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13/07/2015 | FRANCE | N°14MA00278

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2015, 14MA00278


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du recteur de l'académie de Montpellier la plaçant en congé de maladie ordinaire du

1er septembre 2012 au 28 février 2013, révélée par une courrier du 24 septembre 2012 ; d'annuler la décision par laquelle le recteur aura rejeté sa demande préalable d'indemnisation pour préjudice moral, réceptionnée le 14 novembre 2012 ; d'enjoindre au recteur, le cas échéant, de prendre la décision la plaçant en congé au titre d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du recteur de l'académie de Montpellier la plaçant en congé de maladie ordinaire du

1er septembre 2012 au 28 février 2013, révélée par une courrier du 24 septembre 2012 ; d'annuler la décision par laquelle le recteur aura rejeté sa demande préalable d'indemnisation pour préjudice moral, réceptionnée le 14 novembre 2012 ; d'enjoindre au recteur, le cas échéant, de prendre la décision la plaçant en congé au titre de son accident de service du 1er septembre 2012 au 28 février 2013 et d'en fournir une copie au tribunal, de lui verser son traitement et de lui rembourser les frais qui sont directement liés à l'accident de service et restés à sa charge ; de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 11 000 euros pour préjudice moral, avec intérêts de droit ; de condamner l'Etat à lui verser, le cas échéant, les intérêts de droit sur toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que les intérêts de ces intérêts ; de condamner l'Etat à lui verser la somme de 135 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1203099 du 21 novembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de MmeC....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 janvier et 22 avril 2014, Mme C..., représentée par Me D... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 novembre 2013 ;

2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Montpellier la plaçant en congé de maladie ordinaire du 1er septembre 2012 au 28 février 2013 ;

3°) d'annuler la décision par laquelle le recteur a rejeté sa demande préalable d'indemnisation pour préjudice moral, réceptionnée le 14 novembre 2012 ;

4°) d'enjoindre au recteur de la placer en congé au titre de son accident de service du

14 décembre 2000, à compter du 1er septembre 2012 et jusqu'au au 28 février 2013 ;

5°) d'enjoindre au recteur de lui verser son traitement du 1er septembre 2012 et jusqu'au 28 février 2013 et de lui rembourser les frais qui sont directement liés à l'accident de service et restés à sa charge ;

6°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 11 000 euros pour préjudice moral, avec intérêts de droit ;

7°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée du 24 septembre 2012 est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit en ce qu'elle s'est exclusivement fondée sur une expertise du DrA..., ordonnée par l'administration, alors que cette expertise est postérieure à la décision attaquée et ne tient pas compte des 12 certificats médicaux qu'elle produit et qui rattachent tous sa pathologie à son accident de travail initial ;

- son préjudice moral est distinct de la simple absence de versement des salaires dus au titre de l'article 34-2 alinéa 2 de la loi du 11 janvier 1984 ;

- elle a subi un préjudice financier ayant entraîné des troubles dans les conditions d'existence en l'absence de versement de son salaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2014, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'arrêté et le jugement attaqués ne se sont pas seulement fondés sur l'expertise du Dr A..., mais également sur trois autres rapports rendus par des médecins mandatés par l'administration du 30 septembre 2010, 3 février et 13 septembre 2011, et seuls les éléments médicaux ou contemporains à la date de la décision attaquée ont été pris en compte ;

- en l'absence d'imputabilité au service des troubles de MmeC..., ses conclusions indemnitaires et à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,

- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions,

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Angéniol,

- et les conclusions de Mme Massé-Degois, rapporteure publique.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., professeur certifiée, a été victime d'un accident de service le 14 décembre 2000, dans les locaux du lycée technique " Les Eyrieux " de Bagnols-sur-Cèze ; que le recteur de l'académie de Montpellier, après avoir considéré dans un premier temps, que la pathologie présentée depuis cette date par l'appelante était en lien avec cet accident de service et lui avoir accordé le bénéfice des dispositions rappelées ci-dessus au titre des congés de maladie, a cependant écarté tout lien avec cet accident à compter du 19 septembre 2005 ; que Mme C...relève appel du jugement rendu le 21 novembre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Montpellier la plaçant en congé de maladie ordinaire non lié au service, du 1er septembre 2012 au 28 février 2013, et a également rejeté par voie de conséquence ses conclusions indemnitaires et à fin d'injonction afférentes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident " ;

3. Considérant qu'il ressort des certificats médicaux produits par Mme C...et notamment des certificats émanant d'un praticien spécialisé en rhumatologie couvrant la période de 2007 à 2012, d'un certificat médical d'un neurologue du 25 juillet 2008, d'un certificat d'un pratricien hospitalier exerçant au centre d'évaluation et de traitement de la douleur du centre hospitalier universitaire de Nîmes du 5 juin 2012 et d'un certificat du 5 juin 2012 d'un praticien algologue, que l'état de santé de Mme C...serait dû à l'accident du travail dont elle a été la victime le 14 décembre 2000 ; que, cependant, par un rapport d'expertise médicale du 9 novembre 2012, établi à la demande de l'administration, le DrA..., spécialiste en réparation juridique du dommage corporel, en traumatologie et biomécanique du sport et en évaluation des traumatisés du crâne, a estimé que les douleurs lombaires et sciatiques dont souffre l'appelante, ne sont pas imputables à son accident de service initial mais relèvent d'un état dégénératif propre ; que dans ces conditions, et devant les contradictions d'analyse médicale émanant des pièces versées au dossier, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions de la requête de

MmeC..., d'ordonner une expertise contradictoire par un collège composé de deux experts qui présente le caractère d'utilité requis et dont la mission est fixée ci-après ;

D E C I D E :

Article 1 : Il sera, avant de statuer sur la demande indemnitaire de MmeC..., procédé à une expertise par un collège d'experts, composé d'un neurochirurgien et d'un rhumatologue désignés par le président de la Cour.

Article 2 : Le collège d'experts accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Le collège d'experts devra :

- procéder à l'examen médical de MmeC..., décrire les dommages corporels subis à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 14 décembre 2000 et apporter tous éléments en vue de permettre à la Cour de se prononcer sur le lien entre cet état de santé et cet accident ;

- dire si l'état de Mme C...est susceptible d'aggravation ou d'amélioration ;

- déterminer, s'il y a lieu, la date de consolidation des blessures consécutives à l'accident du

14 décembre 2000 ;

- fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles d'éclairer la Cour sur le litige dont elle est saisie au fond.

Article 4 : Le collège d'experts, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents utiles relatifs à l'état de santé de MmeC....

Article 5 : Le collège d'experts accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Les experts prêteront serment par écrit devant le greffier en chef de la cour. Le collège d'experts déposera son rapport au greffe de la cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la cour dans sa décision le désignant.

Article 6 : Les frais d'expertise seront avancés par l'Etat (ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche).

Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- Mme Baux, premier conseiller,

- M. Angéniol, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2015.

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N° 14MA00278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00278
Date de la décision : 13/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP JEAN-JACQUES GATINEAU - CAROLE FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-13;14ma00278 ?
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