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14/01/2016 | FRANCE | N°14MA00703

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 14 janvier 2016, 14MA00703


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... I...et Mme B... I...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 9 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Gréasque a délivré un permis de construire à Mme E....

Par un jugement n° 1208423 du 18 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 février 2014 et 27 août 2015, M. et Mme I..., représentés par Me F..., demand

ent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... I...et Mme B... I...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 9 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Gréasque a délivré un permis de construire à Mme E....

Par un jugement n° 1208423 du 18 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 février 2014 et 27 août 2015, M. et Mme I..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2013 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Gréasque a délivré un permis de construire à Mme E... ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Gréasque et de Mme E... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'indivisibilité de la construction existante ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que le terrain d'assiette du projet était desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse devant faire apparaître la servitude de passage ;

- le permis de construire devait porter sur l'ensemble de la construction existante, la notice étant dès lors insuffisante en ne faisant pas apparaître le traitement de la façade de la maison existante après démolition ;

- le dossier de demande ne comporte ni plan des façades de l'existant, ni plan des façades après démolition ;

- le permis de construire ne pouvait porter que sur une partie d'un bâtiment indivisible ;

- la décision méconnaît l'article NB 3 du plan d'occupation des sols dès lors qu'aucune servitude de passage ne permet l'accès au terrain d'assiette du projet ;

- il existe un risque d'atteinte à la sécurité dès lors que le terrain est soumis à un risque d'affaissement ;

- la demande de permis de construire a été présentée de manière frauduleuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2015, la commune de Gréasque, représentée par Me J..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Un courrier du 9 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2015 qui désigne Mme Muriel Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 1er décembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Le mémoire présenté pour Mme E... le 1er décembre 2015 postérieurement à la clôture de l'instruction du même jour, n'a pas été communiqué.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me C... substituant Me F..., représentant M. et Mme I..., et de Me H..., représentant Mme E....

1. Considérant que par un arrêté en date du 9 juillet 2012 le maire de la commune de Gréasque a délivré à Mme E... un permis de construire une maison individuelle ; que M. et Mme I... interjettent appel du jugement en date du 18 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en relevant que le projet de construction se situait sur la parcelle n° H 39 et qu'ainsi l'administration n'avait pas à prendre en considération la parcelle voisine n° H 38, le tribunal a répondu au moyen tiré de ce que la demande de permis de construire aurait aussi dû porter sur la parcelle n° H 38 ;

3. Considérant que les requérants soutiennent que le tribunal soit a omis de statuer sur le moyen tiré du caractère indivisible de la construction existante sur les parcelles n° H 38 et H 39 dont le projet prévoit une démolition partielle, soit a insuffisamment motivé son jugement sur ce point ; que, toutefois, les premiers juges ont répondu à ce moyen, et de manière suffisante, en estimant, notamment au point 19 du jugement, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la construction située sur la parcelle n° H 39 serait juridiquement et matériellement indivisible de la construction située sur la parcelle n° H 38 ; que dès lors, les moyens tirés de l'omission à statuer ou de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué manquent en fait et doivent être écartés ;

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R.*431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (...) Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. (...) " ; qu'aux termes de l'article NB 3 du plan d'occupation des sols : " (...) Les accès et voiries publiques ou privées doivent présenter des caractéristiques techniques adaptées aux usages des opérations qu'ils desservent (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort de l'avis donné le 10 avril 2012 par la commune de Fuveau à la demande du service instructeur que la parcelle appartenant à Mme E... est desservie, sur le fondement d'une servitude de passage, par un chemin d'une largeur minimale de 4 mètres ; que le plan de masse, sur lequel figure le chemin d'accès, et l'avis de la commune de Fuveau ont ainsi permis au maire de la commune de Gréasque de se prononcer en toute connaissance de cause sur la conformité du permis de construire aux dispositions précitées de l'article NB 3 du plan d'occupation des sols ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R.*421-27 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir " ;

7. Considérant qu'il est constant que le permis de démolir n'a pas été institué par le conseil municipal de la commune de Gréasque ; que, par suite, le permis de construire en litige a pour seul objet d'autoriser le projet de construction en cause et ne saurait avoir ni pour objet, ni pour effet d'accorder une autorisation, non requise, pour la démolition de la partie appartenant à Mme E... de la maison existante ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le permis de construire devait porter sur l'ensemble de la construction existante, de ce que la notice architecturale était insuffisante en ne faisant pas apparaître le traitement de la façade de la maison existante après démolition, et de ce que le dossier de demande ne comportait ni le plan des façades de l'existant, ni le plan des façades après démolition, doivent être écartés ;

8. Considérant d'une part, qu'aucune règle d'urbanisme ne s'oppose à la délivrance du permis de construire en litige en raison de ce que la démolition prévue porterait sur une partie d'un bâtiment fonctionnellement indivisible selon les requérants ; que, d'autre part, le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige aurait été obtenu par fraude dès lors que le caractère indivisible du bâtiment existant, dont une partie doit être démolie, n'apparaissait pas dans la demande doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de ce même caractère indivisible ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article R.*111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

10. Considérant que l'étude menée dans le cadre de la phase d'évaluation et de cartographie des aléas pour l'établissement du plan de prévention des risques miniers qualifie de faible l'aléa d'affaissement de terrain sur le territoire de la commune de Gréasque ; que l'intensité de ces phénomènes est qualifiée quant à elle de très limitée ; qu'il ressort de la carte préliminaire de l'aléa " effondrement localisé " que le terrain d'assiette du projet n'est pas concerné par cet aléa ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré des dispositions précitées ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme I... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gréasque et de Mme E..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme I... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme I... le versement à la commune de Gréasque de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme I... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme I... verseront à la commune de Gréasque la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... I..., à Mme B...I..., à la commune de Gréasque et à Mme D...E....

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme G..., première conseillère,

M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 janvier 2016.

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N° 14MA00703


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00703
Date de la décision : 14/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : BEUGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-14;14ma00703 ?
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