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24/11/2015 | FRANCE | N°14MA04113

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2015, 14MA04113


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler les décisions du 17 décembre 2013 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1401878 du 27 mai 2014, le tri

bunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler les décisions du 17 décembre 2013 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1401878 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2014, M. G..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 mai 2014 ;

2°) d'annuler les décisions du 17 décembre 2013 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle la somme de 2 000 euros.

Il soutient que :

- les décisions contestées ne sont pas signées par une personne habilitée ;

- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire souffre d'une insuffisance de motivation et a été pris sans examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne et l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990.

Par ordonnance du 19 juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2015.

Des pièces présentées par M. G... ont été enregistrées le 19 octobre 2015 et le 22 octobre 2015.

M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- et les observations de Me B... D...représentant M. G....

1. Considérant que M. G..., né le 12 décembre 1979, ressortissant de nationalité capverdienne, a déclaré être entré en France le 13 janvier 2006 et soutient résider de manière habituelle sur le territoire national depuis cette date ; que, le 9 décembre 2006, il s'est marié avec une ressortissante de nationalité française et a, en conséquence, bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Française dont la validité expirait le 7 juin 2008 ; que, dans le cadre d'une demande de renouvellement de ce titre présentée le 26 mars 2008, le préfet des Bouches-du-Rhône a engagé une enquête administrative au terme de laquelle il a été établi que la communauté de vie avec cette ressortissante française avait cessé, si bien qu'un refus a été opposé le 23 mars 2010 à cette demande de renouvellement ; que ce refus de renouvellement de titre de séjour a été confirmé par un jugement n° 1002701 du 10 juin 2010 du tribunal administratif de Marseille lui-même confirmé par un arrêt n° 10MA02600 du 12 juin 2012 devenu définitif de la c our administrative d'appel de Marseille ; que le divorce entre les époux a été prononcé le 2 décembre 2011 ; que, convoqué par les services de la police aux frontières dans le cadre d'une affaire d'usage de faux le 17 décembre 2013, il a fait l'objet d'un arrêté en date du même jour du préfet des Bouches-du-Rhône par lequel il lui a été fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; que M. G... relève régulièrement appel du jugement n° 1401878 du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 décembre 2013 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2013290-005 du 17 octobre 2013 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. E..., directeur du service de l'immigration et de l'intégration, aux fins de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination ainsi que celles de placement en rétention administrative ; que, par l'article 2 dudit arrêté, délégation de signature a également été consentie à M. A... C..., chef du bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés pour les attributions de son bureau ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des différentes décisions attaquées doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise notamment outre les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 511-1-I-1° et II à L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-2 et L. 513-1 à L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté mentionne, en outre, la date et le lieu de naissance de M. G..., sa nationalité, son précédent refus de délivrance de carte de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire confirmé par le tribunal administratif de Marseille le 10 juin 2010 puis par la cour administrative d'appel de Marseille le 12 juin 2012, l'absence de communauté de vie avec son épouse française, la circonstance que sa nouvelle compagne ne dispose pas d'un droit au séjour en France et le fait qu'il n'a pas établi être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est donc suffisamment motivé ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour motiver l'arrêté attaqué, le préfet ne s'est pas borné à rappeler les textes applicables ou un précédent refus de séjour opposé au requérant le 27 mars 2010, dès lors qu'il précise également que la nouvelle compagne de ce dernier ne dispose pas d'un droit au séjour en France et qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier, manquant en fait, doit être écarté ; que dès lors que le préfet ne s'est pas seulement fondé sur les précédentes demandes de M. G... pour justifier l'arrêté litigieux et qu'il a examiné les éléments nouveaux portés à sa connaissance, sera écarté, par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que l'autorité administrative l'a privé de la possibilité de comprendre les motifs réels de l'arrêté faisant ainsi obstacle à la possibilité de présenter un recours effectif en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que M. G... établit, par les nombreuses pièces qu'il verse aux débats, parmi lesquels des bulletins de paie, des contrats de mission d'intérim, un acte de mariage, des attestations de la caisse primaire d'assurance maladie, des relevés de compte bancaires, une convocation à la formation civique et l'attestation de suivi de celle-ci, une attestation de session d'information sur la vie en France, des avis d'imposition, des contrats d'assurances, des factures d'électricité, sa présence habituelle sur le territoire français au cours de la période 2006-2013 sans qu'il y ait lieu de prendre en compte la circonstance qu'il ait fait usage de faux papiers ; que M. G... établit également que son fils, né le 18 mai 2006 au Cap Vert, a été scolarisé au cours de l'année scolaire 2012-2013 en classe de CP et était inscrit, au mois de décembre 2013, en classe de CE1 dans une des écoles du

4ème arrondissement de la ville de Marseille ; que, toutefois, à la date de la décision attaquée, M. G... ne justifie ni vivre maritalement avec la mère de son fils, une ressortissante de nationalité capverdienne également en situation irrégulière, ni avec son enfant ; qu'à supposer qu'ils aient emménagé ensemble postérieurement à la date de la décision litigieuse, cette circonstance serait sans incidence sur la légalité de celle-ci, qui doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise ; qu'en tout état de cause, rien ne s'oppose à ce qu'ils poursuivent leur vie privée et familiale au Cap Vert ; que, par suite, c'est sans méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a pu édicter l'arrêté attaqué ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté susmentionné n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. G... ; ;

6. Considérant que M. G... est le père d'un enfant, né au Cap Vert en 2006, lequel est désormais scolarisé à Marseille dans l'enseignement primaire ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, M. G... n'établit, à la date à laquelle la décision qu'il conteste a été prise, ni la résidence commune avec cet enfant, ni l'existence de liens affectifs avec ce dernier, ni même la contribution apportée à son entretien et à son éducation ; que l'attestation de la directrice de l'école où est scolarisé son fils, datée du 16 mai 2014, selon laquelle M. G... accompagne son enfant à l'école chaque jour ne permet pas d'établir que l'intéressé contribuait à l'éducation de son fils à la date de l'arrêté litigieux ; qu'en tout état de cause, rien ne s'oppose à ce que l'enfant, d'une part, poursuive sa scolarité ailleurs qu'en France, et d'autre part, suive son père et sa mère, tous deux de même nationalité et en situation irrégulière, au Cap-Vert ; que, par suite, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas, en l'espèce, été méconnues ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- Mme F..., première conseillère,

- Mme Baux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2015.

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N° 14MA041134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04113
Date de la décision : 24/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : KHADIR CHERBONEL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-24;14ma04113 ?
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