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29/10/2015 | FRANCE | N°14MA04062-14MA04476

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29 octobre 2015, 14MA04062-14MA04476


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Agir pour la Crau et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 5 juillet 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint Matin de Crau a approuvé son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1105736 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération du 5 juillet 2011.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête n° 14MA04062 et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2

014 et le 12 juin 2015, la commune de Saint Martin de Crau, représentée par MeD..., demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Agir pour la Crau et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 5 juillet 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint Matin de Crau a approuvé son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1105736 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération du 5 juillet 2011.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête n° 14MA04062 et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2014 et le 12 juin 2015, la commune de Saint Martin de Crau, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juillet 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par l'association Agir pour la Crau et Mme E... ;

3°) de condamner l'association Agir pour la Crau et Mme E... à lui verser chacune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maire a qualité pour agir au nom de la commune devant le tribunal administratif ;

- le tribunal administratif a procédé à une dénaturation des écritures des requérants et des pièces du dossier en jugeant que le commissaire enquêteur n'avait pas effectué les recherches nécessaires pour s'assurer que les modalités de la concertation fixées par le conseil municipal avaient été respectées ; le tribunal a inversé la charge de la preuve alors que les requérantes n'apportent aucun élément sur l'absence prétendue de concertation ;

- une large concertation a eu lieu avec le public depuis le premier projet de plan local d'urbanisme jusqu'à sa dernière version ;

- les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été méconnues ;

- les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ont été respectées ; la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux contenaient des informations suffisantes ;

- les dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales n'imposent pas une convocation des élus à leur domicile ; le règlement intérieur du conseil municipal a été régulièrement adopté ; le casier des conseillers municipaux en mairie constitue une autre adresse au sens des dispositions précitées ;

- le plan local d'urbanisme de Saint Martin de Crau n'avait pas à faire l'objet d'une évaluation environnementale au sens de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme et ce y compris pour la zone d'activité du Bois de Lauze ; les incidences sur le site Natura 2000 sont très limitées ;

- les modifications apportées après enquête publique procèdent de celle-ci ; trois compléments ont été apportés à l'évaluation environnementale ;

- le rapport de présentation est suffisant au regard de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ; les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 122-20 et R. 414-23 du code de l'urbanisme sont inopérants ;

- la délibération du 18 mars 2004 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme et ouvrant la concertation n'est pas entachée de vices de procédure au regard des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; en tout état de cause, il y a lieu d'appliquer les principes de la décision Danthony du 23 décembre 2011 qui a posé les limites à l'effet des moyens tirés d'un vice dans le déroulement de la procédure ;

- les notifications de la délibération du 18 mars 2004 aux établissements publics et aux personnes publiques associés ont été faites ;

- les mesures de publicité de cette délibération prescrites par les articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme ont été effectuées ;

- la délibération du 8 septembre 2010 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme n'est pas entachée de vices de procédure au regard des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

- les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

- la consultation du document de gestion de l'espace agricole et forestier n'était pas obligatoire ;

- conformément à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables ont été débattues le 22 avril 2010 au sein du conseil municipal ;

- les adaptations adoptées après l'enquête publique remplissent les conditions fixées par l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme et ne sont pas de nature à altérer l'économie générale du projet de plan local d'urbanisme ;

- toutes les personnes publiques associées ont formulé leur avis ;

- l'absence de certaines des mentions énoncées par les articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement relatifs à l'arrêté et à l'avis d'enquête publique n'a pas été de nature à induire en erreur ni empêcher le public de participer à l'enquête ;

- l'omission de la mention prévue par l'article R. 123-6 du code de l'environnement dans le dossier d'enquête publique est un vice non susceptible d'entacher l'enquête d'irrégularité ; le rapport d'enquête publique contient la synthèse des avis des personnes publiques associées ;

- rien n'interdit à l'autorité en charge du projet de préciser la teneur dudit projet pendant l'enquête publique ;

- l'institut national de l'origine et de la qualité (INAO) dans les zones d'appellation d'origine contrôlée n'avait pas à être consulté ;

- le classement en zone 1AUd du secteur de Caphan n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement en zone UD des bandes de 30 mètres le long des voies existantes non bâties situées dans le hameau de Caphan n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement en zone AU de la zone d'activité du Bois de Lauze n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires, enregistrés les 20 et 23 janvier 2015, l'association Agir pour la Crau et Mme E... concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Saint Martin de Crau à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- la procédure de concertation n'a pas été respectée ainsi qu'en a jugé le tribunal administratif ;

- la délibération du 5 juillet 2011 a été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière ; aucune note de synthèse n'a été adressée aux conseillers municipaux, la convocation à la séance n'a pas été adressée au domicile des conseillers ;

- il n'y a pas eu d'évaluation environnementale alors qu'elle était obligatoire ; les avis du préfet et de l'autorité environnementale sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; cette étude environnementale est insuffisante ;

- le rapport de présentation est insuffisant ;

- la délibération du 18 mars 2004 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme et ouvrant la concertation est irrégulière ; tous les conseillers municipaux n'ont pas été convoqués à la séance en cause, les convocations n'ont pas été adressées au domicile des élus, ces convocations n'étaient pas accompagnées d'une note de synthèse, le délai de 5 jours francs n'a pas été respecté ;

- la délibération du 18 mars 2004 n'a pas été notifié à toutes les personnes associées et notamment ni à l'organisme de gestion du parc des Apelle ni à l'Etat ;

