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12/06/2012 | FRANCE | N°10MA02600

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12 juin 2012, 10MA02600


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02600, présentée pour M. Ostelino A, demeurant c/ M. Octavio B ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002701 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 mars 2010 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°)

d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui d...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02600, présentée pour M. Ostelino A, demeurant c/ M. Octavio B ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002701 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 mars 2010 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 mai 2012, le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ;

Considérant que M. Ostelino A, de nationalité capverdienne, relève appel du jugement du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 mars 2010 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 dudit code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 12 décembre 1979, et qui déclare être entré régulièrement en France le 13 janvier 2006, a bénéficié entre le 8 juin 2007 et le 7 juin 2008 d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de Français ; qu'ayant demandé le renouvellement de son titre de séjour en cette même qualité, il a sollicité, en cours d'instruction de sa demande, à la suite de la rupture de la communauté de vie entre lui-même et son épouse de nationalité française, un changement de statut afin de se voir délivrer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et au motif de l'exercice de son activité professionnelle de coffreur, un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a, pour refuser, par l'arrêté préfectoral litigieux, de l'admettre au séjour, examiné sa situation tant sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sur celui de l'article L. 313-14 du même code ; que, d'une part, il est constant que la communauté de vie entre le requérant et son épouse de nationalité française a cessé ; que, d'autre part, si M. A soutient qu'il exerce un travail difficile et qu'il réside chez son frère, lequel se trouve en situation régulière sur le territoire national, ces circonstances ne constituent pas manifestement à elles seules un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant ne fait par ailleurs valoir aucune considération humanitaire au sens des mêmes dispositions ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a, par l'arrêté litigieux, refusé son admission au séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 mars 2010 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ostelino A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 10MA02600

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02600
Date de la décision : 12/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-12;10ma02600 ?
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