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03/11/2015 | FRANCE | N°14MA03221

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2015, 14MA03221


Vu I°, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Nice, par une requête enregistrée sous le n° 1104555, d'annuler la décision du 12 octobre 2011 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nice a fixé la date de consolidation de son état de santé consécutif à l'accident de service dont elle a été victime le 21 janvier 1992 à la date du 24 février 1992 avec 20% d'incapacité permanente partielle et des soins post consolidation jusqu'au 28 juin 1993 et d'ordonner une nouvelle expertise en

vue de rechercher et de quantifier les éléments de préjudice susceptibles de d...

Vu I°, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Nice, par une requête enregistrée sous le n° 1104555, d'annuler la décision du 12 octobre 2011 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nice a fixé la date de consolidation de son état de santé consécutif à l'accident de service dont elle a été victime le 21 janvier 1992 à la date du 24 février 1992 avec 20% d'incapacité permanente partielle et des soins post consolidation jusqu'au 28 juin 1993 et d'ordonner une nouvelle expertise en vue de rechercher et de quantifier les éléments de préjudice susceptibles de découler de la sclérose en plaques dont elle est atteinte depuis janvier 1992, et par une requête enregistrée sous le n° 1200439, d'annuler la décision du 23 décembre 2011 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nice a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 23 000 euros à titre d'arriéré de traitement pour la période du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2011, ainsi que de régularisation de sa situation administrative avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2008, de condamner ledit centre hospitalier à lui payer 23 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de perte de traitement pour la période du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2011 et d'enjoindre audit établissement hospitalier de régulariser sa situation administrative de manière à percevoir l'intégralité de son traitement jusqu'à son départ à la retraite en ce compris la prime exceptionnelle correspondant à un 13ème mois avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2008.

Par un jugement nos 1104555 et 1200439 du 20 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions du 12 octobre 2001 et du 23 décembre 2011, ordonné une expertise contradictoire aux fins notamment de fixer une éventuelle date de consolidation de l'état de santé de Mme B... et de déterminer les préjudices consécutifs à la sclérose en plaques dont elle est atteinte depuis le mois de janvier 1992, enjoint au centre hospitalier universitaire de Nice de régulariser la situation administrative de Mme B... en lui versant jusqu'à la date de sa retraite, l'intégralité de son traitement, des indemnités, primes accessoires de traitement et 13ème mois avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2008, et condamné ledit centre hospitalier à payer à Mme B... 130 euros outre la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée sous le n° 14MA03221, et des mémoires, enregistrés le 15 juillet 2014, le 7 novembre 2014, le 14 novembre 2014, le 3 avril 2015, le 29 mai 2015 et le 30 septembre 2015, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 juin 2014 ;

2°) de condamner Mme B... aux entiers dépens.

Il soutient que :

- le jugement, qui annule la décision du 12 octobre 2001 au lieu de la décision du 12 octobre 2011, est entaché d'une erreur matérielle ;

- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs dès lors qu'il considère, dans un premier temps, que la notion de consolidation est contradictoire avec une pathologie évolutive telle que la sclérose en plaques, et qu'il ordonne, dans un second temps, une expertise au vu de préciser si l'état de santé de Mme B... peut être considéré comme consolidé alors que la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 15 octobre 2009, indemnisé le préjudice subi par cette dernière sur la base d'un rapport d'expertise du 30 juillet 2004 fixant un taux d'incapacité permanente partielle de 20% à compter de la date de la consolidation de son état de santé ;

- le tribunal a, à tort, considéré que l'état de santé de Mme B... n'était pas consolidé en 1992 et qu'ainsi, le jugement entrepris encourt l'annulation ;

- si la cour estimait que l'état de santé de Mme B...n'était pas consolidé, en tout état de cause, la mission d'expertise devrait être réformée et ne porter que sur le lien de causalité entre la rechute invoquée du 16 mars 2011 et l'accident de service du 21 janvier 1992 et la détermination des préjudices liés à la seule aggravation de l'état de santé de la victime, ce qui nécessiterait la mise en cause de l'État en sa qualité de responsable de la vaccination obligatoire ;

