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03/12/2015 | FRANCE | N°14MA04346

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03 décembre 2015, 14MA04346


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 17 juin 2014 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de la Tunisie.

Par un jugement n° 1402625 du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2014 M. D... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :r>
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 octobre 2014 ;

2°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 17 juin 2014 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de la Tunisie.

Par un jugement n° 1402625 du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2014 M. D... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 octobre 2014 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 17 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 5 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa demande dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4)° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- s'agissant du refus de titre de séjour, la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- la commission du titre de séjour aurait du être saisie ;

- il pouvait prétendre à un titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet ne pouvait se fonder uniquement sur l'article 3 de l'accord franco-tunisien pour lui refuser un titre de séjour ;

- il entre dans le champ d'application de l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien ;

- un titre de séjour pouvait lui être délivré car il satisfait aux critères de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- s'agissant de l'obligation de quitter le territoire national, elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle est entachée de la même illégalité externe tenant à l'incompétence de son signataire, elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance

Un courrier du 17 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 16 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure,

- et les observations de Me B..., représentant M. C....

1. Considérant que M. C..., de nationalité tunisienne, a sollicité le 12 février 2014, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ; que, par arrêté du 17 juin 2014, le préfet du Var a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. C... fait appel du jugement du 3 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

S'agissant du refus de titre de séjour :

2. Considérant que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, de ce que M. C... peut revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien, de ce qu'un titre de séjour salarié pouvait lui être délivré sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que le préfet n'aurait pas exercé son pouvoir de régularisation pour délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code et de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être rejetés par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal et n'appelant pas de développements complémentaires en appel ;

3. Considérant que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière constituent des orientations générales dont l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour contesté aurait été pris en méconnaissance des énonciations de cette circulaire ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire national :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'arrêté refusant un titre de séjour à M. C... n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de son illégalité invoqué à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national ne peut être que rejeté ;

5. Considérant que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de cette décision et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par ce dernier en prenant cette décision de refus doivent être rejetés par les mêmes motifs que ceux retenus pour rejeter les conclusions dirigées contre l'arrêté portant refus de titre de séjour ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du 17 juin 2014 ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015, où siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- Mme Josset, présidente-assesseure,

- Mme A..., première-conseillère.

Lu en audience publique le 3 décembre 2015.

La rapporteure,

M. JOSSET

Le président,

J.-L. d'HERVÉ

La greffière,

V. TERRAMAGRA

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 14MA04346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04346
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : MASSUCO AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-03;14ma04346 ?
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