- la concertation s'est déroulée irrégulièrement, cette concertation a été interrompue avant la fin de l'élaboration du projet ; le maire n'a pas tiré le bilan de la concertation ; le conseil municipal pas davantage ;

- la délibération du 8 septembre 2010 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme est illégale ; tous les conseillers municipaux n'ont pas été convoqués, la convocation n'a pas été adressée au domicile des élus ; aucune note de synthèse n'était jointe à cette convocation ;

- des modifications importantes au projet ont eu lieu postérieurement à l'arrêt du projet et avant le début de l'enquête publique ;

- toutes les personnes publiques associées n'ont pas été consultées et notamment pas le président du conseil régional et la chambre des métiers ;

- l'enquête publique s'est déroulée irrégulièrement ; les mesures de publicité réglementaires n'ont pas été faites dans les délais requis, les lieux où à l'issue de l'enquête publique le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ne sont pas précisés ;

- le dossier soumis à enquête publique ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme ;

- le maire ne pouvait pas produire d'observations pendant l'enquête publique ;

- les modifications apportées au projet après enquête nécessitaient une nouvelle enquête ; le rapport de présentation a été très largement étayé après l'enquête publique ;

- l'INAO aurait dû être consulté ;

- le classement de la zone 1AUd en continuité du hameau de Caphan est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il existe un risque important d'inondation pesant sur cette zone 1AUd ;

- le classement en zone UD des bandes de 30 mètres le long des voies existantes non bâties situées dans le hameau de Caphan est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il existe un fort risque d'inondation dans cette zone ; la station d'épuration de Saint Martin de Crau a une capacité insuffisante compte tenu de l'ouverture à l'urbanisation projetée.

Par un mémoire, en intervention, enregistré le 18 février 2015, M. C... et la société Philmar, représentés par la SELAS Adamas, concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que :

- leur intervention est recevable ;

- la concertation a été suffisante et le tribunal ne pouvait remettre en cause les constatations du commissaire enquêteur ;

- le zonage 1AUd dans lequel se situe son terrain n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par lettre du 18 septembre 2015, le président de chambre a informé les parties de ce que la cour était susceptible de faire application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.

Les parties ont été informées, par lettre du 18 septembre 2015, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de l'irrecevabilité des moyens tenant aux irrégularités entachant la convocation des conseillers municipaux à la séance du 18 mars 2004 au cours de laquelle a été adoptée la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2015, en réponse aux lettres du 18 septembre 2015 de la cour, la commune de Saint Martin de Crau s'en rapporte à ses écritures précédentes.

Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2015, en réponse aux lettres du 18 septembre 2015 de la cour, l'association Agir pour la Crau et Mme E... persistent dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Elles font en outre valoir que les conditions fixées par l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ne sont pas remplies.

Par ordonnance du 1er septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2015.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 22 septembre 2015.

II. Par une requête n° 14MA04476, enregistrée le 12 novembre 2014, la commune de Saint Martin de Crau représentée par MeD..., demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1105736 du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 5 juillet 2011 par laquelle le conseil municipal de Saint Martin de Crau a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a dénaturé les écritures des requérants et des pièces du dossier en jugeant que le commissaire enquêteur n'avait pas effectué les recherches nécessaires pour s'assurer que les modalités de la concertation fixées par le conseil municipal avaient été respectées ; le tribunal a inversé la charge de la preuve alors que les requérantes n'apportent aucun élément sur l'absence prétendue de concertation ;

- une large concertation a eu lieu avec le public depuis le premier projet de plan local d'urbanisme jusqu'à la dernière version ;

- les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été méconnues ;

- les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ont été respectées ; la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux contenaient des informations suffisantes ;

- les dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales n'imposent pas une convocation des élus à leur domicile ; le règlement intérieur du conseil municipal a été régulièrement adopté ; le casier des conseillers municipaux en mairie constitue une autre adresse au sens des dispositions précitées ;

- le plan local d'urbanisme de Saint Martin de Crau n'avait pas à faire l'objet d'une évaluation environnementale au sens de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme et ce y compris pour la zone d'activité du Bois de lauze ; les incidences sur le site Natura 2000 sont très limitées.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 et 23 janvier 2015, l'association Agir pour la Crau et Mme E... concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Saint Martin de Crau à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la procédure de concertation s'est déroulée irrégulièrement ainsi qu'en a jugé à bon droit le tribunal administratif ;

- elles s'en rapportent pour le surplus à leurs écritures de première instance.

Un courrier du 3 décembre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par ordonnance du 17 juillet 2015, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 23 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Josset, présidente assesseure,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant la commune de Saint Martin de Crau, et de M.F..., administrateur de l'association Agir pour la Crau.

1. Considérant que les requêtes n° 14MA04062 et n° 14MA04476 présentées pour la commune de Saint Martin de Crau sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant, que par une délibération du 18 mars 2004, le conseil municipal de la commune de Saint Martin de Crau a prescrit la révision de son plan d'occupation des sols, pour le mettre en forme de plan local d'urbanisme et a fixé les modalités de la concertation préalable ; que, par une délibération du 18 juin 2008, le conseil municipal a arrêté un premier projet de plan local d'urbanisme ; que, suite aux avis des personnes publiques associées à l'élaboration du document d'urbanisme communal, un second projet a été arrêté le 8 septembre 2010 par le conseil municipal ; que, par arrêté du 16 décembre 2010, le maire de la commune a prescrit une enquête publique du 17 janvier au 18 février 2011 ; que le conseil municipal de la commune de Saint Martin de Crau a, par une délibération du 5 juillet 2011, approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que la commune de Saint Martin de Crau fait appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur la demande de l'association Agir pour la Crau et de Mme E..., annulé cette délibération ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ; que la commune de Saint Martin de Crau a produit la délibération du conseil municipal en date du 10 avril 2014 autorisant le maire à représenter la commune dans la présente instance ; que, par suite, la fin de non-recevoir de l'association Agir pour la Crau et de Mme E... tirée du défaut de qualité du maire à agir en justice ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'intervention de M. C... et de la société Philmar :

