La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2015 | FRANCE | N°13MA03635

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15 octobre 2015, 13MA03635


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...et M. et Mme G...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2011 par lequel le maire de Marseille a accordé un permis de construire à la société à responsabilité limitée Jean-Philippe Manacorda et associés, l'arrêté du 25 novembre 2011 qui a transféré le permis de construire à la société par actions simplifiée à associé unique I-Mac, l'arrêté du 22 juillet 2012 qui a transféré le permis de construire litigieux à M. I...D..., et l'arrê

té en date du 25 mars 2013 par lequel l'adjointe au maire de Marseille a accordé un permi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...et M. et Mme G...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2011 par lequel le maire de Marseille a accordé un permis de construire à la société à responsabilité limitée Jean-Philippe Manacorda et associés, l'arrêté du 25 novembre 2011 qui a transféré le permis de construire à la société par actions simplifiée à associé unique I-Mac, l'arrêté du 22 juillet 2012 qui a transféré le permis de construire litigieux à M. I...D..., et l'arrêté en date du 25 mars 2013 par lequel l'adjointe au maire de Marseille a accordé un permis de construire modificatif à M. D....

Par un jugement n° 1200568 du 27 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces quatre arrêtés.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2013, la société Jean-Philippe Manacorda et associés et la société I-Mac, représentées par MeH..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 juin 2013 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B...et autres devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de condamner M. et Mme B...et autres à leur verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles justifient d'une impossibilité technique de créer les 5 places de stationnement manquantes ;

- il n'existe pas de possibilité de reporter dans un rayon de 300 mètres les 5 places manquantes en cause ; il n'y a pas davantage de possibilité d'obtenir une location de longue durée cautionnée dans un parc de stationnement ouvert au public, existant ou en cours de réalisation proche du projet ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en prononçant une annulation totale du permis de construire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2015, M. et Mme B...et M. G... concluent au rejet de la requête et à la condamnation des appelantes à leur verser 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- le projet méconnaît, comme l'a jugé le tribunal administratif, l'article RUA12 du plan d'occupation des sols ; l'impossibilité technique n'est pas démontrée ;

- cette illégalité entraîne l'annulation totale du permis de construire ;

- le projet méconnaît l'article RUA7 du plan d'occupation des sols.

Un courrier du 11 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 8 septembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de MeH..., représentant la société Jean-Philippe Manacorda et associés et la société I-Mac, et de MeC..., représentant les consorts B...et M.G....

1. Considérant que par arrêté du 13 octobre 2011, le maire de Marseille a accordé à la SARL Jean-Philippe Manacorda et associés un permis de construire pour la réalisation d'une résidence étudiante de 65 logements en R+8, d'une surface hors oeuvre nette de 1 771 m², sur un terrain déjà bâti situé au 69 de la rue Jean Martin et impasse Saturan, à Marseille, classé en zone UAc du plan d'occupation des sols de la commune ; que, par arrêté du 25 novembre 2011, ce permis de construire a été transféré à la SAS à associé unique I-Mac ; que, par arrêtés du 22 juillet 2012 et du 25 mars 2013, l'adjointe au maire de Marseille a transféré le permis de construire en cause à M. D... puis accordé à ce dernier un permis de construire modificatif ; que par jugement du 27 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille, sur la demande de M. et Mme B...et de M. et MmeG..., a annulé ces quatre arrêtés ; que les sociétés Jean-Philippe Manacorda et associés et I-Mac font appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Marseille, relatif à l'obligation de réaliser des aires de stationnement " 1. Le stationnement des véhicules correspondant aux fonctions des constructions est assuré hors des voies publiques. 2. Il est exigé pour les constructions neuves ... 2.2 à vocation de résidence-étudiants, 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface hors oeuvre nette de plancher... 7. En cas d'impossibilité technique, dûment justifiée, d'aménager sur le terrain de l'opération projetée le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être autorisé : 7.1. à reporter dans un rayon de 300 mètres autour de ladite opération les emplacements de stationnement qui lui manquent ; 7.2 sinon à obtenir une location de longue durée cautionnée dans un parc de stationnement ouvert au public, existant ou en cours de réalisation proche de l'opération projetée ; 7.3. enfin, lorsque les deux opérations précédentes se révèlent impossibles, à verser la participation prévue à l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme et dont le montant est fixé par délibération du conseil municipal... " ;

3. Considérant que le projet autorisé prévoit la construction d'un parc de stationnement situé pour partie en rez-de-chaussée et pour partie en sous-sol, comprenant seulement 13 places, soit 5 de moins que le nombre exigé par les dispositions précitées de l'article UA 12 ; que la société pétitionnaire a dans ces conditions été assujettie à une participation financière pour non réalisation de places de stationnement ; que, toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 qu'une telle participation financière ne pouvait être mise au final à la charge de la société pétitionnaire qu'en cas d'impossibilité technique susceptible de lui permettre de se soustraire à l'obligation première de réaliser ces places de stationnement sur le terrain d'assiette du projet ; qu'une telle impossibilité ne ressort pas de la demande de permis de construire qui ni ne la mentionne, ni ne la justifie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation des places de stationnement aurait été techniquement impossible, le projet prévoyant notamment des places de stationnement en 1er sous-sol ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu que les dispositions précitées du règlement d'urbanisme avaient été méconnues et a pour ce motif annulé l'arrêté du 13 octobre 2011 par lequel le maire a autorisé le projet litigieux, et par voie de conséquence, les arrêtés subséquents en litige ;

En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. " ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que la réalisation des 5 places de stationnement manquantes pouvait être régularisée par un permis de construire modificatif, notamment au moyen d'un réaménagement des surfaces affectées aux places de stationnement en sous-sol ou en surface sans remettre en cause la conception générale ou l'implantation de la construction ; qu'il n'est pas d'avantage établi que la réalisation de ces places de stationnement sur le terrain d'assiette soit techniquement impossible ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la cour ne prononce qu'une annulation partielle de l'arrêté délivrant le permis de construire contesté ne peuvent être accueillies ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Jean-Philippe Manacorda et associés et I-Mac ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêts litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme B...et M.G..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, versent quelque somme que ce soit à la société Jean-Philippe Manacorda et associés et à la société I-Mac au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Jean-Philippe Manacorda et associés et de la société I-Mac, le paiement d'une somme globale de 2 000 € à verser M. et Mme B...et à M. G...au titre des dispositions précitées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Jean-Philippe Manacorda et associés et de la société I-mac est rejetée.

Article 2 : La société Jean-Philippe Manorda et associés et la société I-Mac verseront ensemble à M. et Mme B... et à M. G...une somme globale de 2000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Jean-Philippe Manacorda et associés, à la société I-Mac, à M. F...G..., à M. et Mme A...et RégineB....

Copie en sera adressée à la commune de Marseille.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015, où siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- Mme Josset, présidente-assesseure,

- MmeE..., première-conseillère.

Lu en audience publique le 15 octobre 2015.

''

''

''

''

5

N° 13MA03635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03635
Date de la décision : 15/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : ALLEGRINI et OLLIER AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-15;13ma03635 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award