- il a exécuté le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 juin 2010 et, en conséquence, ni la demande indemnitaire de Mme B... ni la demande d'injonction ne sauraient prospérer ;

- la Caisse des dépôts et consignations a versé à Mme B... une indemnité différentielle compensant sa perte de revenus et cette indemnité n'est versée qu'après reprise des fonctions ;

- Mme B..., en application de la règle du forfait de pension, ne saurait solliciter le versement de dommages et intérêts ;

- le tribunal n'a pas attrait à la cause la caisse des dépôts et consignations ;

- il accepte de rétablir le salaire à taux plein de Mme B... afin de ne pas aggraver la situation de cette dernière ;

- la liquidation de la somme de 3 000 euros et de la somme de 130 euros a été demandée sur le compte du conseil de Mme B... et cette dernière a été rétablie à plein traitement comme en attestent les bulletins de salaire à compter du mois de décembre 2014 ;

- la décision ne peut être exécutée si Mme B... ne produit pas le relevé des allocations temporaires versées par la caisse des dépôts et consignations ;

- la demande de Mme B... tendant à l'octroi de la somme de 10 000 euros, nouvelle en appel, est irrecevable.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 septembre 2014, le 19 novembre 2014, le 11 juin 2015 et le 24 septembre 2015, Mme B..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions sauf à porter à la somme de 57 855,38 euros le montant de la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice au titre des pertes de traitement et salaires pour la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2014, à la condamnation du centre hospitalier à lui payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et à la mise à la charge de l'appelant de la somme de 5 000 euros au titre des frais d'instance.

Elle soutient que :

- alors qu'elle est placée en congé de maladie depuis le 1er décembre 2012 à plein traitement, elle ne bénéficie pas d'un plein traitement comme en atteste ses bulletins de salaires ;

- elle a subi, depuis l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille, une perte de salaire de 23 000 euros et des dépenses dentaires à hauteur de 4 324 euros ;

- le jugement du tribunal administratif du 16 juin 2010 n'est pas exécuté ;

- son état de santé a évolué depuis l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 15 octobre 2009 et aucune date de consolidation ne peut être fixée eu égard au caractère évolutif de la pathologie dont elle est atteinte ;

- l'allocation versée par la caisse des dépôts et consignations est une allocation temporaire d'invalidité versée pour une période de cinq ans sans possibilité de révision malgré une aggravation de sa santé ;

- le jugement du 16 juin 2010 n'a pas été exécuté par le centre hospitalier appelant ;

- elle n'a jamais perçu l'intégralité de son traitement alors que les jugements du 16 juin 2010 et du 20 juin 2014 l'ordonnent à compter de la date du 1er janvier 2008 ;

- elle est ainsi fondée à demander un arriéré, pour la période du 1er janvier 2008 au 30 août 2014, de 60 580,08 euros ;

- elle est fondée à obtenir du centre hospitalier une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts du préjudice subi depuis le 16 juin 2010 ;

- la caisse des dépôts et consignations a été mise en cause en première instance ;

- l'expertise est en cours devant le tribunal administratif de Nice ;

- l'indemnité versée par la caisse des dépôts et consignations ne se confond pas avec la perte de traitement ;

- la régularisation de ses salaires n'est effective qu'à compter du prononcé du jugement et non à compter du 1er janvier 2008 comme ordonné par ledit jugement ;

- elle est fondée à solliciter, en application du jugement dont il est relevé appel, la somme de 57 855,38 euros correspondant aux pertes de traitement et salaires pour la période du

1er janvier 2008 au 30 juin 2014 ;

- elle verse aux débats le certificat d'attribution de la caisse des dépôts et consignation du 26 mars 2014 attestant du versement d'une allocation avec effet au 24 février 1997 mentionnant , à la date de mars 2014, un montant total de 50 343,81 euros versé à l'allocataire en activité ;

