Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La compagnie d'assurances Groupama a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner, conjointement et solidairement, M. G...D..., la société Gasnault BTP, la société Sepoc, le GIE Ceten Apave Sud-Est, la société Lions, la société Saint Maurice, la société Sika Travaux Service STS, la société Les Charpentiers des Alpes de Provence, la société Isolplast, la société Alu Vaucluse et M. MauriceC...à lui verser la somme de 16 051,14 euros, correspondant à l'indemnité qu'elle a versée à la commune de Pernes-les-Fontaines en qualité d'assureur dommages-ouvrage, et la somme de 91 161,36 euros qu'elle a versée en application de l'ordonnance de référé du 9 janvier 2008.
Par jugement nos 1100692-1103595 du 11 avril 2013, le tribunal administratif de Nîmes a donné acte à la compagnie Groupama de son désistement des conclusions dirigées contre la société Sepoc, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2013, la compagnie d'assurances Groupama, représentée par la SELARL A...-Gillmann etA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'entreprise Gasnault, à hauteur de 3 738,69 euros toutes taxes comprises, et cette même entreprise, solidairement et conjointement avec M.D..., à hauteur de 12 312,45 euros toutes taxes comprises, à lui rembourser la somme totale de 16 051,14 euros qu'elle a versée à la commune de Pernes-les-Fontaines en application d'une convention de règlement au titre de l'assurance dommages-ouvrage souscrite par la commune ;
3°) de condamner l'entreprise Gasnault, à hauteur de 11 891,82 euros toutes taxes comprises, et cette même entreprise, solidairement et conjointement avec M.D..., à hauteur de 72 693,22 euros toutes taxes comprises, à lui rembourser la somme totale de 91 161,36 euros toutes taxes comprises qu'elle a été condamnée à verser à la commune en application de l'ordonnance de référé du 9 janvier 2008 ;
4°) de mettre à la charge solidaire de l'entreprise Gasnault et de M. D...la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la commune de Pernes-les-Fontaines reconnaissant avoir reçu d'elle la somme de 16 051,14 euros en application d'une convention de règlement, elle est subrogée dans les droits de la commune à hauteur de cette somme en application de l'article L. 121-12 du code des assurances ;
- au titre de cette subrogation, elle a droit à être indemnisée, à hauteur de 3 126 euros, par la société Gasnault au titre des désordres correspondant aux infiltrations par menuiseries et par plafond et fissures dans le hall d'entrée, lesquels désordres sont imputables à ses sous-traitants ;
- elle doit être indemnisée du reliquat, correspondant à la somme de 12 312,45 euros, par la société Gasnaut et M.D..., pour les autres désordres concernés par la convention de règlement, lesquels sont imputables à ces deux sociétés ou à leurs sous-traitants ;
- ayant payé la somme de 91 161,36 euros toutes taxes comprises en application de l'ordonnance de référé-provision du 9 janvier 2008, elle est subrogée dans les droits de la commune à hauteur de cette somme ;
- ayant été payée par la société Sepoc, à hauteur de 6 576,67 euros, elle se désiste de ses conclusions à concurrence de cette somme ;
- au titre de cette subrogation, elle a droit à être indemnisée, à hauteur de 9 943 euros, des désordres imputables à la seule société Gasnault ou à ses sous-traitants ;
- elle a par ailleurs droit à être indemnisée, à hauteur de 60 780,29 euros hors taxes, des désordres imputables à la société Gasnault et à M.D..., ou à leurs sous-traitants respectifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2013, la société par actions simplifiée Gasnault BTP, représentée par la SCP Marchessaux, B..., Carillo, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter toute demande de condamnation présentée à son encontre et de la mettre hors de cause ;
2°) subsidiairement, dans le cas où elle serait condamnée, de laisser à la charge de la compagnie Groupama une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 5 % en raison de l'erreur d'analyse des désordres commise dans le cadre de l'expertise dommages-ouvrage, et de rejeter toute demande de condamnation relative aux désordres imputables aux postes sous-traités ;
