Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision en date du 2 juillet 2012, par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a régularisé sa situation administrative en la plaçant en congé ordinaire de maladie, du 2 décembre 2007 au 1er décembre 2008, puis en disponibilité d'office, pour raison de santé sans traitement du 2 décembre 2008 au 31 août 2012 et a procédé à sa réintégration à compter du 1er septembre 2012 ; d'annuler la décision par laquelle le recteur a rejeté sa demande préalable d'indemnisation en date du 18 août 2012, réceptionnée le 20 août 2012 ; d'enjoindre au recteur, le cas échéant, de régulariser sa situation administrative, en la plaçant en congé au titre de son accident de service du 14 décembre 2000, à compter du 2 décembre 2007 et jusqu'au 1er décembre 2012 , de lui verser son traitement, correspondant à la période d'arrêt de travail allant du 2 décembre 2007 au 1er décembre 2012 ; de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 euros pour préjudice moral, avec intérêts de droit ; de condamner l'Etat à lui verser, le cas échéant, les intérêts de droit sur toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que les intérêts de ces intérêts ; de condamner l'Etat à lui verser la somme de 135 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1202345 du 21 novembre 2013 le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de MmeC....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 janvier et 22 avril 2014, MmeC..., représentée par Me D... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 novembre 2013 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées du 2 juillet 2012 et du 18 août 2012 ;
3 °) d'enjoindre au recteur de régulariser sa situation administrative, en la plaçant en congé au titre de son accident de service du 14 décembre 2000, à compter du 2 décembre 2007 et jusqu'au 1er décembre 2012, de lui verser son traitement, correspondant à la période d'arrêt de travail allant du 2 décembre 2007 au 1er décembre 2012 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 euros pour préjudice moral et troubles dans les conditions d'existence avec intérêts de droit ;
5°) subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'un vice de forme, et plus particulièrement, d'un défaut de motivation en ce qu'il n'a pas répondu à son moyen tiré de ce que la décision attaquée était elle-même entachée d'un vice de procédure, dans la mesure où elle a été prise sans consultation préalable du comité médical conformément à l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de consultation préalable du comité médical conformément à l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- c'est au prix d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de qualification juridique des faits, que le tribunal a considéré que l'expertise du Dr A...permettait d'écarter ses propres certificats médicaux et de rejeter ses conclusions.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2014, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- sa décision, qui n'était qu'une régularisation de la situation de Mme C...en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 mai 2012, n'impliquait pas que soit consulté à titre préalable le comité médical compétent ;
- l'arrêté et le jugement attaqués ne se sont pas seulement fondés sur l'expertise du DrA..., mais également sur trois autres rapports rendus par des médecins mandatés par l'administration du 30 septembre 2010, 3 février et 13 septembre 2011, et seuls les éléments médicaux ou contemporains à la date de la décision attaquée ont été pris en compte ;
- en l'absence d'imputabilité au service des troubles de MmeC..., ses conclusions indemnitaires et à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Angéniol,
- et les conclusions de Mme Massé-Degois, rapporteure publique.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., professeur certifiée a été victime d'un accident de service le 14 décembre 2000, dans les locaux du lycée technique " Les Eyrieux " de Bagnols-sur-Cèze ; que le recteur de l'académie de Montpellier, après avoir considéré dans un premier temps, que la pathologie présentée depuis cette date par l'appelante était en lien avec cet accident de service et lui avoir accordé le bénéfice des dispositions rappelées ci-dessus au titre des congés de maladie, a cependant écarté tout lien avec cet accident à compter du 19 septembre 2005 ; que Mme C...relève appel du jugement rendu le 21 novembre 2013, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Montpellier en date du 2 juillet 2012, par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a régularisé sa situation administrative en la plaçant en congé ordinaire de maladie, du 2 décembre 2007 au 1er décembre 2008, puis en disponibilité d'office pour raison de santé sans traitement du 2 décembre 2008 au 31 août 2012 et a procédé à sa réintégration à compter du 1er septembre 2012 , et a également rejeté par voie de conséquence ses conclusions indemnitaires et à fin d'injonction afférentes ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que Mme C...soutient que le jugement attaqué serait irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée était entachée d'un vice de procédure, dans la mesure où elle a été prise sans consultation préalable du comité médical conformément à l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; qu'il ressort cependant de la lecture du dit jugement, et notamment de son septième considérant, que les premiers juges ont bien répondu à ce moyen en l'écartant ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soulever l'irrégularité du jugement attaqué ;
