'objet d'un affichage, il n'est pas justifié de ce qu'il aurait comporté les mentions relatives au délai et aux formalités de recours conformément aux dispositions précitées ; que, dès lors, la société appelante n'est fondée à soutenir ni que la demande de première instance de M. et Mme E... serait tardive, ni, en l'absence de mention établie des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme sur le panneau d'affichage, que cette demande serait irrecevable pour défaut d'accomplissement des formalités requises par cet article ; que, par suite la demande de M. et Mme E... présentée devant le tribunal administratif est recevable ;

Sur le bien fondé du jugement :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R.*431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : (...) b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R.*431-8 à R.*431-12. " ; qu'aux termes de l'article R.*431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ;

8. Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés notamment par les dispositions précitées ;

9. Considérant que le permis de construire en litige ne peut être regardé, comme le soutiennent M. et Mme E..., comme ayant été délivré au vu de la notice architecturale qui ne comporte pas la mention selon laquelle elle a été vue et annexée au permis de construire ; que, toutefois, l'ensemble des modifications apportées aux travaux autorisés par le permis de construire initial du 15 janvier 2008, modifié le 25 mai 2009, ont fait l'objet d'indications précises sur les autres pièces du dossier de demande et notamment sur les plans et le schéma de calcul des surfaces, permettant au maire de se prononcer en toute connaissance de cause sur la nature et la portée de ces modifications ; que, dès lors, la SARL " Logis conseils " est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré du caractère incomplet et insuffisant de la demande de permis de construire ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article R.*423-38 du code de l'urbanisme : " Lorsque le dossier ne contient pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre (...) indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. " ;

11. Considérant que, comme il a été dit au point 6, l'absence dans le dossier de permis de construire de l'une des pièces exigées par la règlementation n'entraîne pas l'illégalité du permis de construire dès lors que les autres pièces mises à la disposition de l'autorité compétente lui ont permis de prendre une décision en toute connaissance de cause ; que, par suite, celle-ci n'est pas tenue de demander la production d'une pièce manquante si elle estime que les autres pièces du dossier pallient cette absence ; qu'ainsi, c'est à tort, que les premiers juges ont fait droit au moyen, inopérant, tiré de ce que le maire aurait dû, en application des dispositions de l'article R.*423-38 précité, demander la production de la notice architecturale manquante ;

12. Considérant, qu'aux termes de l'article 9 du règlement du lotissement " la bastide d'Agay ", approuvé par arrêté préfectoral du 9 décembre 1966 et modifié le 24 mai 1971, dont le maintien a été demandé en temps utiles par les co-lotis : " La hauteur des constructions est limitée à un seul niveau avec un maximum de 4 m à l'égout du toit par rapport au sol naturel, la façade amont ne pourra pas dépasser ces 4 m ; par contre la façade aval pourra atteindre une hauteur maximum de 7 m sans toutefois dépasser la hauteur du niveau amont , et dans ce cas un niveau inférieur est autorisé " ;

13. Considérant que le permis de construire du 22 septembre 2011 en litige autorise, quant à la partie Sud de la villa, l'abaissement de la toiture et la prolongation de cette toiture au-dessus de la terrasse du dernier niveau, la diminution de la surface de la terrasse du deuxième niveau, la pose de garde-corps, le déplacement d'une fenêtre, la modification d'une restanque et la conservation d'un escalier, quant à la partie Nord de la villa, la création de surface hors oeuvre nette par la fermeture d'une terrasse, le décaissement du sol devant la façade Ouest, la non- réalisation du puit de lumière, la création de deux fenêtres et la modification d'une ouverture en façade Nord ;

14. Considérant que l'autorisation de construire un niveau supplémentaire à la partie Sud de la villa existante a été acquise par la SARL " Logis conseils " par le permis de construire délivré le 15 janvier 2008 et ne résulte pas du permis de construire en litige ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen, qui était inopérant à l'encontre de ce dernier permis, tenant à la méconnaissance de l'article 9 précité en raison du nombre de niveaux autorisés ;

15. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par tant en première instance qu'en cause d'appel ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui a déjà été dit aux points 10 et 11 ci-dessus que les moyens tirés de ce que la hauteur de la construction méconnaitrait les dispositions de l'article 9 du règlement du lotissement précité sont inopérants ;

17. Considérant qu'aux termes de l'article R.*423-1 du code de l'urbanisme: " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R.*431-5 du même code : " La demande de permis de construire précise : / a) L'identité du ou des demandeurs ; (...). La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R.*423-1 pour déposer une demande de permis. " ;

18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que le formulaire de demande du permis de construire en litige daté de juin 2011 ne comporte pas la signature du représentant de la société au nom de laquelle la demande d'autorisation de construire a été présentée ; qu'en l'absence de cette signature, la société pétitionnaire ne peut être regardée comme ayant régulièrement attesté remplir les conditions définies à l'article R.*423-1 du code de l'urbanisme pour déposer une demande de permis de construire ; que, dès lors, le maire de la commune de Saint-Raphaël ne pouvait légalement délivrer le permis de construire en litige ;

19. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. " ;

20. . Considérant que l'irrégularité tenant à l'absence de signature de la demande de permis de construire peut être régularisée par le dépôt d'une demande de permis de construire modificatif régulièrement signée ; que les autres moyens n'étant pas fondés, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt afin que, dans ce délai, la " SARL Logis conseils " procède à la régularisation prescrite ci-dessus et notifie à la cour le permis de construire modificatif obtenu ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. et Mme E... :

21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel (...) " ;

22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le présent recours ne peut être regardé comme excédant la défense des intérêts légitimes de la requérante ; que, par suite, ces conclusions, qui n'étaient pas présentées par mémoire distinct, doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par la SARL " Logis conseils " jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, pour permettre à cette société de notifier à la cour un permis de construire modificatif régularisant le vice mentionné au point n° 19 ci-dessus dans ce délai.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL " Logis conseils " et à Mme A...E....

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme C..., première conseillère,

M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 janvier 2016.

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N° 14MA00803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00803
Date de la décision : 14/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Demande de permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : ROMEO

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-14;14ma00803 ?
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