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19/11/2015 | FRANCE | N°15MA02380

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 novembre 2015, 15MA02380


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté, en date du 11 août 2014, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1405309 du 23 janvier 2015, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par

une requête, enregistrée le 10 juin 2015, M. B..., représenté par Me Ruffel, demande à la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté, en date du 11 août 2014, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1405309 du 23 janvier 2015, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2015, M. B..., représenté par Me Ruffel, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier du 23 janvier 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 11 août 2014, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la période d'examen, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Ruffel, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'ordonnance méconnaît le champ d'application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, appuyé de pièces, était recevable ;

- la décision a été prise sans examen réel et complet de sa situation

- les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui est pas applicable ;

- le préfet s'est cru lié par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2015.

Un courrier du 1er septembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 5 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau, premier conseiller.

1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, a présenté une demande de titre de séjour le 20 mai 2014, que le préfet de l'Hérault a rejetée par une décision en date du 11 août 2014 ; que le dit préfet a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la situation personnelle de l'intéressé ne nécessitant pas qu'un délai supérieur lui soit accordé, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office ; que M. B... relève appel de l'ordonnance en date du 23 janvier 2015 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;

3. Considérant d'une part, que M. B... a soulevé devant le tribunal les moyens tirés de ce que le préfet de l'Hérault s'était cru lié par la décision de rejet de sa demande d'asile et n'avait pas procédé à l'examen de son cas particulier, et ce en faisant notamment valoir que le préfet ne s'était pas fondé sur les stipulations applicables en sa qualité d'algérien et que les seuls éléments relatifs à sa vie privée et familiale renseignés lors de sa demande d'asile étaient insuffisants pour examiner son droit au séjour sur ce fondement ; que ce faisant, M. B... a apporté les précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de ces moyens, contrairement à ce qu'a estimé le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ;

4. Considérant, d'autre part, que contrairement à ce qu'a estimé le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, M. B..., en alléguant que son père et son oncle avaient été enlevés par un groupe terroriste en 1995 et que lui-même avait fait l'objet d'une tentative d'enrôlement forcé en 2007, a assorti le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'éléments opérants, susceptibles de venir à son soutien, et dont le caractère probant ne pouvait être examiné par le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier dans le cadre des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

5. Considérant que dès lors que la demande de M. B... [s1] [v2]ne pouvait, dans ces conditions, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées, l'ordonnance attaquée est entachée d'une irrégularité et doit être annulée ;

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. B...[v3] ;

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance en date du 23 janvier 2015 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : M. B... est renvoyé devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions présenté par M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 29 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Josset, présidente assesseure,

M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2015.

[s1]Corrigé.

[v2]'''

[v3]'''

3

N° 15MA02380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02380
Date de la décision : 19/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-19;15ma02380 ?
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