Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02600, présentée pour M. Ostelino A, demeurant c/ M. Octavio B ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002701 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 mars 2010 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 mai 2012, le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ;
Considérant que M. Ostelino A, de nationalité capverdienne, relève appel du jugement du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 mars 2010 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 dudit code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 12 décembre 1979, et qui déclare être entré régulièrement en France le 13 janvier 2006, a bénéficié entre le 8 juin 2007 et le 7 juin 2008 d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de Français ; qu'ayant demandé le renouvellement de son titre de séjour en cette même qualité, il a sollicité, en cours d'instruction de sa demande, à la suite de la rupture de la communauté de vie entre lui-même et son épouse de nationalité française, un changement de statut afin de se voir délivrer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et au motif de l'exercice de son activité professionnelle de coffreur, un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a, pour refuser, par l'arrêté préfectoral litigieux, de l'admettre au séjour, examiné sa situation tant sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sur celui de l'article L. 313-14 du même code ; que, d'une part, il est constant que la communauté de vie entre le requérant et son épouse de nationalité française a cessé ; que, d'autre part, si M. A soutient qu'il exerce un travail difficile et qu'il réside chez son frère, lequel se trouve en situation régulière sur le territoire national, ces circonstances ne constituent pas manifestement à elles seules un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant ne fait par ailleurs valoir aucune considération humanitaire au sens des mêmes dispositions ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a, par l'arrêté litigieux, refusé son admission au séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 mars 2010 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ostelino A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 10MA02600
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