3°) très subsidiairement, en cas de condamnation au titre des désordres relevant des postes sous-traités, de limiter sa part de responsabilité à 7 %, et de condamner les sociétés Isolplast, Alu Vaucluse, Sika, Saint-Maurice, Lions et C...à la relever et garantir des condamnations prononcées ;
4°) en tout état de cause, en cas de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens, de la limiter à la part de responsabilité qui serait retenue à son encontre et " ne la prononcer qu'en deniers ou quittances ", de mettre à la charge de la société Groupama et / ou de tout autre succombant la somme de 6 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de condamner tout éventuel contestant aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la compagnie Groupama ne démontre toujours pas avoir réglé la somme de 16 051,14 euros à la commune de Pernes-les-Fontaines dans le cadre de la procédure amiable ;
- s'agissant de la somme de 91 161,36 euros toutes taxes comprises mise à la charge de la compagnie par l'ordonnance de référé du 9 janvier 2008, les demandes de la compagnie Groupama ne sont pas justifiées ;
- elle ne peut conserver à sa charge une partie des conséquences des dommages imputables aux travaux qu'elle a donnés en sous-traitance ;
- ses sous-traitants doivent être condamnés à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- la compagnie Groupama, dont les préconisations erronées n'ont pas permis de remédier aux dommages ni de stopper leur progression, devra conserver à sa charge une part de responsabilité qui ne peut être inférieure à 5 % du montant des travaux de reprise ;
- si sa responsabilité était retenue, elle ne pourrait excéder 7 % du montant des préjudices, et les sociétés Isolplast, Alu Vaucluse, Sika, Saint-Maurice, Lions etC..., ayant manqué à leurs obligations contractuelles en tant que titulaires des différents lots sous-traités, devront être condamnées à la relever et garantir ;
- la société Groupama ne justifie pas avoir réglé directement les frais d'expertise ;
- si la cour prononce une condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, des dépens ou des frais d'expertise, il faudra " limiter la participation de la société Gasnault BTP à la part de responsabilité qui serait alors retenue par la cour à son encontre et (...) ne la prononcer qu'en deniers et quittances ".
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2014 et un mémoire du 27 février 2015, M. G...D..., représenté par la SCP Albertini et Alexandre, demande à la cour, à titre principal, de rejeter la requête d'appel comme irrecevable.
Il lui demande, à titre subsidiaire :
1°) de rejeter la demande de la compagnie Groupama tendant au remboursement des sommes versées dans le cadre de la convention de règlement ;
2°) de rejeter sa demande en tant qu'elle porte sur les désordres imputables à la société Sepoc et au bureau d'études techniques Structure ;
3°) de rejeter sa demande en tant qu'elle tend à la condamnation in solidum des constructeurs ;
4°) de rejeter la demande en tant qu'elle porte sur les fissures affectant les ouvrages civils, les désordres affectant les vestiaires et les " divers désordres " ;
5°) en conséquence, de prononcer l'homologation du rapport d'expertise exception faite des désordres précédemment cités.
Il lui demande, plus subsidiairement :
1°) de limiter sa condamnation à la somme de 13 413,81 euros ;
2°) de rejeter le surplus des demandes de la compagnie Groupama.
Il demande à la cour, encore plus subsidiairement, si la solidarité entre les constructeurs venait à être retenue :
1°) de condamner la société Saint Maurice, le GIE Ceten Apave, la société Gasnault BTP, la société Lions, la société Les Charpentiers des Alpes, la société Isolplast, la société Sika, la société Alu Vaucluse et M. MauriceC...à le garantir à hauteur de 80 % du montant des condamnations prononcées ;
2°) de rejeter tout appel en garantie présenté à son encontre.
