Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de l'arrêté en date du 4 octobre 2011 par lequel le maire d'Istres a retiré le permis de construire n° 013 04711HG055 délivré le 18 juillet 2011 à M. E..., ensemble la décision implicite confirmative prise sur recours gracieux.
Par un jugement n° 1201726 du 13 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire d'Istres en date du 4 octobre 2011.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement le 5 août 2013 et le 14 octobre 2015, la commune d'Istres, représentée par son maire en exercice, par MeC..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement en date du 13 juin 2013 du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a jugé recevable l'intervention volontaire de M. E... ;
2°) de dire et juger irrecevable l'intervention volontaire de M. E... ;
3°) de rejeter la demande d'annulation formée par M F...et M. E... contre l'arrêté précité du 4 octobre 2011, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux ;
4°) de condamner solidairement M F...et M. E... à payer à la commune d'Istres une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative outre les entiers dépens.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a admis l'intervention volontaire de M. E... enregistrée seize mois après l'édiction de l'arrêté de retrait, dès lors qu'en sa qualité de bénéficiaire du permis de construire, il disposait d'un délai de deux mois pour former un recours contentieux contre ledit arrêté ;
- l'arrêté querellé étant parfaitement motivé, les pétitionnaires ont été informés des motifs de la décision administrative défavorable ;
- le maire d'une commune a le droit de retirer une autorisation d'urbanisme si elle est entachée d'irrégularité au fond, même s'il a pris connaissance de cette irrégularité après délivrance du permis de construire ;
- le propriétaire du terrain d'assiette de la construction projetée est si peu persuadé des bonnes conditions de desserte de son terrain qu'il a assigné devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence un de ses voisins pour obtenir la création d'une servitude de passage.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2015, MF..., représenté par Me Bérenger, avocat, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement ayant accueilli l'intervention volontaire de M. E..., à la confirmation du jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 4 octobre 2011 retirant le permis de construire délivré le 18 juillet 2011 et la décision implicite portant rejet du recours gracieux, ainsi qu'à la condamnation de la commune d'Istres à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que :
- il n'est pas justifié du respect des formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les conclusions présentées par la commune sont partiellement irrecevables dans la mesure où la commune se borne à contester le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention de M. E... et se contente de demander le rejet des conclusions en annulation présentées en première instance ;
- l'arrêté portant retrait du permis de conduire est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a été pris sur le fondement de l'article R. 111-5 non applicable sur le territoire de la commune d'Istres doté d'un document d'urbanisme et en ce qu'aucune contestation sérieuse portant sur l'existence d'une servitude de passage ne pouvait justifier le retrait ;
- ce même arrêté est entaché d'erreur de fait puisque la desserte du projet est assurée par un chemin d'exploitation dont le terrain d'assiette est riverain.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2015, M. E..., représenté par Me Bérenger, avocat, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement ayant accueilli son intervention volontaire, à la confirmation du jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 4 octobre 2011 retirant le permis de construire délivré le 18 juillet 2011 et la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé par M. F..., ainsi qu'à la condamnationde la commune d'Istres à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que :
- il n'est pas justifié du respect des formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les conclusions présentées par la commune sont partiellement irrecevables dans la mesure où la commune se borne à contester le jugement en ce qu'il a déclaré recevable son intervention volontaire et se contente de demander le rejet des conclusions en annulation présentées en première instance ;
- l'arrêté portant retrait du permis de conduire est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a été pris sur le fondement de l'article R. 111-5 non applicable sur le territoire de la commune d'Istres doté d'un document d'urbanisme et en ce qu'aucune contestation sérieuse portant sur l'existence d'une servitude de passage ne pouvait justifier le retrait ;
- ce même arrêté est entaché d'erreur de fait puisque la desserte du projet est assurée par un chemin d'exploitation dont le terrain d'assiette est riverain.
Un courrier du 2 décembre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par ordonnance du 1er octobre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 5 octobre 2015.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Féménia, première conseillère,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me A...substituant Me Bérenger représentant M. F... et M.E....
1. Considérant que par arrêté en date du 4 octobre 2011 le maire d'Istres a procédé au retrait du permis de construire qu'il avait délivré le 18 juillet 2011 à M. E... pour l'édification d'une maison à usage d'habitation sur le territoire de la commune au motif que le pétitionnaire ne serait pas titulaire d'une servitude de passage sur les parcelles cadastrées BX 177 et BX 268 en méconnaissance de l'article 3 " accès et voirie " de la zone NB du plan d'occupation des sols et de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme relatif aux caractéristiques d'utilisation et de circulation des voies de desserte ; que la commune d'Istres relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille, sur la demande de M. F..., a annulé l'arrêté précité ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du Code de justice administrative dispose : " L'intervention est formée par mémoire distinct. Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention." ;
3. Considérant que la commune d'Istres conteste la régularité du jugement du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a admis l'intervention volontaire de M. E..., bénéficiaire du permis de construire retiré par l'arrêté en litige, dès lors que ce dernier n'était plus recevable à former une intervention au-delà du délai contentieux de deux mois ; que toutefois, une intervention volontaire peut être formée à tout moment de la procédure avant le prononcé de la clôture d'instruction ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier à cet égard ;
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre la personne intéressée en mesure de présenter ses observations préalables ; que dans l'hypothèse où un maire envisage de retirer un permis de construire, il doit le faire dans le respect de la procédure prévue par les dispositions précitées ;
5. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de retrait du maire en date du 4 octobre 2011, au motif que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations avaient été méconnues ; qu'en appel, la commune d'Istres se borne à soutenir que l'arrêté du 4 octobre 2011 était suffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; que ce faisant elle ne conteste pas utilement le motif d'annulation retenu par les premiers juges ; que par suite, le moyen ainsi développé est inopérant ;
6. Considérant que si la commune soutient par ailleurs qu'elle avait le droit de retirer une autorisation d'urbanisme entachée d'irrégularité au fond dès lors que le pétitionnaire ne justifiait pas d'une servitude de passage permettant d'accéder au terrain d'assiette de la construction projetée, une telle argumentation est dénuée de toute critique à l'encontre du jugement qui a au surplus écarté les moyens de légalité interne soulevés à l'encontre de la décision attaquée ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la commune d'Istres n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 4 octobre 2011 par lequel son maire a retiré le permis de construire délivré à M. E... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. F... et de M. E..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune d'Istres au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de la commune d'Istres, le versement à M. F... et M. E... de la somme globale de 2 000 euros au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune d'Istres est rejetée.
Article 2 : La commune d'Istres versera à M. F... et à M. E... la somme globale de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Istres, à M. B... F...et à M. D... E....
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. d'Hervé, président de chambre,
- Mme Josset, présidente-assesseure,
- Mme Féménia, première-conseillère,
Lu en audience publique, le 23 novembre 2015.
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N° 13MA003199