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01/10/2015 | FRANCE | N°15MA00619

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 01 octobre 2015, 15MA00619


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Monblanc a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 14 mars 2014 par lequel le maire de la commune de Tarascon a délivré un permis de construire à l'EARL Les Dounines en vue de la construction de 21 serres " chapelles " sur un terrain cadastré section ZY n° 106, situé Mas Brochu, route de Fontvieille.

Par une ordonnance n° 1408649 du 28 janvier 2015, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande pour irr

ecevabilité manifeste

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoir...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Monblanc a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 14 mars 2014 par lequel le maire de la commune de Tarascon a délivré un permis de construire à l'EARL Les Dounines en vue de la construction de 21 serres " chapelles " sur un terrain cadastré section ZY n° 106, situé Mas Brochu, route de Fontvieille.

Par une ordonnance n° 1408649 du 28 janvier 2015, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande pour irrecevabilité manifeste

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 février 2015, le 27 avril 2015 et le 28 mai 2015, la SCI Monblanc, représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 28 janvier 2015 ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Tarascon et de l'EARL Les Dounines la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, elle a intérêt à agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme en qualité de propriétaire du fonds voisin à l'encontre du projet qui vise à la construction de deux hectares de serres cathédrale dont la hauteur sera de plus de 5 mètres ; cela porte atteinte à la vue de la bâtisse dont elle est propriétaire ; cette construction va en outre générer un trafic important de camions ce qui aggravera les conditions d'accès à la bâtisse dont elle est propriétaire et génèrera une pollution sonore ; cette construction en un seul tenant fera obstacle à l'écoulement des eaux de pluie et génèrera des risques d'inondation ; l'éclairage des serres même de nuit constitue une pollution lumineuse ; les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son bien seront dès lors directement affectées ainsi qu'elle en justifie par la production de nouvelles pièces qui sont recevables pour la première fois en appel ;

- elle est recevable à agir à l'encontre du permis de construire litigieux dont les délais de recours n'ont pu commencer à courir, le panneau d'affichage comportant la mention des voies et délais de recours n'étant pas visible ;

- la demande de permis de construire qui ne comporte pas de plan de masse côté en trois dimensions et comporte un volet paysager insuffisant méconnaît respectivement les articles R-.431-9 et L. 431-2 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire a été accordé sans que la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ne soit consultée, en méconnaissance de l'article R. 122-6 du code de l'environnement ni qu'aucune étude d'impact ne soit jointe à la demande d'autorisation ;

- il méconnaît l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- il n'est pas démontré que le bassin de rétention prévu par le projet soit suffisant, au regard de l'article NC 4 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- il méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et l'article L. 421-6 du même code.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mars 2015 et 27 avril 2015 et un mémoire du 17 juin 2015, non communiqué en application de l'article R.611-1 du code de justice administrative, la commune de Tarascon, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la somme de la SCI Monblanc la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel qui ne comporte aucune critique de l'ordonnance du premier juge est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- elle n'est pas recevable à justifier pour la première fois en appel de son intérêt à agir ; elle n'a pas intérêt à agir au sens des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l'urbanisme ;

- son recours gracieux exercé le 29 août 2014 à l'encontre d'un permis de construire régulièrement affiché à compter du 28 mars 2014 pendant une période continue de deux mois est tardif au regard de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ;

- les autres moyens soulevés par la SCI requérante ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés le 29 mai 2015 et le 2 juin 2015 l'Earl " Les Dounines ", représentée par MeA..., demande à la Cour de rejeter la requête de la SCI Monblanc et de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande est irrecevable faute pour la SCI requérante de justifier avoir accompli les formalités de notification du recours gracieux prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; le pli qui a été notifié était incomplet ; partant, le délai de recours contentieux prévu à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme était expiré, le recours gracieux irrégulièrement notifié au bénéficiaire du permis de construire et formé plus de deux mois après l'affichage continu de l'autorisation litigieuse n'ayant pas prorogé les délais de recours ;

- la SCI requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 11 juin 2015, la SCI Monblanc a indiqué se désister de son instance et de son action.

Par un courrier du 21 avril 2015 adressé en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 16 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot, première conseillère,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.

Sur les conclusions de la SCI Monblanc :

1. Considérant que le désistement de la SCI Monblanc de l'ensemble de ses conclusions est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif présentées par la commune de Tarascon et l'Earl " Les Dounines " :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Monblanc les sommes que réclament la commune de Tarascon et l'Earl " Les Dounines " au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte à la SCI Monblanc de son désistement d'action.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Tarascon et de l'Earl " Les Dounines " formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Monblanc, à la commune de Tarascon et à l'Earl " Les Dounines ".

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2015.

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N° 15MA00619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00619
Date de la décision : 01/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : FARGEPALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-01;15ma00619 ?
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