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23/07/2015 | FRANCE | N°14MA03307

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 juillet 2015, 14MA03307


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 14 février 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401094 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2014, M. D..

., représenté par Me A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 14 février 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401094 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2014, M. D..., représenté par Me A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 26 juin 2014 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 14 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail.

Il soutient que :

- il réside en France depuis plus de 10 ans ;

- l'arrêté méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- le préfet a commis une erreur de droit dans son pouvoir de régularisation ;

- l'obligation de quitter le territoire national est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de délivrance d'un certificat de résidence ; cette décision méconnaît aussi les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Un courrier du 30 décembre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu :

- le jugement et l'arrêté attaqués ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 17 juin 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Josset, présidente assesseure.

1. Considérant que, par arrêté du 14 février 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M.D..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; que M. D...demande l'annulation du jugement du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son recours contre cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans (...). " ; que si M. D...soutient, sans apporter de nouvelles pièces en appel, qu'il établit résider continument en France depuis plus de 10 ans, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs suffisants et adaptés retenus par les premiers juges et n'appelant pas de développements complémentaires en appel ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, de même, être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, lesquels justifient également le rejet des moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet des Alpes-Maritimes dans les conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet, saisi d'une telle demande d'admission au séjour, de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit dès lors qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes a exercé son pouvoir de régularisation et a considéré que la situation de M. D...ne relevait pas d'une considération humanitaire et que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de motifs exceptionnels de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour ; qu'ainsi M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur de droit en n'exerçant pas son pouvoir de régularisation ; que pour les raisons indiquées au point n° 3, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :

5. Considérant que si M. D...fait à nouveau valoir en appel que cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de délivrance d'un certificat de résidence et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu de rejeter ces moyens par voie de conséquence de ce qui a été dit aux points 2 à 4 précédents et par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal en ce qui concerne l'article 8 de la convention invoquée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du préfet des Alpes-Maritimes du 14 février 2014 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction qu'il a présentées doivent être également rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, où siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- MmeC..., première conseillère.

Lu en audience publique le 23 juillet 2015.

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N° 14MA03307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03307
Date de la décision : 23/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : KRID

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-23;14ma03307 ?
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