Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Valgo, venant aux droits de la société Valgo Remédiation, a demandé à titre principal au tribunal administratif de Montpellier de dire que la résiliation le 24 octobre 2011 du marché conclu le 3 février 2010 avec Hérault Habitat est fautive et de condamner Hérault Habitat à lui verser la somme de 36 619 euros en réparation des préjudices résultant de cette décision de résiliation.
Par un jugement n° 1105821 du 10 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2014, la société Valgo, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 décembre 2013 ;
2°) de dire que l'office public de l'habitat du département de l'Hérault a commis une faute en résiliant le contrat conclu le 3 février 2010 ;
3°) de condamner l'office public de l'habitat du département de l'Hérault à lui verser la somme totale de 36 619 euros en réparation des préjudices résultant de cette résiliation ;
4°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'office public de l'habitat du département de l'Hérault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maître d'ouvrage, qui était dans l'obligation de lui communiquer un rapport complet de diagnostic amiante, a commis une faute en prononçant la résiliation du marché ;
- elle n'a pas failli à ses obligations contractuelles ;
- la résiliation fautive du marché lui a causé des préjudices constitués par un manque à gagner, l'engagement de frais correspondant à la participation à plusieurs réunions et à la réalisation de travaux préparatoires ainsi qu'un déficit d'image et un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2015, l'office public de l'habitat du département de l'Hérault (Hérault Habitat) conclut au rejet de la requête, demande à la cour, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où elle constaterait l'irrégularité de la résiliation du marché, de fixer le décompte général avec un solde débiteur de 84 907,72 euros et, en toute hypothèse, de condamner la société Valgo à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Valgo ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié, approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- l'arrêté du 2 janvier 2002 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition ;
- l'arrêté du 22 août 2002 relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique " amiante ", au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités d'établissement du repérage ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Héry,
- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant Hérault Habitat.
1. Considérant que l'office public de l'habitat du département de l'Hérault (Hérault Habitat) a conclu le 3 février 2010 avec la société Valgo Remédiation un marché portant sur la déconstruction et la démolition de 161 logements sur la commune de Lunel, pour un montant de 173 335 euros hors taxe ; que, parmi les prestations confiées à la société Valgo Remédiation, figuraient notamment le désamiantage préalable de toutes les constructions à démolir ou à réhabiliter ainsi que la démolition de toutes les constructions non conservées existant sur le site et celle de tous les ouvrages non conservés à l'intérieur des bâtiments conservés ; que le maître d'ouvrage a notifié à la société Valgo Remédiation le 9 mai 2011 deux ordres de service portant, d'une part, sur la préparation du chantier, la fin de cette phase étant fixée le 30 mai suivant et, d'autre part, sur la démolition des logements de la tranche 2, la durée des travaux étant fixée à deux mois ; qu'après avoir mis en demeure la société Valgo Remédiation le 29 juin 2011 de lui présenter le plan de retrait amiante puis le 6 octobre 2011 de respecter ses obligations contractuelles, Hérault Habitat a prononcé, par décision du 24 octobre 2011, la résiliation du marché aux frais et risques de l'entreprise ; que la société Valgo, venant aux droits de la société Valgo Remédiation, relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 décembre 2013 ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public de l'habitat du département de l'Hérault à l'indemniser des conséquences de cette résiliation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, dans sa rédaction applicable au marché en cause : " - 1. (...) lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit (...)/ - 2.Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée ou la résiliation du marché peut être décidée (...)/ - 4. La résiliation du marché décidée en application du 2 (...) du présent article peut être, soit simple, soit aux frais et risques de l'entrepreneur. (...) En cas de résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux. (...) Par exception aux dispositions du 42 de l'article 13, le décompte général du marché résilié ne sera notifié à l'entrepreneur qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux. (...) - 6. Les excédents de dépenses qui résultent de la régie ou du nouveau marché sont à la charge de l'entrepreneur. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses sûretés éventuelles, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance./ Dans le cas d'une diminution des dépenses, l'entrepreneur ne peut en bénéficier même partiellement. " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le cocontractant de l'administration dont le marché a été résilié à ses frais et risques ne peut obtenir le décompte général de ce marché, en vue du règlement des sommes dues au titre des prestations exécutées, qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des prestations ; que les conclusions présentées au juge du contrat en vue d'obtenir le règlement des sommes contractuellement dues avant le règlement définitif du nouveau marché sont ainsi irrecevables ; que ces dispositions, applicables lorsque le marché a été régulièrement résilié, ne font cependant pas obstacle à ce que, sous réserve que le contentieux soit lié, le cocontractant dont le marché a été résilié à ses frais et risques saisisse le juge du contrat afin de faire constater l'irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation et demande, de ce fait, le règlement des sommes qui lui sont dues, sans attendre le règlement définitif du nouveau marché ;
4. Considérant que la société Valgo soutient que la décision de résiliation du marché est infondée, dans la mesure où elle a été mise dans l'impossibilité d'exécuter les prestations qui lui étaient confiées du fait du non-respect par Hérault Habitat de ses obligations réglementaires en matière d'élaboration du diagnostic amiante ;
5. Considérant que l'article R. 1334-27 du code de la santé publique impose aux propriétaires d'immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 d'effectuer, avant la démolition de ces immeubles, un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux ; qu'en l'espèce, était joint au dossier de consultation des entreprises un diagnostic provisoire amiante établi en octobre 2007 et portant sur les cages d'escalier C, D et E, 21 logements ayant été visités sur les 30 correspondant à ces cages d'escalier ; qu'ainsi que le soutient la société Valgo, ce diagnostic ne concernait donc pas les immeubles objets de la 2ème tranche, laquelle portait sur les cages d'escalier A1, A2, A bis et F ; que la société Valgo a sollicité le 23 mai 2011 auprès du maître d'ouvrage la communication du rapport de repérage amiante avant démolition, en précisant le caractère incomplet du rapport contenu dans le dossier de consultation des entreprises ; qu'elle a réitéré cette demande le 4 juillet suivant ; que, toutefois, elle a procédé aux opérations de désamiantage - lesquelles ne concernaient que les canalisations d'eaux pluviales, seuls éléments contenant de l'amiante - ce qui a d'ailleurs motivé sa demande de paiement supplémentaire du 6 juin 2011 renouvelée les 4 et 7 juillet 2011 ; qu'il résulte de l'instruction qu'afin de permettre l'exécution de cette prestation de désamiantage, plusieurs réunions ont été organisées par le maître d'ouvrage entre la société Valgo et le rédacteur du diagnostic amiante, permettant ainsi à l'entreprise de disposer des éléments pour mener à bien cette opération ; que ce n'est qu'au stade de la démolition des immeubles - qui avaient alors fait l'objet des opérations préalables de désamiantage - que la société Valgo, au demeurant fréquemment absente aux réunions de chantier et n'ayant pas rempli les imprimés nécessaires à la déclaration de son sous-traitant, a cessé d'exécuter les prestations qui lui avaient été contractuellement confiées ; que, dès lors que les opérations de désamiantage étaient achevées, la société Valgo ne peut soutenir que le caractère incomplet du diagnostic amiante contenu dans le dossier de consultation des entreprises l'aurait empêchée d'exécuter ces prestations de démolition ; que, par suite, le maître d'ouvrage était fondé, en application des dispositions susmentionnées du cahier des clauses administratives générales, à prononcer la résiliation du marché aux frais et risques de la société Valgo ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Valgo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Valgo, partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Valgo une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Hérault Habitat et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Valgo est rejetée.
Article 2 : La société Valgo versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à l'office public de l'habitat du département de l'Hérault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Valgo et à l'office public de l'habitat du département de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2015, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- Mme Héry, premier conseiller,
- M. Gautron, conseiller,
Lu en audience publique, le 28 septembre 2015.
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N° 14MA00586