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. C... est propriétaire d'un terrain situé au lieu-dit Caphan que la société Philmar envisage d'aménager ; que, par arrêté en date du 12 septembre 2014, le maire de la commune de Saint Matin de Crau lui a refusé l'autorisation nécessaire à la réalisation de ce projet au motif que le plan d'occupation des sols remis en vigueur suite à l'annulation du plan local d'urbanisme par le jugement attaqué ne permet plus l'opération projetée par la société ; qu'ainsi M. C... et la société Philmar justifient d'un intérêt à intervenir au soutien de l'appel formé par la commune de Saint Martin de Crau ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. Considérant qu'il ressort des écritures de première instance et notamment de la page 11 de la requête que les requérants de première instance ont expressément soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme en soutenant que la commune n'avait pas respecté les modalités de concertation qu'elle s'était imposées par la délibération du 18 mars 2004 ; que le moyen tiré de ce que le tribunal aura soulevé d'office un tel moyen manque en fait ; que si la requérante soutient que le tribunal aurait inversé la charge de la preuve, ce moyen relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) toute élaboration (...) du plan local d'urbanisme (...) Les documents d'urbanisme (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées " ;

7. Considérant que, par la délibération du 18 mars 2004, le conseil municipal de la commune de Saint Martin de Crau a adopté les modalités de la concertation relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme, en prévoyant l'ouverture d'un registre sur lequel le public pourra consigner toute observation, une information suivie dans la revue municipale, une présentation par affichage au fur et à mesure de l'évolution du projet et l'organisation d'un débat public sur le projet ;

8. Considérant que s'il appartient à l'autorité administrative de procéder à la publicité de l'ouverture de l'enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions précitées, la méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment des nouvelles pièces produites en appel, qu'entre l'adoption de la délibération du 18 mars 2004 et celle du 8 septembre 2010, la commune a assuré à partir d'avril 2004 la mise à disposition du public d'un registre, a procédé à plusieurs publications dans le bulletin municipal, a organisé la tenue de plusieurs réunions dont la presse s'est fait l'écho, a réalisé une exposition dans le hall de la mairie et tenu un stand d'information sur le marché ; que si les intimés font valoir en défense que les observations du public sur ce registre ne se sont pas poursuivies au-delà de l'année 2005, il n'est ni soutenu, ni même allégué, que des personnes désireuses de porter leurs observations sur ce registre en auraient été empêchées ; que la concertation, qui présente un caractère préalable et qui est organisée sur les objectifs poursuivis par l'élaboration du plan local d'urbanisme, a pour objet, non de soumettre au public intéressé un projet élaboré de plan local d'urbanisme, mais cette élaboration elle-même ; que dans ces conditions, la circonstance qu'à aucun moment la commune n'aurait présenté par voie d'affichage l'intégralité du plan local d'urbanisme arrêté le 8 septembre 2010 et que celui-ci n'aurait été consultable dans son intégralité qu'une semaine après qu'il ait été arrêté sont sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ; qu'il ressort de ces mêmes pièces que la réunion publique organisée le 14 juin 2010 a porté sur les changements intervenus dans le projet arrêté le 8 septembre 2010 par rapport à celui qui avait été initialement arrêté le 18 juin 2008 ; que s'il est vrai que la commune n'a pas procédé à une présentation par affichage au fur et à mesure de l'évolution du plan local d'urbanisme, cette circonstance n'a pas eu pour effet, eu égard aux dispositions prises par ailleurs, de nuire à l'information du public et, au regard des pièces du dossier, n'a pas été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision attaquée ; que la commune doit ainsi être regardée comme ayant procédé à la phase de concertation selon les modalités fixées par la délibération du 18 mars 2004 sans méconnaitre les dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme pour annuler la délibération attaquée ;

11. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Agir pour la Crau et Mme E... devant le tribunal administratif de Marseille et devant la cour ;

12. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure (...) d'un plan local d'urbanisme (...) ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la prise d'effet du document en cause. / Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un vice de procédure entachant la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme ne peut être invoqué par voie d'exception que dans un délai de six mois suivant la date de prise d'effet de cette délibération ;

13. Considérant qu'il est constant que la délibération du 18 mars 2004 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Saint Martin de Crau était, comme il est dit au point n° 18, entrée en vigueur depuis plus de six mois à la date à laquelle les requérants ont invoqué, à l'appui de leur demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille puis devant la cour, différentes irrégularités tenant à la convocation des conseillers municipaux à la séance du conseil municipal au cours de laquelle cette délibération avait été adoptée ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette délibération du 18 mars 2004 est inopérant ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur " L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.... " ; que selon l'article L. 123-6 alors en vigueur de ce même code : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4... " ;

15. Considérant, d'une part, qu'il est constant que le parc naturel régional des Alpilles a été créé le 1er février 2007 ; que, dès lors, en ne notifiant pas la délibération en cause du 18 mars 2004 aux instances dirigeantes de cet établissement, la commune de Saint Martin de Crau n'a pu entacher la procédure d'illégalité ;

