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29/10/2015 | FRANCE | N°15MA00058

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29 octobre 2015, 15MA00058


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 11 septembre 2014, par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1403056 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le

8 janvier 2015 M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 11 septembre 2014, par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1403056 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2015 M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un très bref délai, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour a été prise sans qu'il soit convoqué devant la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision de refus de séjour était suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 alors qu'il n'a jamais sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail ; la motivation de la décision ne peut pas être stéréotypée ;

- contrairement à ce que mentionne l'arrêté litigieux, il n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail mais au titre de sa vie privée et familiale ; c'est à tort que les premiers juges ont validé le refus de séjour opposé par le préfet au motif qu'il ne justifie pas d'un séjour suffisamment ancien en France alors qu'il y est présent depuis 2001, comme cela ressort de nombreuses attestations ; il vit chez son père qui est en situation régulière ;

- le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; il a noué en France des liens intenses et stables ;

- la décision de refus de séjour a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

Un courrier du 20 janvier 2015 a été adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 23 septembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Gougot, 1ère conseillère.

1. Considérant que, par arrêté du 11 septembre 2014 le préfet du Gard a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 14 février 2014 M. A..., ressortissant marocain, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A... interjette appel du jugement en date du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de titre :

2. Considérant que la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a examiné la situation personnelle de l'intéressé ; que M. A... n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre est insuffisamment motivée ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié' "... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que l'article L. 313-14, relatif à la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais énumère les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que contrairement à ce que soutient M. A..., il ressort des pièces du dossier qu'il a formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail en se présentant personnellement au guichet des services de la préfecture le 14 février 2014 ; qu'il ne justifie toutefois d'aucun élément pour justifier du bien-fondé d'une telle demande ;

4. Considérant que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose: " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d' autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;" ; que selon l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ; que l'avocat du requérant a présenté une demande de titre de séjour par voie postale sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a également examinée ; que M. A... qui soutient être présent en France depuis 2001 ne justifie toutefois ni de sa date d'entrée sur le territoire national, ni de sa présence continue en France depuis cette date, les quelques pièces dont il se prévaut n'étant pas antérieures à 2010 ; que les attestations de connaissances dont il se prévaut qui ne sont pas corroborées par d'autres éléments ne sont pas suffisamment circonstanciées pour démontrer sa présence pendant toute cette période ; qu'il ne démontre pas être inséré en France, alors notamment qu'il soutient qu'il serait hébergé chez son père, qui est titulaire d'une carte de séjour de 10 ans valable jusqu'au 25 mars 2015 ; que la présence de son père en France ne peut seule justifier son admission au séjour alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a passé l'essentiel de sa vie et où se trouve l'ensemble de sa fratrie, sa mère étant décédée en 2013 ; que le refus de titre n'a donc pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui ne revêt pas de caractère réglementaire ;

6. Considérant que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour du 11 septembre 2014 ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 7 les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées ; que le requérant n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

9. Considérant que M. A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concerne la délivrance des titres de séjour, au soutien de ses conclusions en annulation de la mesure d'éloignement ; que, pour les motifs exposés au point 4, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire édictée à son encontre méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015, où siégeaient :

- M. d'Hervé, président,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Gougot, première conseillère,

Lu en audience publique, le 29 octobre 2015.

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15MA00058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00058
Date de la décision : 29/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : DEIXONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-29;15ma00058 ?
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