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19/06/2007 | FRANCE | N°03MA01025

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 juin 2007, 03MA01025


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2003 sous le n° 03MA01025, présentée pour M. Henry X élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mars 1999 prononçant sa révocation ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la décision d'aide juridictionnelle en date du 20 juin 2005 ;

Vu le décret n° 87-1008 du 17 d...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2003 sous le n° 03MA01025, présentée pour M. Henry X élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mars 1999 prononçant sa révocation ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision d'aide juridictionnelle en date du 20 juin 2005 ;

Vu le décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, antérieurement ouvrier de gestion à la direction des constructions navales de Toulon, fait appel du jugement du 10 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, en joignant trois requêtes, rejeté ses conclusions tendant respectivement

à :

- l'annulation de la décision du 30 mars 1999 par laquelle le ministre de la défense l'a congédié, avec suspension de ses droits à pension, pour faute très grave dans l'exercice de ses fonctions (requête enregistrée au greffe du tribunal administratif sous le n° 99-2239),

- l'annulation de la décision de la même autorité en date du 23 avril 1999 lui refusant le paiement de deux indemnités de repas et la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1.000 F, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation du préjudice subi (requête enregistrée sous le n° 99-2875),

- l'annulation de la décision de la même autorité en date du 5 juillet 1999 lui refusant un secours de 31.475 F et la condamnation de l'Etat à lui verser ladite somme, assortie des intérêts de retard, ainsi qu'une indemnité de 1.000.000 F pour préjudice moral (requête enregistrée sous le n° 00 ;00227) ;

Sur les conclusions enregistrées au greffe du tribunal administratif sous le n° 99-2875 :

Considérant qu'en se bornant à renvoyer à ses écritures de première instance et en citant un texte réglementaire déjà invoqué devant le tribunal administratif, M. X ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que les conclusions présentées en appel sur ce point ne peuvent qu'être rejetées par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

Sur les conclusions enregistrées sous le n° 00-00227 :

Considérant que M. X se borne à faire valoir en appel que le tribunal administratif n'aurait pas répondu au moyen tiré de la violation du secret professionnel par les services sociaux du ministre de la défense ; qu'un tel moyen étant inopérant à l'appui de la contestation d'une décision de refus d'une aide à caractère purement gracieux, le tribunal administratif n'était pas tenu d'y répondre ; qu'il suit de là que le jugement attaqué n'est pas, sur ce point, entaché d'insuffisance de motivation ; qu'ainsi les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

Sur la demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 30 mars 1999 portant congédiement disciplinaire avec suspension des droits à pension :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que le décret susvisé du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense dans sa rédaction alors en vigueur était applicable à la situation de M. X ; que l'article 10 de ce décret dispose que : «L'agent à statut ouvrier passible d'une sanction doit être entendu par le directeur de l'établissement ou son représentant et reçoit communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes… Lorsque la sanction envisagée nécessite la consultation du conseil de discipline compétent, celui-ci est saisi par un rapport indiquant les faits reprochés à l'agent et précisant les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. L' agent dont le cas est examiné peut présenter devant ce conseil des observations écrites ou orales» ; que le requérant n'est, en revanche, fondé à se prévaloir ni des dispositions d'une circulaire d'application en date du 6 juin 1988, laquelle n'a pas de valeur réglementaire, ni des dispositions disciplinaires du statut général de la fonction publique de l'Etat, qui ne lui sont pas applicables ;

Considérant, en premier lieu, qu' ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, le sous-directeur chargé des finances et de l'administration, compétent en matière de gestion des ressources humaines, assisté du sous-directeur chargé des achats ont pu légalement, en tant que représentants du directeur de l'établissement de Toulon, entendre M. X le 15 septembre 1998 et procéder à l'enquête administrative prévue, sans formalités spécifiques, par l'article 10 du décret précité ; qu'au terme de l'entretien contradictoire réglementaire sus-rappelé, un compte-rendu a été établi dans lequel se trouvent énumérés des cadeaux et avantages en argent ou en nature que M. X reconnaît avoir reçus à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en précisant les circonstances afférentes à chacun d'eux ; que le fait que M. X n'ait pas contresigné ce document est sans incidence sur la régularité de la procédure d'enquête disciplinaire préalable ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que pour succinct qu'il soit, ce compte-rendu transmis au conseil de discipline indique de façon circonstanciée les faits susceptibles d'être reprochés à M. X ; que ce dernier n'est dès lors pas fondé à soutenir que le conseil de discipline n'aurait pas été saisi d'un rapport régulier au sens des dispositions précitées de l'article 10 du décret du 17 décembre 1987 ; que de même, la circonstance que M. X n'ait eu connaissance que le 14 janvier 1999 de sa convocation devant le conseil de discipline supérieur du personnel ouvrier de la délégation générale pour l'armement, dont la réunion devait se tenir le 27 janvier 1999, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire dès lors qu'aucun délai n'est imparti par les dispositions réglementaires précitées et qu'un délai de treize jours était suffisant pour permettre à l'intéressé, qui avait d'ailleurs déjà reçu une première convocation à une date antérieure pour les mêmes faits, d'organiser sa défense ;

Considérant, en troisième lieu, que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étant pas applicables à l'égard de la phase administrative de la procédure disciplinaire des fonctionnaires, la circonstance que le conseil de discipline ait délibéré à huis clos n'est pas de nature à vicier la procédure ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la partialité de certains membres du conseil de discipline ne peut qu'être rejeté dès lors que, pas plus en appel qu'en première instance, M. X n'a assorti cette allégation d'aucun élément permettant au juge d'en apprécier la portée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que l'autonomie de la procédure disciplinaire et de la procédure pénale ne fait aucunement obstacle au principe selon lequel, au fond, les constatations de fait retenues par le juge pénal sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée et s'imposent au juge administratif ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif ne pouvait appuyer son appréciation de la matérialité des faits sur l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 15 mai 2002, qui a l'a reconnu coupable d'avoir sollicité ou accepté, de la part d'entreprises en relation avec son service, de nombreux et importants cadeaux et avantages pour lui et sa famille, nonobstant la circonstance que cet arrêt soit intervenu postérieurement à la procédure disciplinaire ;

Considérant, en deuxième lieu, que si de telles pratiques, imputables à un agent intervenant dans la passation de marchés publics, sont incompatibles avec le bon fonctionnement du service et justifient une sanction sévère, la circonstance que nombre de fautes commises par M. X l'ont été dans des conditions telles que sa hiérarchie ne pouvait les ignorer, ainsi que dans un climat général devenu délétère dans l'établissement, est susceptible d'atténuer la responsabilité individuelle de l'intéressé en l'espèce ; que dès lors, en assortissant le congédiement prononcé, déjà exclusif de toute indemnité de préavis et de licenciement, d'une suspension des droits à pension, l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'annuler, pour ce motif, la décision de congédiement litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté l'intégralité de ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant l'Etat à verser à M. X une indemnité de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1e : La décision du ministre de la défense en date du 30 mars 1999 est annulée.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 10 mars 2003 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : L' Etat est condamné à verser à M. X une indemnité de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X est rejeté

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henry X et au ministre de la défense.

N° 03MA01025

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01025
Date de la décision : 19/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : FABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-19;03ma01025 ?
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