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16/12/2015 | FRANCE | N°14MA00118

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16 décembre 2015, 14MA00118


Vu avec les requêtes, mémoires et pièces qui y sont visés, l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 dans l'instance n° 14MA00118 par lequel la Cour a sursis à statuer et a invité les parties à produire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, leurs observations sur la possibilité de régulariser, par la délivrance d'un permis de construire modificatif, le caractère incomplet du dossier de demande de permis de construiredéposé par Mme A... au regard de l'obligation de présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont

ou qui auront pour effet de modifier le bâtiment tel que sa réalisat...

Vu avec les requêtes, mémoires et pièces qui y sont visés, l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 dans l'instance n° 14MA00118 par lequel la Cour a sursis à statuer et a invité les parties à produire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, leurs observations sur la possibilité de régulariser, par la délivrance d'un permis de construire modificatif, le caractère incomplet du dossier de demande de permis de construiredéposé par Mme A... au regard de l'obligation de présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont ou qui auront pour effet de modifier le bâtiment tel que sa réalisation avait été initialement approuvée, et notamment la cheminée dite numéro 2 ;

Vu, le mémoire enregistré le 29 octobre 2015, présenté pour la commune de Mouans-Sartoux, par Me D... ; elle demande à la cour de rejeter la demande de M. E... ;

Elle fait valoir que Mme A... a déposé une demande de permis de construire modificatif le 28 octobre 2015 ;

Vu le mémoire enregistré le 4 novembre 2015, et le mémoire enregistré le 17 novembre 2015, non communiqué par application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, présenté pour M. E... par Me F... ; il demande à la cour d'annuler le permis de construire accordé le 28 mars 2011 et de mettre à la charge de la commune de Mouans-Sartoux la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;

Il fait valoir qu'en l'absence d'autorisation modificative effectivement accordée par le maire, la cour n'est pas mise à même d'exercer son contrôle ; en tout état de cause, la possibilité de régulariser est douteuse alors, en premier lieu, que la cheminée est accolée à un mur mitoyen et qu'une autorisation du voisin copropriétaire est nécessaire, en deuxième lieu que le bâtiment est situé dans un périmètre historique protégé, à proximité du parc et du château de Mouans-Sartoux et, en troisième et dernier lieu, qu'il n'est pas possible de vérifier si les deux cheminées seront implantées régulièrement ; le dossier de demande de régularisation ne mentionne pas les places de stationnement ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 16 novembre 2015.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot, 1ère conseillère,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant M. E... et de Me G..., représentant la commune de Mouans-Sartoux.

1. Considérant que, dans son arrêt susvisé du 15 octobre 2015 la cour a jugé que le moyen selon lequel la cheminée identifiée comme " cheminée 2 " par le requérant n'était autorisée, dans sa configuration actuelle, ni par le permis de construire délivré le 9 septembre 2008, ni par celui du 17 avril 2011, apparaissait en l'état de l'instruction comme fondé ; qu'ayant constaté que ce vice était susceptible d'être régularisé par un permis de construire modificatif, la cour, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la légalité du permis de construire en litige pour inviter les parties à lui présenter leurs observations sur l'éventualité d'une telle régularisation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de son arrêt ;

2. Considérant qu'il ressort des échanges d'écritures et pièces entre les parties que Mme A... a déposé une demande de permis de construire modificatif le 28 octobre 2015 tendant à la régularisation de la cheminée en cause ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de surseoir à statuer et de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt le délai imparti à Mme A... pour produire un permis de construire modificatif de régularisation du vice affectant le permis de construire du 28 mars 2011 ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. E... afin de permettre la production à la cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, d'un permis de construire modificatif régularisant le permis de construire du 28 mars 2011, ainsi qu'il est précisé au point 3.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à Mme C... A...et à la commune de Mouans-Sartoux.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015, où siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2015.

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