- la demande tendant à obtenir la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts est recevable eu égard au refus du centre hospitalier de régulariser sa situation administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2014, la caisse des dépôts et consignations informe la Cour que Mme B... est bénéficiaire d'une allocation de 20% à la date de jouissance du 24 février 1992, correspondant à la date de la consolidation de son état de santé lui permettant de reprendre ses fonctions, au titre des séquelles d'une sclérose en plaques résultant de la vaccination obligatoire contre l'hépatite B qui lui a été administrée dans le cadre de son exercice professionnel, que cette allocation a été révisée le 24 février 1997 sur la base du même taux d'incapacité permanente partielle de 20% et que cette allocation peut faire l'objet d'une révision en cas d'aggravation de la pathologie cinq ans après la première révision.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme B..., nouvelles en appel, tendant à obtenir du centre hospitalier de Nice le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par ordonnance du 1er juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2015.

Vu II°, la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par un courrier, enregistré le 3 octobre 2014, Mme B..., représentée par MeA..., a saisi la Cour d'une demande d'exécution du jugement n° 1104555-1200439 rendu par le tribunal administratif de Nice le 20 juin 2014.

Par une ordonnance du 21 juillet 2015, le président de la cour administrative d'appel de Marseille, sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert la procédure juridictionnelle d'exécution.

Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2015, le centre hospitalier universitaire de Nice demande à la Cour de rejeter la demande d'exécution de Mme B... et de lui accorder un sursis à exécution partiel en application des articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative en ce que le jugement lui enjoint de régulariser la situation administrative de Mme B... en lui versant jusqu'à sa retraite l'intégralité de son traitement, des indemnités, primes et accessoires de traitement et du 13ème mois, avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2008.

Il soutient que le jugement du tribunal est en partie inexécutable dans la mesure où les premiers juges ont statué sans connaître le montant des sommes versées par la caisse des dépôts et consignations à hauteur de 50 343,81 euros au titre de l'allocation temporaire de 20% indemnisant l'invalidité résiduelle fixée après la consolidation de l'état de santé de Mme B... après reprise des fonctions ; qu'il a exécuté la partie du jugement ordonnant le rétablissement de Mme B... à plein traitement à compter du 20 juin rétablissant 2014, le paiement de la somme de 130 euros au titre des frais médicaux, la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ; que, seul reste en litige d'exécution, l'arriéré de traitement pour lequel il sollicite un sursis à exécution eu égard aux moyens sérieux développés dans l'instance enregistrée sous le n° 14MA03221 et au risque auquel il s'expose de la perte définitive de la somme en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me C...représentant le centre hospitalier universitaire de Nice et de Me A...représentant Mme B....

Une note en délibéré présentée pour le centre hospitalier universitaire de Nice a été enregistrée le 13 octobre 2015.

1. Considérant que Mme B..., du fait des fonctions d'infirmière qu'elle exerçait au centre hospitalier universitaire de Nice, qui la soumettaient à une obligation de vaccination, a reçu trois injections de vaccin contre l'hépatite B le 18 septembre 1991, le 15 octobre 1991 et le 14 janvier 1992, suivies d'un rappel le 25 janvier 1993 ; qu'imputant à cette vaccination la sclérose en plaques dont elle est atteinte, elle a demandé à être indemnisée de ses préjudices au ministre chargé de la santé qui lui a fait une proposition d'indemnisation à hauteur de 8 000 euros le 17 décembre 2002 qu'elle a refusée ; que Mme B... a alors saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation de l'État à l'indemniser de ses divers préjudices ; que, par jugement n° 0503199 en date du 27 juin 2007, le tribunal administratif de Nice a déclaré l'État responsable, sur le fondement de la responsabilité sans faute, de la sclérose en plaques dont souffre MmeB..., condamné l'État à verser à l'intéressée une allocation provisionnelle de 20 000 euros et ordonné une expertise ; que, par jugement n° 0503199 en date du 1er février 2008, le tribunal a, d'une part, condamné l'État à verser à Mme B...la somme de 78 000 euros sous déduction de la somme de 20 000 euros déjà versée à titre de provision en application du jugement du 27 juin 2007 en réparation de sa perte de revenus de 1994 à 1997, de son incapacité permanente partielle de 20%, de ses souffrances physiques arrêtées à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 et de son préjudice d'agrément, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, la somme de 15 010,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2005 sur la somme de 14 100,34 euros, et d'autre part, mis à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre des frais d'expertise ainsi qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au profit de Mme E...et la somme de 500 euros au profit de l'organisme social ; que la cour administrative d'appel de Marseille, saisie d'un appel de l'État et de conclusions incidentes de Mme B... a, par un arrêt n° 07MA03935 et 08MA02220 du 15 octobre 2009 devenu définitif, annulé les jugements attaqués du 27 juin 2007 et du 1er février 2008 pour défaut de mise en cause de l'établissement hospitalier employeur et de la caisse des dépôts et consignations en sa qualité de gérante de la caisse nationale des retraites, a condamné l'État à verser à Mme E... la somme de 100 220,30 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 14 100,34 euros avec intérêts à compter du 4 août 2005 ainsi que la somme forfaitaire de 955 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, au centre hospitalier universitaire de Nice la somme de 21 494,73 euros, a mis à sa charge les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 3 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ;