16. Considérant, d'autre part, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; que la commune ne justifie pas d'une notification particulière de la délibération du 18 mars 2004 au préfet ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la page 10 du rapport du commissaire enquêteur, que les services de l'Etat ont été consultés en qualité de personnes publiques associées et que les avis émis les 6 et 14 décembre 2010 dans ce cadre ont été joints au dossier d'enquête et ont donné lieu à des études complémentaires de l'évaluation environnementale figurant dans le rapport de présentation ; que, dans ces conditions, l'absence de notification spécifique de la délibération au préfet n'a été de nature ni à priver l'Etat et le public d'une garantie ni à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative ;

17. Considérant qu'en application de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement... / (...) La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet... " qu'aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : / a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13... " ; qu'aux termes de l'article R. 123-25 du même code : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département Il est en outre publié : a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus (...)" ; (...)L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. " ; que selon l'article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales " Le compte-rendu de la séance est affiché sous huitaine " ;

18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment des avis de publication et des factures correspondantes joints au dossier, que la délibération du 18 mars 2004 a fait l'objet d'une insertion le 1er avril 2004 dans les journaux La Marseillaise et La Provence ; que la commune a produit le procès-verbal de la séance du 18 mars 2004 au cours de laquelle a été adoptée la délibération n° 24/04 portant révision du plan local d'urbanisme et définition de la concertation avec la population, reprenant le dispositif de cette délibération et précisant les conditions de majorité dans lesquelles elle a été adoptée ; que selon le certificat d'affichage produit, ce procès-verbal a été affiché en mairie du 22 mars au 22 avril 2004 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 2121-25 précité, le maire n'était pas tenu d'afficher la délibération dans sa totalité ; qu'il n'est pas contesté que cette délibération, ainsi qu'elle le mentionne, a été transmise au sous-préfet le 3 avril 2004 ; que les intimés ne font pas valoir utilement que la délibération susmentionnée n'aurait pas été publiée au recueil des actes administratifs conformément à l'article R. 123-25 a) précité, dès lors qu'en application du dernier alinéa de cet article, cette formalité n'est pas au nombre de celles dont l'exécution est nécessaire pour que la délibération produise ses effets juridiques ; que par suite la délibération du 18 mars 2004 est devenue exécutoire le 1er avril 2004 ; que le moyen tiré du défaut de caractère exécutoire de cette délibération et, par voie de conséquence, du caractère illégal de la délibération du 5 juillet 2011 approuvant le plan local d'urbanisme, doit être rejeté ;

19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; / (...). Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (...) / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. " ;

20. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal, pour tenir compte tant des recommandations du commissaire enquêteur que des observations du public a, par la délibération attaquée du 5 juillet 2011, modifié le plan arrêté avant de l'adopter lors de la même séance ; que les intimés qui se bornent à énumérer les modifications ainsi apportées n'établissent pas que celles-ci soit séparément soit globalement auraient affecté les options essentielles du plan local d'urbanisme soumis à concertation ;

21. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que lors de la séance du 8 septembre 2010 du conseil municipal, le maire a retracé les étapes de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme en indiquant notamment que la concertation avec le public s'était poursuivie depuis la nouvelle version du projet arrêté le 18 juin 2008 et que l'ensemble des modifications apportées au plan local d'urbanisme avait été présenté à la population lors d'une réunion publique le 14 juin 2010 ; que le conseil municipal après avoir tiré le bilan de la concertation et conclut qu'aucune observation, de nature à remettre en cause les orientations retenues, n'avait été relevée a considéré que le bilan était favorable et a décidé de poursuivre la procédure ; que dans ces conditions et même s'il ne résulte pas du procès-verbal qu'un bilan aurait été " présenté par le maire " cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure ;

22. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. " ; que selon l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ;

23. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été informés, par courrier du 23 août 2010, envoyé à leur adresse personnelle, de la tenue de la séance du conseil municipal du 8 septembre 2010, et convoqués ensuite à cette séance le 2 septembre 2010, à leur adresse professionnelle ; que l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal concernant la délibération du 8 septembre 2010, produit par la commune requérante, mentionne que "le conseil municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi" ; que les mentions portées au registre des délibérations d'un conseil municipal font foi jusqu'à preuve du contraire ; que l'association Agir pour la Crau et autre n'apportent aucun élément de nature à établir que tous les conseillers municipaux n'ont pas été convoqués à la séance du 8 septembre 2010 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de délibération n'aurait pas été joint à la convocation adressée à chaque conseiller ; qu'eu égard à son caractère complet et détaillé, ce projet de délibération doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme valant note explicative de synthèse répondant aux exigences d'information résultant des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;que comme il est dit par ailleurs au point 42, la circonstance que cette convocation ait été déposée dans le casier correspondance des conseillers municipaux à la mairie ne la rend pas irrégulière ;

24. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme alors en vigueur " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal. " ;

25. Considérant qu'il est constant que le plan local d'urbanisme arrêté est celui qui a été soumis à l'enquête publique ; que si le maire a adressé des courriers à certains habitants de la commune habitant Caphan avant le début de l'enquête publique puis, pendant celle-ci, au commissaire enquêteur, faisant état de sa volonté de renoncer, après l'enquête publique, au projet de création d'un quai de transfert des ordures ménagères, cette circonstance ne saurait par elle-même, entacher d'illégalité la procédure suivie ;

26 Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du commissaire-enquêteur que le maire a adressé les courriers déjà évoqués en réponse " aux soucis des opposants " au projet de plan local d'urbanisme ; que les intimés ne peuvent utilement soutenir que le maire aurait de ce fait procédé à une modification du projet en cours d'enquête ;

