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16/12/2015 | FRANCE | N°13MA04500

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16 décembre 2015, 13MA04500


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D...et Mme E... D...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 février 2012 par lequel le maire de Marseille a accordé un permis de construire à M. B... J....

Par un jugement n°1202793 du 26 septembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2013 et le 24 juillet 2014, M. et Mme D..., représentés par Me H..., demandent à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 septembre 2013 ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D...et Mme E... D...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 février 2012 par lequel le maire de Marseille a accordé un permis de construire à M. B... J....

Par un jugement n°1202793 du 26 septembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2013 et le 24 juillet 2014, M. et Mme D..., représentés par Me H..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 septembre 2013 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4°) de rejeter les demandes indemnitaires de M. J....

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir en leur qualité de voisin direct du projet qui leur causera d'importants troubles de jouissance ;

- leur requête a été déposée dans les délais de recours contentieux et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de justice administrative ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges il n'y aura pas qu'un seul accès mais deux accès distincts donnant sur la rue des Lauriers Roses, ce qui constitue une atteinte aux dispositions de l'article 6-3 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé, pour apprécier le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols, que le projet concernait un logement collectif, eu égard notamment à la notion de logement collectif et à l'esprit des dispositions en cause ;

- le dossier de demande de permis de construire qui ne permet pas de localiser les plantations supprimées et ne mentionne pas les emplacements et les caractéristiques éventuelles des servitudes de passage méconnaît l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît également l'article R. 431-10 du même code, en l'absence de document graphique ;

- il méconnaît aussi l'article R. 431-16 du même code, en l'absence d'attestation du contrôleur technique, la commune de Marseille étant classée en zone 2 au regard du risque sismique ;

- l'extension prévue en façade Sud latérale méconnaît l'article UD 6 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- le projet de construction qui ne s'harmonise pas avec le voisinage méconnaît l'article UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- il méconnaît également l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, les services instructeurs n'ayant pas suffisamment tenu compte des difficultés de circulation du quartier et de l'étroitesse de la rue des Lauriers Roses pour la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie ;

- les dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2014 et le 21 août 2014, M. B... J..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des époux D...la somme de 3 000 euros, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il demande en outre, à titre reconventionnel, 20 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les époux D...n'est fondé.

Un courrier du 2 décembre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 5 novembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot, 1ère conseillère,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me H... représentant M. et Mme D... et de Me G..., représentant M. J....

1. Considérant que le maire de Marseille a, par arrêté du 22 février 2012, accordé à M. B... J...un permis de construire pour la transformation d'un logement existant en trois logements par extension et surélévation de la construction située 2, boulevard des Lauriers Roses à Marseille (13010) et la réalisation de quatre places de stationnement et d'une place de parking non couverte ; que M. et Mme D..., voisins du projet, interjettent appel du jugement en date du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-9, R. 431-10, R. 431-16 et R. 111-2 du code de l'urbanisme ainsi que de l'article UD 6 du règlement du plan d'occupation des sols doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges qui ont répondu de façon pertinente à ces moyens repris à l'identique en appel ;

3. Considérant que l'article UD 3 du règlement de plan d'occupation des sols de la commune de Marseille dispose : " 1. Les constructions sont desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu'elles se présentent au moment de l'exécution du projet, correspondent à leur destination. 2. Les accès sur les voies publiques sont aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale, et en conformité avec les dispositions prévues à l'annexe 3 du présent règlement." ; qu'aux termes de l'annexe 3 du règlement du plan d'occupation des sols : "...6.3 Sauf impossibilité d'assurer la desserte des constructions ou installations de façon satisfaisante, d'une part, le nombre des accès pour véhicules automobiles n'est pas supérieur à un par voie qui borde la parcelle, et d'autre part, les accès ne sont pas situés à moins de 10 mètres de l'intersection des alignements de deux voies " ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dernières dispositions doivent être regardées comme limitant le nombre des accès sur la voie publique mais n'ont pas pour effet d'exclure les sorties doubles de garage ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'annexe 3 du règlement du plan d'occupation des sols par le projet qui prévoit un portail double desservant les garages ouvrant sur la rue des Lauriers Roses doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols : " 1. Dispositions générales / Les constructions à édifier s'inscrivent en harmonie avec les composantes bâties ou non du site, ou dans la perspective de sa valorisation " ; qu'il ne ressort ni des pièces de la demande de permis de construire ni des photographies produites en appel par les requérants que les constructions et les lieux voisins du projet présentent un intérêt particulier ; que par suite les requérants n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que la construction, de facture traditionnelle, qui selon les précisions de la notice sera recouverte d'un enduit ton pierre ocre jaune ou ocre rose correspondant à la palette réglementaire, avec des menuiseries blanches et une toiture en tuiles d'argile, ne s'insère pas dans son environnement ; qu'à cet égard la seule circonstance que cette construction prive les époux D...de la vue dégagée dont ils disposaient jusqu'alors n'est pas de nature à démontrer que le projet méconnaît les dispositions précitées de l'article UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols: " Le stationnement des véhicules correspondant aux fonctions des constructions est assuré hors des voies publiques. En outre, [...], il est exigé pour les constructions à vocation d'habitat [...] une place de stationnement minimum par tranche entamée de 70 m² de surface de plancher hors oeuvre nette avec un minimum de : - 1 place par logement en immeuble collectif, - 2 places par logement en maison individuelle.. " ;

6. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le projet, qui concerne la création de plusieurs logements, devait être qualifié d'immeuble collectif pour l'application des dispositions précitées, alors même que ces logements sont disposés au sein d'un même bâtiment, eu égard notamment à l'objet desdites dispositions du règlement du plan d'occupation des sols, pour assurer la réalisation d'un nombre de places utiles par occupant ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des dispositions du code de l'urbanisme que les pièces de la demande de permis de construire doivent comporter les éléments recensant les places de stationnement afin d'établir la création effective du nombre de places de stationnement requises pour satisfaire les besoins en stationnement de l'immeuble projeté au regard de l'article UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il appartient seulement à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme, pour s'assurer du respect des dispositions de la réglementation locale relative au stationnement des véhicules, de vérifier que les déclarations du pétitionnaire sont conformes aux exigences de la réglementation du document d'urbanisme et qu'aucune impossibilité technique ne fait manifestement obstacle à leur respect ; qu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a déclaré la création de quatre places de stationnement sur une surface hors oeuvre brute de 78 m² ; que les requérants, qui supportent la charge de la preuve, ne sont par suite pas fondés à soutenir, sans apporter le moindre élément au soutien de leurs allégations, que les places ainsi prévues ne seraient pas fonctionnelles et effectivement utilisables ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. J... :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme applicable aux instances en cours : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel (...) " ;

10. Considérant que M. J... ne démontre pas que le présent recours excèderait la défense des intérêts légitimes des requérants ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires formées à titre reconventionnel doivent être rejetées ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. et Mme D... dirigées contre la commune de Marseille qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des époux D...la somme de 2 000 euros, à verser à M. J... en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme D... verseront à M. J... une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de M. J... sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F... et Martine La Rosa, à M. B... J...et à la commune de Marseille.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015, où siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2015.

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