2. Considérant que, parallèlement, Mme B... a présenté à son employeur, le centre hospitalier universitaire de Nice, une demande tendant à voir imputer au service la sclérose en plaques dont elle est atteinte, diagnostiquée en 1992 ; que, par jugement n° 0806213 du 16 juin 2010, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande et enjoint audit centre hospitalier de procéder à un nouvel examen de la demande de l'intéressée ; qu'en exécution de ce jugement, le centre hospitalier a, par décision du 12 octobre 2010, reconnu comme imputable au service l'accident de service en date du 21 janvier 1992 et décidé de missionner un expert neurologue en vue de déterminer les périodes d'arrêts de travail et de soins, de fixer une date de consolidation, d'évaluer l'incapacité permanente partielle et de se prononcer sur la nécessité de soins post-consolidation ; que le rapport déposé 24 février 2011, après avoir fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme B... au 24 février 1992, a arrêté le taux d'incapacité permanente partielle à 20% avec une nécessité de prolongation des soins jusqu'au 28 juin 1993 date de la reprise du travail de l'intéressée ;

que l'expert a précisé dans ses conclusions que seule la première poussée de sclérose en plaques à l'origine d'une malhabileté et d'un trouble praxique de la main droite chez une droitière, associé à un trouble sensitif objectif à l'examen, était imputable au service, les conséquences des autres poussées dont souffre Mme B... n'ayant pas pour cause directe, unique et certaine la vaccination contre l'hépatite B, cette vaccination n'ayant eu qu'un effet révélateur de la maladie ; qu'un second rapport déposé le 31 mai 2011 à la demande de Mme B... a confirmé les conclusions expertales précédentes ; que le centre hospitalier universitaire a, par décision du

12 octobre 2011, décidé de suivre l'avis de la commission départementale de réforme du

15 septembre 2011 et de retenir le 24 février 1992 comme date de consolidation de l'état de santé de Mme B... consécutif à l'accident de service survenu le 21 janvier 1992 avec soins en

post-consolidation jusqu'au 28 juin 1993 ; que Mme B... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nice le 29 novembre 2011 par une requête enregistrée sous le n°1104555 ;

3. Considérant que, par ailleurs, Mme B... a sollicité de son employeur, outre le paiement de la somme de 23 000 euros correspondant au montant des arriérés de traitement au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2011, la régularisation de sa situation administrative, soit le règlement de son traitement dans son intégralité jusqu'à ce qu'elle puisse faire valoir ses droits à la retraite avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2008 ; que Mme B... a contesté la décision du 27 décembre 2011 par laquelle le centre hospitalier de Nice a rejeté sa demande devant le tribunal administratif de Nice le 10 février 2012 par une requête enregistrée sous le n° 1200439 ;

