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19/11/2015 | FRANCE | N°14MA05192

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 novembre 2015, 14MA05192


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...E...a demandé au tribunal administratif de Nice, à titre principal, d'annuler la délibération en date du 29 juin 2012 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole Nice-Côte d'Azur a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune de Nice, subsidiairement d'annuler la dite délibération en tant qu'elle concerne le zonage de la parcelle AN 20.

Par un jugement n° 1202933 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procé

dure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 décembre 2014...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...E...a demandé au tribunal administratif de Nice, à titre principal, d'annuler la délibération en date du 29 juin 2012 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole Nice-Côte d'Azur a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune de Nice, subsidiairement d'annuler la dite délibération en tant qu'elle concerne le zonage de la parcelle AN 20.

Par un jugement n° 1202933 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 décembre 2014 et 27 avril et 26 août 2015, MmeE..., représentée par la société d'avocats cabinet Stemmer-Brice, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 23 octobre 2014 ;

2°) d'annuler la délibération en date du 29 juin 2012 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole Nice-Côte d'Azur a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune de Nice, subsidiairement d'annuler la dite délibération en tant qu'elle concerne le zonage de la parcelle AN 20 ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Nice-Côte d'Azur et de M. E...la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maire était incompétent pour engager la procédure de modification ;

- la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la délibération est entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2015, la métropole Nice-Côte d'Azur, représentée par la société d'avocats " Itinéraires droit public ", conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E...la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable car non motivée et non accompagnée du jugement attaquée ;

- la requête est irrecevable en tant qu'elle concerne les dispositions autres que celles touchant la parcelle AN 20 ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2015, M. C...E..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E...la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable car non motivée ;

- la requête est irrecevable en tant qu'elle concerne les dispositions autres que celles touchant la parcelle AN 20 ;

- la requérante n'a pas d'intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Un courrier du 6 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 5 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant MmeE..., de MeD..., représentant la métropole Nice-Côte d'Azur et de Me B...représentant M.E....

1. Considérant que par une délibération en date du 29 juin 2012 le conseil métropolitain de la métropole Nice-Côte d'Azur a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune de Nice, qui a notamment eu pour objet de classer en totalité en zone A la parcelle AN 20, dont une partie était antérieurement classée en zone U, dont Mme E...est propriétaire indivise avec son frère, M. C...E...; que celle-ci relève appel du jugement en date du 23 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération ;

2. Considérant que M. E...a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est doté de la compétence en matière de plan local d'urbanisme (...) La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-13 du même code : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3 ; b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. (...) Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que si l'élaboration et la révision du plan local d'urbanisme doivent être prescrites par une délibération de l'établissement public de coopération intercommunal, l'engagement de la procédure de modification du plan n'est pas subordonnée à l'intervention d'une telle délibération ; que cette procédure peut, par suite, être régulièrement engagée par le président de l'établissement public de coopération intercommunal ; que le moyen tiré de ce que la modification n'avait pas été prescrite par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R.*123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle dont le classement en zone agricole est contesté accueille, comme l'ont constaté les premiers juges, le siège d'une exploitation agricole qui exerce une activité viticole classée en appellation d'origine contrôlée, une activité oléicole classée en appellation d'origine protégée et une activité de maraîchage ; que la circonstance que les parcelles voisines, sur lesquelles n'est menée en tout état de cause aucune exploitation agricole, et qui ne sont pas dans la même situation, n'auraient pas été classées en zone agricole, est inopérante en ce qui concerne la légalité du classement contesté ; que le tribunal a, par suite, écarté à bon droit le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation dans le classement de cette parcelle ;

7. Considérant dans ces conditions que le détournement de pouvoir évoqué par Mme E...n'est pas établi ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E...le versement à la métropole Nice-Côte d'Azur d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Nice-Côte d'Azur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme E...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que M. E...n'étant pas une partie au sens des dispositions précitées, il ne peut être mis à sa charge aucune somme à ce titre et ses conclusions sur ce même fondement doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention formée par M. E...est admise.

Article 2 : La requête présentée par Mme E...est rejetée.

Article 3 : Mme E...versera à la métropole Nice-Côte d'Azur une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...E..., à la métropole Nice-Côte d'Azur et à M. C...E....

Délibéré après l'audience du 29 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Josset, présidente assesseure,

M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2015.

5

N° 14MA05192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA05192
Date de la décision : 19/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-19;14ma05192 ?
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