27. Considérant que selon l'article L. 123-6 alors en vigueur du code de l'urbanisme " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4.. " ;

28. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des bordereaux d'envoi précisant leurs destinataires produits aux débats que la commune de Saint Martin du Crau a procédé aux notifications prescrites par les dispositions précitées et notamment au président du conseil régional et au président de la chambre des métiers ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut être accueilli ;

29. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement... " ; qu'aux termes de l'article R. 123-13 alors applicable du code de l'environnement " Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête, excéder deux mois ; 2° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté peut désigner parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée ; 3° Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels ; 4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; 5° Les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; 6° Si le projet a fait l'objet d'une étude d'impact ou d'une notice d'impact dans les conditions prévues par les articles R. 122-1 à R. 122-16, la mention de la présence de ce document dans le dossier d'enquête ; 7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat ; 8° L'identité de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation et la nature de celle-ci ; 9° L'identité de la personne responsable du projet ou l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées. " ; que selon l'article R. 123-14 de ce même code " Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête ; " ;

30. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des justificatifs de publicité produits par la commune, qu'elle a fait paraître un avis d'enquête dans les quotidiens " la Provence " et " la Marseillaise " le 4 janvier 2011, soit dans un délai inférieur de 2 jours au délai prescrit par les dispositions précitées ; qu'en outre , ainsi qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des informations figurant dans le rapport du commissaire enquêteur, la commune, si elle a procédé à une information du public concernant l'enquête publique dans la revue municipale de janvier 2011, mise en ligne sur le site internet de la ville, ne justifie pas avoir procédé à un rappel de cette information dans les 8 jours par insertion dans deux journaux locaux ainsi qu'il est prévu par les dispositions de l'article R. 123-14 précité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des indications du commissaire enquêteur que l'enquête a suscité de nombreuses réactions et qu'elle a mobilisé un large public qui a pu s'exprimer par un très grand nombre de mentions sur les registres d'enquêtes et sous forme de lettres, de mémoires et de pétitions ; qu'ainsi les irrégularités précédemment relevées en ce qui concerne l'information du public n'ont pas été de nature à faire obstacle à la participation effective de ce dernier à l'enquête ou à exercer une influence sur les résultats de celle ci ; que si les deux avis de publicité déjà évoqués qui comportaient notamment l'indication selon laquelle le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seraient consultables au " Pôle aménagement " à l'issue de l'enquête sans toutefois préciser l'adresse exacte de ce service, cette circonstance ne peut que rester sans incidence sur le déroulement de l'enquête qui est préalable au dépôt du rapport du commissaire enquêteur ;

31. Considérant que si l'article R. 123-6 du code de l'environnement prescrit que le dossier soumis à enquête publique comporte notamment " ....7° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée. .. " l'article R. 123-19 précité du code de l'urbanisme ne renvoie pas directement ou indirectement à ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ;

32. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : I. - Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ainsi que ses annexes et par la présente section : ....II. - Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les documents qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local suivants : 1° Les plans locaux d'urbanisme : a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés.... " ; que selon l'article R. 121-14 du même code : " I.-Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section :....II.-Font également l'objet d'une évaluation environnementale :1 ° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 2° Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section : a) Les plans locaux d'urbanisme relatifs à un territoire d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants ...; qu'aux termes de l'article R 123-2-1 du code de l'urbanisme " Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 et décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ; 3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 (1) du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ; 4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux autres solutions envisagées. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement et rappelle que le plan fera l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ; 6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée..... Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents. " ;

33. Considérant, d'autre part, que l'article L. 414-4 du code de l'environnement dispose : " Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après "Evaluation des incidences Natura 2000" : 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; 3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage " ; que l'article R. 414-23 du code de l'environnement précise : " Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s'il s'agit d'un document de planification, par la personne publique responsable de son élaboration, s'il s'agit d'un programme, d'un projet ou d'une intervention, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s'il s'agit d'une manifestation, par l'organisateur. Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence.I. - Le dossier comprend dans tous les cas : 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. II. - Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. III.-S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables. . " ; que selon l'article R. 414-22 du code de l'environnement : " L'évaluation environnementale, l'étude d'impact ainsi que le document d'incidences mentionnés respectivement au 1°, 3° et 4° du I de l'article R. 414-19 tiennent lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 s'ils satisfont aux prescriptions de l'article R. 414-23. " ;

34. Considérant qu'il est constant que la commune de Saint Martin de Crau dont la population compte 11 380 habitants pour une superficie de 21 487 hectares n'était pas à la date d'approbation du plan local d'urbanisme en litige couverte par le SCOT du Pays d'Arles et qu'ainsi le rapport de présentation du plan en litige devait comporter l'étude environnementale prévue par l'article L. 121-10 précité du code de l'urbanisme comprenant les rubriques énumérées à l'article R. 123-2-1 de ce même code ; qu'il est également constant que territoire de la commune comprend des zones Natura 2000 qui concernent des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) et des Zones de Protection Spéciale (ZPS) et, qu'en conséquence, une étude d'incidence de son projet sur ces zones, prévue à l'article L. 414-4 du code de l'environnement, devait être également intégrée au plan local d'urbanisme, alors même que certains secteurs étaient déjà classés en zone constructibles au plan d'occupation des sols ;

35. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation soumis à enquête publique que celui-ci comporte une analyse détaillée des paysages naturels, divisés en 4 grands milieux naturels, la Crau sèche, la Crau irriguée, les dépressions lacustres et marécageuses, les boisements de Santa-Fé, de Chambremont et le massif des Alpilles ; que pour chacun de ces milieux sont décrits précisément la faune et la flore, en détaillant les espèces rares ou protégées et les enjeux communaux de l'avifaune (p. 117 à 123 et p. 169 à 176) au nombre desquels figurent en particulier l'outarde canepetiere et le ganga-cata ; que ce rapport précise que 5 périmètres Natura 2000 se superposent sur le territoire communal, soit trois zones spéciales de conservation ( ZSC) et deux zones de protection spéciale ( ZPS) et matérialise sur des cartes, les périmètres de chacune de ces zones ; que le rapport comporte également un chapitre intitulé " incidences particulières sur l'environnement et mesures limitatives " comportant l'étude de 7 secteurs d'urbanisation et ses conséquences sur l'environnement et un tableau récapitulatif retraçant les enjeux - de faible à modéré - des espèces communautaires dans le secteur observé et les meures incidentes prises en compte ; que les éléments figurant dans le rapport de présentation ont été corroborés par une étude environnementale complémentaire d'incidences du plan local d'urbanisme sur le réseau Natura 2000 et mis en relation avec les trames bleue et verte communale élaborées dans le cadre de Naturalia ; qu'il n'est pas établi que tant le rapport de présentation que les études complémentaires réalisées par Naturalia reposeraient sur des données inexactes ou obsolètes notamment en ce qui concerne celles relatives à l'outarde canepetière ; qu'il ressort des pièces du dossier que si en particulier sur le secteur 14 " mas des Carmes, " 27 espèces dont certaines à enjeu local de conservation très fort et fort ont été répertoriées sur ce site ", celui-ci est classé en zone A et ne pourra accueillir un parc photovoltaïque qu'après révision du plan local d'urbanisme ; que, dès lors, le rapport de présentation ne souffre pas des insuffisances reprochées en ce qui concerne ce secteur ; que le même rapport, corroboré par l'étude d'incidence complémentaire déjà évoquée, indique que les projets d'urbanisme susceptibles d'avoir une incidence sur les habitats et espèces d'intérêt communautaire concernent une surface cumulée de 11ha sur les 11125 ha intéressés par le classement ZCS " Crau centrale/Crau sèche " seront sans conséquence sur l'habitat d'intérêt communautaire et que, par suite, l'incidence des projets en cause sur les parcelles de foin est jugée faible " ; que, dès lors, contrairement à ce qui est soutenu par l'association Agir pour la Crau et Mme E..., les conséquences et incidences de l'urbanisation dans ce secteur ont été suffisamment prises en considération ; que tant le rapport de présentation que l'étude d'évaluation jointe au dossier d'enquête, dont il n'est pas établi qu'ils comprendraient l'un et l'autre des éléments inexacts ou des insuffisances ayant pu avoir pu nuire à l'information complète de la population ou exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative, comportent, avec une précision suffisante les éléments d'information exigés par les dispositions précitées et ce alors même que postérieurement à l'enquête publique, la commune, à la demande de l'administration a fait réaliser deux études complémentaires déjà évoquées pour quantifier plus précisément l'impact du projet notamment sur l'avifaune, les populations d'amphibiens et d'insectes et sur la préservation des espaces forestiers et naturels, et en cas d'impact avéré, pour déterminer plus précisément les mesures envisagées pour le supprimer ou le réduire ; qu'enfin, compte tenu de la faible technicité du vocabulaire et des concepts utilisés, l'absence de résumé non technique de l'évaluation environnementale n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à entacher d'insuffisance le rapport de présentation du plan local d'urbanisme ; que, toutefois, en ce qui concerne le secteur n° 15 pôle logistique, situé à proximité de la ZSC Crau sèche-Crau centrale et la ZPS Crau, et classé en zone 1AUe , le rapport de présentation indique qu'il est concerné par la présence d'espèces à enjeux entomologiques et ornithologiques forts au nombre desquels figure l'outarde canepetière et l'oedicnème criard mais maintient son caractère constructible sous réserve que les aménageurs améliorent le niveau de connaissance des enjeux environnementaux ; qu'une des études environnementale complémentaire déjà évoquée indique qu'un tel projet d'urbanisation est susceptible d'affecter de manière significative les sites Natura 2000 ; que le rapport de présentation devait dès lors, au regard de ces incidences notables, comporter une analyse des effets dommageables que la constructibilité de la zone pouvait avoir sur la conservation de cette zone Natura 2000 et recenser les mesures prises et à prendre pour les supprimer, les réduire ou les compenser, sans pouvoir légalement reporter la charge de cette obligation sur les aménageurs de la zone ; qu'ainsi tant le rapport de présentation que l'étude environnementale qu'il comporte sont entachées d'insuffisance et de nature, dans cette mesure, à entacher d'illégalité l'adoption par la commune du plan local d'urbanisme en ce qui concerne cette zone ;

36. Considérant que le rapport de présentation n'avait pas à comporter des informations sur les meures à prendre en cas d'accident industriel sur les zones où sont installées les installations classées SNPE Nitrochimie et Mareva ;

37. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme : " ( ...) Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du centre régional de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il va de même en cas de révision, de révision simplifiée et d'une mise en compatibilité en application de l'article L. 123-16. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les consultations qu'elles prescrivent ne sont pas obligatoires si la diminution d'un espace agricole ou forestier prévue par une modification du document d'urbanisme fait l'objet d'une compensation et que celle-ci n'aboutit pas à une diminution effective de ces espaces. ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du tableau figurant en page 370 du rapport de présentation que la superficie des zones agricoles du plan local d'urbanisme augmente d'environ 94 hectares par rapport à celles du plan d'occupation des sols antérieur ; que, par suite, les auteurs de la révision n'étaient pas tenus de consulter l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

38. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 123-10 que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et procèdent de l'enquête ; que si l'association Agir pour la Crau et Mme E... font valoir que le projet Eridan qui figure dans le rapport de présentation de juillet 2011 ne procède pas de l'enquête publique et n'a pas davantage été soumis à l'approbation du conseil municipal, il ressort des énonciations du rapport en cause qu'il ne s'agit que d'un projet en cours d'élaboration porté par la société GRT Gaz et dont le tracé exact et définitif fera l'objet de nouvelles études et d'échanges notamment avec les élus ; que la mise en place d'une zone 2AU dans le secteur de l'école et de la mairie annexe de Caphan pour permettre la construction de logements locatifs en accession sociale ne permet pas d' établir de contradiction entre cette modification et la 3ème orientation du PADD qui recherche " un développement de Caphan où s'imbriquent la protection de l'environnement, et l'urbanisation concentrée autour des voies de déplacements en adéquation avec le caractère rural du hameau " ; que, par ailleurs, en se bornant à énumérer l'ensemble des modifications apportées au projet de plan après l'enquête publique, l'association Agir pour la Crau et Mme E... ne démontrent que celles-ci prises isolément ou globalement remettraient en cause l'économie générale du projet arrêté avant l'enquête publique ; que, dès lors, leur moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-10 ne peut être qu'écarté ;

39. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, que la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux intéressés, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et d'apprécier les implications de leurs décisions ; qu'elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ;

40. Considérant que si le projet de délibération joint aux convocations comprend un rappel du déroulement chronologique de la procédure et comporte en annexe un document intitulé : " présentations des adaptations apportées au plan local d'urbanisme suite à l'avis des personnes publiques associées et à l'enquête publique, " il ne comporte en revanche aucune explication relative aux choix qui ont présidé à l'élaboration du plan local d'urbanisme et au part d'aménagement retenu, pas plus qu'au sens de l'avis émis par le commissaire-enquêteur ; que les intimés sont fondés à soutenir que les conseillers municipaux n'ont pas disposé d'une information suffisante répondant aux exigences de l'article L. 2121-12 précité du code général des collectivités territoriales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que le conseil municipal qui avait, dans la même composition, délibéré moins de neuf mois auparavant pour arrêter le projet de plan aurait alors reçu une convocation comportant l'ensemble des éléments exigés par le code de l'urbanisme ; que le résumé qui a été distribué le jour même de la séance et non pas cinq jours francs avant celle-ci ne saurait pallier l'insuffisance de la note de synthèse ; que dans ces conditions, cette insuffisance a privé les membres du conseil municipal d'une garantie ;

41. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse " ; qu'il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que les convocations aux réunions du conseil municipal doivent être envoyées aux conseillers municipaux à leur domicile personnel, sauf s'ils ont expressément fait le choix d'un envoi à une autre adresse, laquelle peut être la mairie, et qu'il doit être procédé à cet envoi dans un délai de cinq jours francs avant la réunion ;

42. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ne s'opposent nullement à ce que les convocations soient adressées en mairie, dans le casier correspondance des conseillers municipaux dans le délai mentionné par les dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que contrairement à ce que soutiennent l'association Agir pour la Crau et Mme E... aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne requiert que les élus aient préalablement et individuellement consenti à un tel mode d'envoi des convocations ; que par suite, le règlement intérieur de la commune qui prévoit un tel mode de convocation n'est pas illégal et inopposable de ce seul fait ;

43. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au plan local d'urbanisme en litige : " (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-6 du même code, alors en vigueur : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. " ; qu'enfin, selon l'article R. 123-7 de ce code : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (...) " ;

44. Considérant, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

En ce qui concerne le classement de la zone 1AUd en continuité du hameau de Caphan :

45. Considérant que l'association Agir pour la Crau et Mme E... contestent le classement en cause en faisant valoir l'importance du dimensionnement de cette zone à urbaniser, incluse dans un secteur agricole protégé, sa contrariété avec les orientations du PADD et les risques d'inondation importants de ce secteur ;

46. Considérant, d'une part, que le rapport de présentation précise que ce secteur est inclus dans une ZPS Crau sèche/Crau centrale, habitat d'intérêt communautaire, comporte essentiellement des prairies de foin de Crau et rappelle les enjeux du site, notamment les fossés d'irrigation et les haies qui constituent un habitat à préserver consistant notamment en instauration d'emplacements réservés le long des trames vertes et bleues, un entretien des berges permettant un accès facile de la faune au point d'eau ; que selon l'étude complémentaire d'évaluation environnementale déjà évoquée, l'urbanisation projetée soit 11 ha dont 10 ha pour Caphan pour une superficie globale de 1 1125 h concernés par le classement ZPS seront sans conséquence sur la conservation de cet habitat et qu'en conséquence l'incidence des projets sur les parcelles de foin de Crau Natura 2000 est jugée faible ;

47. Considérant d'autre part, que selon les orientations définies par le PADD pour le hameau de Caphan, il convient notamment de densifier ce secteur de façon mesurée et de s'engager dans son développement concentrée autour des voies de déplacement ; qu'au regard de ses dimensions et de son emplacement en continuité d'urbanisation et de ses faibles incidences sur les parcelles de foin de Crau, ce classement correspond au parti pris d'urbanisme de la commune pour un développement urbain maitrisé préservant les espaces agricoles et naturels ; que, dans ces condition, les requérants ne démontrent pas une incompatibilité ou incohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable ;

48. Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation qui se réfère à une étude effectuée en 2006, non utilement contestée, que le secteur de Caphan est situé dans une zone inondable à risque faible dont la hauteur d'eau est inférieure à 0,5 mètres ; que le règlement de la zone AUd prévoit que l'ouverture à l'urbanisation de la zone est conditionnée par la réalisation des équipements internes à la zone et, par le renvoi au règlement de la zone UD, à des prescriptions spécifiques correspondant notamment aux risques d'inondation faible, dont il n'est pas établi qu'elles seraient insuffisantes ; que, par suite, les risques d'inondation dans ce secteur ne revêtent pas une importance telle qu'ils fassent apparaître le classement en zone 1AUd ouverte à l'urbanisation comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne le classement en zone UD des bandes de 30 mètres le long des voies existantes non bâties situées dans le hameau du Caphan :

49. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. " ;

50. Considérant que les requérants font valoir que ce classement est incompatible avec la capacité résiduelle de traitement des eaux usées de la station d'épuration et avec l'environnement agricole de ce secteur ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du rapport du présentation que le quartier du Caphan est relié à la station d'épuration ville d'une capacité épuratoire de 15 000 équivalent habitants pour une population actuelle de 11 381 habitants ; que les requérants n'établissent pas l'insuffisante capacité de cette station d'épuration en faisant état de la construction envisagée de 937 logements selon le tableau prévisionnel figurant en p. 326 du rapport de présentation annexé à la délibération du 8 septembre 2010 alors qu'il est constant que ces logements se répartissent sur l'ensemble du territoire communal, lequel comporte une autre station d'épuration ; qu'il ressort du rapport de présentation que la zone UD correspond à une zone à dominante d'habitat de densité mesurée notamment dans le quartier de Caphan et que le principe d'urbanisation dans une bande de 30 m de part et d'autres des voies existantes ou à créer permet de restreindre l'urbanisation, alors en outre que du fait de contraintes du règlement du plan local d'urbanisme toutes les unités foncières à l'intérieur de cette bande de 30 m ne pourront pas être constructibles ; que, dans ces conditions, cette urbanisation, qui correspond aux orientations du PADD n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation

51. Considérant que pour les mêmes motifs que développés au point n° 47 le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché ce classement eu égard aux risques d'inondation dans ce secteur doit être également rejeté ;

52. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Agir pour la Crau et Mme E... sont, en l'état de l'instruction, seulement fondés à demander l'annulation de la délibération du 5 juillet 2011 en tant qu'elle classe le terrain d'assiette d'un pôle logistique 15 en zone AU ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme :

53. Considérant qu'il résulte des motifs du présent arrêt que seule la méconnaissance des dispositions de l' article L. 2122-12 du code général des collectivités territoriales est de nature à fonder l'annulation totale de la délibération contestée et que les autres moyens soulevés par l'association Agir pour la Crau et Mme E... ne sont en revanche pas propres à fonder une telle annulation totale ;

54. Considérant qu' aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes / (...) : 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour (...) les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations " ; que ces dispositions, créées par l'article 137 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, qui instituent des règles de procédure concernant exclusivement les pouvoirs du juge administratif en matière de contentieux de l'urbanisme, sont, en l'absence de dispositions expresses contraires, d'application immédiate aux instances en cours ; que par conséquent, le juge d'appel peut, à compter de l'entrée en vigueur de ces dispositions, mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 600-9, y compris, comme au cas particulier, dans le cas où il est saisi d'un jugement d'annulation qui a été rendu avant l'entrée en vigueur de ces dispositions ;

55. Considérant que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-12, relatives à une irrégularité survenue postérieurement au débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable, est susceptible de régularisation par une nouvelle délibération respectant l'obligation d'information des conseillers municipaux imposée par cet article ; que les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'éventuelle mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dernières dispositions, de surseoir à statuer et d'impartir à la commune de Saint Martin de Crau un délai de quatre mois, à compter de la notification du présent arrêt, aux fins de procéder à la régularisation de la délibération du 5 juillet 2011 du conseil municipal de Saint Martin de Crau approuvant le plan local d'urbanisme de la commune contestée par l'association Agir pour la Crau et Mme E... ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

56. Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de la commune de Saint Martin de Crau tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 14MA04476 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;

D É C I D E :

Article 1er : Les interventions de M. C... et de la société Philmar sont admises.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées dans la requête n° 14MA04476 par la commune de Saint Martin de Crau.

Article 3 : La délibération du 5 juillet 2011 est annulée en tant qu'elle classe en zone IAU les parcelles regroupées sous l'appellation pôle logistique n° 15.

Article 4 : Il est sursis à statuer sur le surplus de la demande présentée par l'association Agir pour la Crau et par Mme E... devant le tribunal administratif de Marseille jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la commune de Saint Martin de Crau, pour notifier à la Cour une délibération régularisant l'insuffisance de la note explicative de synthèse transmise aux conseillers municipaux préalablement à l'adoption de la délibération du 5 juillet 2011.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint Martin de Crau, à l'association Agir pour la Crau, à Mme A...E..., à M. G... C...et à la société Philmar.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015 où siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- Mme Josset, présidente-assesseure,

- Mme B..., première-conseillère.

Lu en audience publique le 29 octobre 2015.

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N° 14MA04062, 14MA04476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04062-14MA04476
Date de la décision : 29/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : ADAMAS - AVOCATS ASSOCIES ; MCL AVOCATS ; ADAMAS - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-29;14ma04062.14ma04476 ?
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