Sur le bien-fondé du jugement et la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne la période courant de décembre 2007 au 1er juin 2012 :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par deux arrêts n° 12LY23055 et
n° 13LY21433 rendus le 8 juillet 2014 et devenus définitifs, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé deux jugements rendus le 24 mai 2012 par le tribunal administratif de Marseille et a respectivement annulé les décisions expresses du 15 juillet 2010, du 22 décembre 2010 et du 6 juin 2011 ainsi que les décisions du 6 décembre 2011 et du 10 avril 2012, en tant qu'elles refusent le bénéfice à Mme C...des dispositions de l'article 34-2 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984, au motif d'un vice de procédure substantiel tiré de ce que la commission de réforme qui s'est prononcée sur sa situation médicale, n'a pas disposé du rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel elle appartenait ; que l'ensemble de ces décision couvraient la période courant de décembre 2007 au 1er juin 2012 ; que, par voie de conséquence, l'annulation de ces décisions entraîne nécessairement l'annulation de la décision attaquée du 2 juillet 2012 qui avait pour fondement les décision susmentionnées, en tant qu'elle a régularisé la situation administrative de Mme C...en la plaçant en congé ordinaire de maladie, du 2 décembre 2007 au 1er décembre 2008, puis en disponibilité d'office pour raison de santé sans traitement du 2 décembre 2008 au 1er juin 2012 ;
Sur la légalité de la décision attaquée du 2 juillet 2012 :
En ce qui concerne la période courant du 1er juin 2012 au 31 août 2012
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Montpellier s'est fondé sur le jugement rendu par le tribunal administratif le 24 juin 2012 pour procéder à la régularisation de la situation administrative de MmeC..., en la plaçant notamment en disponibilité d'office pour raison de santé sans traitement du 1er juin 2012 au 31 août 2012 ; qu'il est constant, comme il a été indiqué plus haut, que ce jugement a été annulé par l'arrêt de la cour de Lyon du 8 juillet 2014 ; que, par suite, la décision du recteur en tant qu'elle procède à la régularisation de la situation de Mme C...en tirant les conséquences d'un jugement ayant disparu de l'ordonnancement juridique, ne peut qu'être annulée ;
En ce qui concerne la réintégration de Mme C...à compter du 1er septembre 2012
5. Considérant que, par un arrêt n° 14MA00278 rendu le même jour que le présent arrêt, la Cour a décidé d'une expertise avant-dire droit afin d'apprécier l'état de santé de Mme C... et de déterminer si cet état peut être regardé comme en lien avec son accident de service initial du 14 décembre 2000 et si Mme C...est en état de reprendre une activité et d'être réintégrée ; qu'il y a lieu, par suite, de réserver l'appréciation de la Cour sur ces conclusions à fin d'annulation en l'attente de cette expertise judicaire jusqu'en fin d'instance ;
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Considérant que l'annulation par le présent arrêt de la décision du recteur de l'académie de Montpellier du 2 juillet 2012, en tant qu'elle procède à la régularisation de la situation de Mme C...pour la période courant de décembre 2007 au 31 août 2012, intervient seulement en conséquence d'un vice de forme susceptible d'être régularisé par l'administration et que, là encore, dans l'attente des résultats de l'expertise judicaire qui permettra d'apprécier l'imputabilité au service de l'état de santé de MmeC..., il y a lieu de réserver l'appréciation de la Cour sur ces conclusions ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche) la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure engagés par Mme C... ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 novembre 2013 et la décision en date du 2 juillet 2012 du recteur de l'académie de Montpellier, en tant qu'elle a régularisé la situation administrative de Mme C...en la plaçant en congé ordinaire de maladie, du 2 décembre 2007 au 1er décembre 2008, puis en disponibilité d'office pour raison de santé sans traitement du 2 décembre 2008 au 31 août 2012, sont annulés.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche) versera à Mme C...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Gonzales, président de chambre,
- Mme Baux, premier conseiller,
- M. Angéniol, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2015.
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N° 14MA00277