4. Considérant qu'après avoir joint les deux requêtes, le tribunal administratif de Nice a, par jugement n° 1104555-1200439 en date du 20 juin 2014, annulé les deux décisions contestées, ordonné une expertise contradictoire aux fins notamment de fixer une éventuelle date de consolidation de l'état de santé de Mme B... et de déterminer les préjudices consécutifs à la sclérose en plaques dont elle est atteinte depuis le mois de janvier 1992, enjoint au centre hospitalier universitaire de Nice de régulariser la situation administrative de son agent en lui versant jusqu'à la date de sa retraite, l'intégralité de son traitement, des indemnités, primes accessoires de traitement et 13ème mois avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2008, condamné ledit centre hospitalier à payer à l'intéressée 130 euros et mis à la charge de ce dernier la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ;

5. Considérant que, dans l'instance enregistrée sous le n° 14MA03221, le centre hospitalier universitaire de Nice relève régulièrement appel du jugement n° 1104555-1200439 en date du 20 juin 2014 du tribunal administratif de Nice en demandant à la Cour de l'annuler dans toutes ses dispositions ; que Mme B..., partie intimée, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf à porter à la somme de 57 855,38 euros le montant de la condamnation mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice au titre des pertes de traitement et salaires du 1er janvier 2008 au 30 juin 2014, à la condamnation de ce dernier à lui payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 5 000 euros au titre des frais d'instance ;

6. Considérant que, dans l'instance enregistrée sous le n° 15MA02867, Mme B... a saisi la Cour d'une demande d'exécution dudit jugement n° 1104555-1200439 en date du 20 juin 2014 du tribunal administratif de Nice ;

7. Considérant que les requêtes n° 14MA03221 et 15MA02867, présentées respectivement pour le centre hospitalier universitaire de Nice et pour Mme B... concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même arrêt ;

Sur la requête n° 14MA03221 :

8. Considérant, en premier lieu, que Mme B... demande à la Cour de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice supporté depuis le 16 juin 2010 date à laquelle sa maladie a été reconnue comme imputable au service ; que, toutefois, ces conclusions qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, présentent le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que l'erreur de plume commise par les premiers juges dans l'article 1er du dispositif de leur décision entreprise quant à la date de la décision annulée, " 12 octobre 2001 " aux lieu et place du " 12 octobre 2011 ", est en l'espèce sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

10. Considérant, en troisième lieu, que le centre hospitalier appelant soutient que le jugement contesté est entaché d'une contradiction de motifs ; qu'il fait ainsi valoir qu'alors que les premiers juges ont relevé le caractère contradictoire de la notion de consolidation avec la pathologie évolutive dont souffre Mme B..., ils ont cependant demandé à l'expert désigné de préciser si l'état de santé de cette dernière pouvait être regardé comme consolidé tout en évoquant une notion de " date de consolidation de rechute " ; que le centre hospitalier universitaire reproche également aux premiers juges de ne pas avoir retenu la date du 24 février 1992 comme date de consolidation de l'état de santé de Mme B... ; que, toutefois, d'une part, Mme B... souffrant d'une sclérose en plaques diagnostiquée en janvier 1992 à la suite de la manifestation de sa première poussée de sclérose multiloculaire dont le lien de causalité avec les injections vaccinales contre le virus de l'hépatite B dans le cadre de son activité professionnelle est établi, est atteinte d'une pathologie par nature évolutive, ce qui rend délicate la fixation d'une date de consolidation ; que, d'autre part, le caractère éminemment évolutif de cette pathologie, difficilement conciliable avec la notion de consolidation ainsi que le précisait l'expert spécialisé en neurologie dans son rapport du 27 septembre 2007, explique les différences de dates retenues par les experts successifs qui ont eu à se prononcer sur l'état de santé de Mme B... et qui étaient fondés, à tout le moins, à faire état de phases de stabilité de la maladie pouvant être, en l'espèce, assimilées à une forme de stabilisation entre deux poussées ; que, dans ces circonstances, le tribunal a pu à bon droit, sans entacher son jugement d'une quelconque contradiction de motifs, estimer que l'état du dossier, eu égard notamment à la nouvelle poussée de sclérose en plaques manifestée en mars 2011 susceptible de constituer une aggravation de l'état de santé de Mme B... et d'influer sur le montant de l'allocation versée par la caisse des dépôts et consignation, régulièrement appelée en la cause devant lui, justifiait le recours à une mesure d'expertise médicale ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :

" Les établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont tenus d'allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 pour 100 ou d'une maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'État. Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire " ; qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 2 mai 2005 : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du

26 décembre 2003 susvisé. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. " ; que le centre hospitalier universitaire de Nice n'est fondé ni à demander l'annulation de la mission d'expertise pour défaut de mise en cause de l'État, ni même sa réformation dans la mesure où, d'une part, la poussée de sclérose en plaques qui s'est manifestée en mars 2011 est susceptible de constituer une aggravation de l'état de santé de Mme B..., et où, d'autre part, il est constant que les conclusions dont se trouvait saisi le tribunal par Mme B... étaient dirigées exclusivement à l'encontre de son employeur et, enfin, où les dispositions précitées permettent aux fonctionnaires atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10% de percevoir une allocation temporaire d'invalidité déterminée après appréciation de la réalité des infirmités invoquées et de leurs conséquences ; qu'ainsi, les premiers juges ont pu, à bon droit, après avoir estimé que la poussée manifestée en mars 2011 était susceptible de constituer une aggravation de l'état de santé de Mme B... et d'influer sur ses différents postes de préjudice ainsi que sur le montant de l'allocation temporaire d'invalidité, ordonner une mesure expertise au contradictoire de l'établissement employeur aux fins d'apprécier les conséquences de cette nouvelle poussée sur l'état de santé de l'intéressée ;

12. Considérant, en cinquième lieu, que le centre hospitalier universitaire de Nice soutient que ni la demande indemnitaire ni la demande d'injonction présentées en première instance par Mme B... ne pouvaient prospérer dès lors qu'il a exécuté le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 juin 2010 lui enjoignant de réexaminer la demande d'imputabilité au service de la sclérose en plaques dont souffre Mme B... après avoir annulé la décision refusant implicitement cette reconnaissance ; qu'alors même que, par une décision du 12 octobre 2010, le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice a imputé au service la sclérose en plaques présentée par B...à la suite de la vaccination obligatoire administrée dans le cadre de son activité professionnelle, cette circonstance est sans incidence sur les demandes de Mme B... dont était saisi le tribunal en première instance et qui tendaient, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 octobre 2011 arrêtant à 20% le taux d'invalidité et fixant au 24 février 1992 la date de la consolidation de l'état de santé de l'intéressée avec des soins en post consolidation jusqu'au 28 juin 1993 et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 23 décembre 2011 lui refusant le maintien intégral de son traitement avec indemnités accessoires avec effet rétroactif au 1er janvier 2008 ainsi qu'au paiement de la somme de 23 000 euros destinée à compenser la perte de traitement subie ;

13. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales " ;

14. Considérant, d'une part, qu'il résulte du bulletin de paiement daté de mars 2014 produit devant la Cour par Mme B... que la Caisse des dépôts et consignations lui a attribué, en application des dispositions du décret précité du 2 mai 2005, une allocation temporaire d'invalidité, du fait de sa qualité d'allocataire en activité, pour un montant total de 50 343,81 euros ; que, d'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles précitées 41 et 80 de la loi du

9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière que le fonctionnaire conserve, en cas d'accident survenu dans le service ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite, et que l'allocation temporaire d'invalidité allouée aux agents maintenus en activité atteints d'une invalidité résultant d'un accident ou d'une maladie de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10%, comme en l'espèce, est cumulable avec leur traitement ; que, par suite, le centre hospitalier universitaire, n'est pas fondé à invoquer au soutien de son appel l'indemnité différentielle versée par la caisse des dépôts et consignations ni à soutenir, par les seuls moyens qu'il invoque dans ses écritures, que Mme B... n'était pas en droit de percevoir l'intégralité de son traitement avec effet rétroactif au

