Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 1er avril 2015, par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.
Par un jugement n°1501216 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2015, Mme C... épouseA..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un très bref délai, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir un moi après la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que rien ne faisait obstacle à la poursuite de la vie privée et familiale du couple et de leur fille en Algérie et que l'arrêté attaqué ne portait pas une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale ;
- la décision de refus de séjour qui a été prise sans saisine de la commission du titre de séjour, applicable également pour les ressortissants algériens, est entachée d'un vice de procédure ;
- elle méconnaît l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien et est entachée d'erreur de droit ;
- elle méconnaît également la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- enfin elle viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale, par voie de conséquence de la décision de refus de séjour ;
- elle viole l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Un courrier du 18 septembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 5 novembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Gougot, 1ère conseillère.
1. Considérant que, par arrêté du 1er avril 2015, le préfet du Gard a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 19 décembre 2014, Mme C... épouseA..., ressortissante algérienne, sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme A... interjette appel du jugement en date du 18 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien sus-visé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : [...] 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ; que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose: " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme A... est entrée en France avec sa fille le 23 mars 2013, soit à une date récente ; que ni le fait que son père ait réintégré la nationalité française depuis 2005 et que l'une de ses soeurs soit de nationalité française, tandis que sa mère et son autre soeur bénéficient d'un certificat de résidence algérien de dix ans, ni le fait que sa fille soit scolarisée en maternelle ne sont suffisants pour démontrer qu'elle a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux alors que son époux, qui les a seulement rejointes le 30 mars 2014 est également en situation irrégulière et que le couple a passé en Algérie l'essentiel de sa vie ; que la requérante ne démontre pas que sa vie privée et familiale est insusceptible de se poursuivre dans son pays d'origine ; qu'elle ne démontre pas son insertion socio-économique sur le territoire national en se bornant à se prévaloir d'une attestation établie le 1er décembre 2014 selon laquelle elle suit des cours d'alphabétisation alors qu'elle n'argue d'aucune activité professionnelle et qu'elle est hébergée par sa famille ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien ainsi que de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
3. Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui ne revêt pas de caractère réglementaire ;
4. Considérant enfin que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté, par adoption des motifs des premiers juges qui n'appellent pas de précisions supplémentaires en appel ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, les conclusions en annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées ; que par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, par voie de conséquence de la décision de refus de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
7. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 2 ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...épouse A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015, où siégeaient :
- M. d'Hervé, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 16 décembre 2015.
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N° 15MA02660