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08/12/2015 | FRANCE | N°14MA01616

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2015, 14MA01616


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille le 8 août 2013 l'exécution de l'arrêt n° 03MA01025 rendu le 19 juin 2007 qui a, d'une part, annulé la décision du ministre de la défense en date du 30 mars 1999, d'autre part, annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 10 mars 2003 en ce qu'il avait de contraire à cette annulation et, enfin, condamné l'État à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative.

Par une ordonnance en date du 17 avril 2014, le pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille le 8 août 2013 l'exécution de l'arrêt n° 03MA01025 rendu le 19 juin 2007 qui a, d'une part, annulé la décision du ministre de la défense en date du 30 mars 1999, d'autre part, annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 10 mars 2003 en ce qu'il avait de contraire à cette annulation et, enfin, condamné l'État à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance en date du 17 avril 2014, le président de la cour administrative de Marseille, a, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert, sous le n° 14MA01616, une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande d'exécution présentée par M.B....

Par un arrêt en date du 7 octobre 2014, la cour de céans a d'une part, prononcé une astreinte de cent euros par jour de retard à l'encontre de l'État, s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant sa notification, exécuté l'arrêt susmentionné du 19 juin 2007 et, d'autre part, condamné l'État à verser à M. B...la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril et 29 octobre 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) de prononcer la liquidation de l'astreinte ;

2°) de condamner l'État à verser au profit exclusif de M. B...la somme de 11 600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, somme à parfaire jusqu'à l'exécution pleine et entière de l'obligation incombant à l'État ;

3°) de mettre à la charge de 1'État le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le 30 mars 2015, le ministre de la défense n'avait toujours pas exécuté dans sa totalité l'arrêt n° 03MA01025 dès lors qu'il n'avait pas procédé à la reconstitution de carrière s'agissant de son avancement de grade ;

- la liquidation de l'astreinte doit intervenir à compter du 4 décembre 2014 et, est dès lors, d'un montant de 11 600 euros, à parfaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il confirme ses écritures produites le 15 septembre 2014, que l'arrêt rendu le 19 juin 2007 a été entièrement et correctement exécuté et qu'ainsi la demande de M. B...est devenue sans objet.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- l'arrêt n° 14MA01616 rendu le 7 octobre 2014 par la cour administrative d'appel de Marseille ;

- l'instruction générale n° 47676/DN/DPC/CRG relative aux conditions d'avancement des ouvriers de la défense nationale du 30 mars 1973 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baux,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de M. B....

Une note en délibéré présentée pour M.B..., par MeC..., a été enregistrée le 25 novembre 2015.

1. Considérant que, par un arrêt du 7 octobre 2014, notifié au ministre de la défense, le 9 octobre 2014, la cour de céans a prononcé une astreinte d'un montant de cent euros par jour de retard à l'encontre de l'État s'il ne justifiait pas, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt, avoir exécuté l'arrêt n° 03MA01025, rendu le 19 juin 2007, par la cour de céans ;

2. Considérant que M. B...demande à la cour de procéder à la liquidation de l'astreinte prévue par ledit arrêt à compter du 4 décembre 2014, faute pour le ministre de la défense d'avoir procédé à la reconstitution administrative de sa carrière, s'agissant plus précisément de ses possibilités d'avancement ;

3. Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'à la date d' effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 (...). " ; que l'article L. 911-6 du même code prévoit : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...). Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée." ; qu'enfin l'article L. 911-8 dudit code prévoit : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. (...) " ;

4. Considérant que si M. B...soutient qu'au jour de l'introduction de sa requête en liquidation d'astreinte, le ministre de la défense n'a pas exécuté l'arrêt n° 03MA01025, alors que le délai de deux mois, à compter de sa notification, imparti par l'arrêt n° 14MA01616 a expiré, il résulte de l'instruction, d'une part, qu'appartenant au groupe VII, 8ème échelon, depuis le 1er janvier 1994, M. B...ne pouvait plus prétendre qu'à un avancement de groupe, d'autre part, que les ouvriers d'Etat n'ont aucun droit à l'avancement au groupe supérieur qui, aux termes de l'instruction générale du 30 mars 1973, est prononcé après réussite à un essai professionnel, après suivi avec succès d'une formation qualifiante, ou enfin, par la voie du choix ou à l'ancienneté, enfin, qu'eu égard aux éléments avancés par le ministre de la défense, prenant en compte tant le temps passé par M. B...dans son groupe que, la durée de service nécessaire à l'avancement moyen, il apparaît que l'intéressé n'aurait pu bénéficier d'un avancement en hors groupe,

5ème échelon, que le 1er janvier 2004 et, en hors groupe, 6ème échelon, que le 1er janvier 2007 ; qu'en conséquence, en considérant qu'il ne pouvait donner aucune suite à la demande d'avancement de grade présentée par l'appelant, le ministre de la défense auquel il appartenait d'examiner les droits à l'avancement de M.B..., pour la période allant du 8 avril 1999 au 15 mai 2002, a ainsi, parfaitement justifié de l'exécution de l'arrêt de la cour de céans, en date du 19 juin 2007 ; que si, en soutenant que l'arrêt susvisé de la cour de céans n'aurait pas été exécuté, M. B...entend soutenir que les critères et les modalités de calcul retenus par le ministre intimé pour refuser cet avancement, seraient erronés, il soulève un litige distinct du présent litige en exécution ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre de la défense a, dès le 6 décembre 2014, soit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt susmentionné du 7 octobre 2014, fait connaître à M. B...les suites qu'il entendait donner à sa demande d'avancement ; qu'ainsi, le ministre intimé a accompli les diligences nécessaires pour exécuter intégralement les arrêts de la cour de céans rendus les 19 juin 2007 et 7 octobre 2014 ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu pour la cour de procéder à une liquidation de l'astreinte infligée par le premier article du second de ces arrêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte de 100 euros (cent euros) infligée à l'État par l'article 1er de l'arrêt de la cour de céans rendu le 7 octobre 2014 sous le n° 14MA01616.

Article 2 : Les conclusions de M. B...tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de la défense et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Baux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 novembre 2015.

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N° 14MA016164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01616
Date de la décision : 08/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Effets des annulations - Reconstitution de carrière.

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements - Astreinte (loi du 16 juillet 1980) (voir : Procédure).

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : MAILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-08;14ma01616 ?
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