1er janvier 2008 ni à justifier l'absence d'exécution d'une partie du jugement contesté par l'absence de relevé de l'allocation temporaire d'invalidité versée par la caisse des dépôts et consignations ; que cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que la caisse des dépôts et consignations, régulièrement appelée en la cause, si elle s'y croit fondée, procède à la réévaluation de l'allocation temporaire d'invalidité qu'elle verse à Mme B... ;

15. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Nice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé ses décisions en date du 12 octobre 2011 et du 23 décembre 2011, a ordonné une expertise médicale contradictoire, lui a enjoint de régulariser la situation administrative de Mme B... avec effet rétroactif au 1er janvier 2008 et l'a condamné à verser à celle-ci la somme de 130 euros ;

16. Considérant que la présente instance n'a donné lieu, à cette date, à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nice sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice le versement à Mme B... de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la requête n° 15MA02867 :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (..) " ; qu'aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. " ; qu'aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle (..) ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. " ;

19. Considérant que le tribunal administratif de Nice a, par son jugement n° 1104555-1200439 du 20 juin 2014, confirmé par le présent arrêt, enjoint au centre hospitalier universitaire de Nice de régulariser la situation administrative de Mme B... dans un délai de deux mois, en lui versant jusqu'à la date de sa retraite l'intégralité de son traitement, des indemnités, primes accessoires de traitement et du 13ème mois avec effet rétroactif à compter du

1er janvier 2008, condamné le centre hospitalier à payer à Mme B... 130 euros en application de l'article 41 de la loi du 9 janvier 2006 ainsi que 3 000 euros au titre des frais d'instance ; que le centre hospitalier universitaire de Nice soutient dans ses écritures enregistrées le 29 juillet 2015, non contestées par Mme B..., avoir procédé au rétablissement de Mme B... à plein traitement à compter du 20 juin 2014 ainsi qu'au règlement des sommes de 130 euros et 3 000 euros mises à sa charge ; que le centre hospitalier universitaire s'oppose cependant à l'exécution de la partie du jugement lui enjoignant de régulariser la situation administrative de Mme B... au titre de la période du 1er janvier 2008 au 19 juin 2014 en demandant, par ailleurs, à la Cour de prononcer un sursis à exécution partiel du jugement du tribunal administratif de Nice dans cette mesure ; que, toutefois, le jugement n° 1104555-1200439 du 20 juin 2014 étant confirmé par le présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de sursis à exécution partiel dudit jugement présentée par le centre hospitalier universitaire de Nice, il y a lieu de prononcer contre ledit centre hospitalier, à défaut pour lui de justifier du versement à Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt de l'intégralité de son traitement, des indemnités, primes accessoires de traitement et 13ème mois au titre de la période du 1er janvier 2008 au 19 juin 2014, passé un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 200 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu une complète exécution ;

20. Considérant que la présente instance n'a donné lieu, à cette date, à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nice sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier universitaire de Nice enregistrée sous le n° 14MA03221 est rejetée.

Article 2 : Dans l'instance n° 14MA03221, le centre hospitalier universitaire de Nice versera à Mme B... la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Dans l'instance n° 15MA02867, une astreinte est prononcée à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Nice s'il ne justifie pas, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, avoir versé à Mme B... l'intégralité de son traitement, des indemnités, primes accessoires de traitement et 13ème mois au titre de la période du

1er janvier 2008 au 19 juin 2014. Le taux de cette astreinte est fixée à 200 euros (deux cents euros) par jour, à compter de l'expiration de ce délai.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Nice communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter complètement le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice du 20 juin 2014.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties présentées dans les instances nos 14MA03221 et 15MA02867 est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., au centre hospitalier universitaire de Nice et à la caisse des dépôts et consignations.

Copie en sera adressée au docteur Vittini.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2015.

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N° 14MA03221, 15MA0028675


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