Il demande à la cour, en tout état de cause :
1°) de condamner la compagnie Groupama aux entiers dépens de la procédure, qui comprendront les frais et honoraires d'expertise ;
2°) de mettre à la charge de la compagnie Groupama la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D...soutient que :
- la requête d'appel est insuffisamment motivée ;
- " Groupama s'étant désistée à l'égard de la société Sepoc, elle devra in fine supporter les conséquences des désordres imputables à ladite société " ;
- il ne peut être condamné à indemniser les dommages constatés par Groupama au terme d'une expertise réalisée en son absence et dépourvue de caractère contradictoire ;
- Groupama ne justifie pas avoir réglé à la commune une somme en application de la convention de règlement ;
- à ce titre, le montant total des condamnations ne pourra excéder la somme de 10 830,34 euros dont le règlement est mentionné par M. H...en page 85 de son rapport ;
- il n'est pas prouvé que la dernière somme indiquée par l'expert, pour un montant de 2 439,18 euros, ait eu pour objet d'indemniser des travaux pour lesquels sa responsabilité ou celle de tout autre constructeur pouvait être recherchée ;
- les différents intervenants à l'acte de construire devront être condamnés en fonction des fautes respectives commises par chacun d'entre eux ;
- lui-même ne pourra être tenu qu'au paiement d'une somme de 1 053,04 euros, correspondant à 20 % des travaux rendus nécessaires par les infiltrations par les berges de la piscine, des travaux de reprise du carrelage, des travaux destinés à améliorer l'adhérence du revêtement de fibre coco et des travaux rendus nécessaires par les infiltrations en provenance des réseaux de plomberie et de chauffage ;
- s'agissant des sommes versées en exécution de l'ordonnance du 9 janvier 2008, sa responsabilité ne peut être retenue, en l'absence de certitude sur la réelle origine des désordres et de preuve du lien de causalité et d'imputabilité entre les désordres et son intervention ;
- subsidiairement, sa responsabilité ne pourra être retenue qu'à hauteur de 13 413,81 euros ;
- il ne doit supporter l'indemnisation du préjudice résultant des fautes commises par le bureau d'études techniques structure, son sous-traitant ;
- le caractère solidaire de la responsabilité n'est pas justifié et ne peut se présumer ;
- en cas de condamnation in solidum, il y a lieu, compte tenu de leurs fautes respectives, de condamner la société Saint Maurice, le GIE Ceten Apave, la société Gasnault BTP, la société Lions, la société Les Charpentiers des Alpes, la société Isolplast, la société Sika, la société Alu Vaucluse et M. MauriceC...à le garantir à hauteur de 80 % du montant des condamnations prononcées ;
- il prend acte qu'aucune conclusion n'est présentée à son encontre par la société Sika Travaux ;
- la société Lions a manqué à ses obligations et doit en assumer les conséquences financières ;
- il est demandé à la cour de lui donner acte que les sociétés Aviva et Lions ne présentent aucune demande à son encontre ;
- M. C...a commis une erreur à l'origine de la survenance des désordres.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2014, et un mémoire enregistré le 30 mars 2015, la société anonyme Sika Travaux, représentée par son liquidateur M. PatriceF...et par MeL..., demande à la cour :
1°) de rejeter l'appel en garantie présentée par la société Gasnault BTP à son encontre comme présenté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
2°) subsidiairement, de rejeter cet appel en garantie comme infondé ;
3°) plus subsidiairement, de le rejeter " en raison de l'intervention d'un fait extérieur exonératoire de responsabilité, et de l'exclusion conventionnelle de garantie " ;
4°) de rejeter pour les mêmes motifs tout appel en garantie de M.D..., comme de toute autre partie à l'instance ;
5°) en tout état de cause, de lui accorder la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Sika Travaux soutient que :
- elle n'a été mise en cause que s'agissant des infiltrations en provenance du caniveau et des berges de la piscine ;
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître du recours exercé par l'entreprise générale de travaux à l'encontre de ses sous-traitants ;
- subsidiairement, l'appel en garantie de la société Gasnault BTP doit être rejeté comme formulé dans des termes qui ne permettent pas d'en apprécier le bien-fondé ;
- elle s'associe au moyen tiré de l'absence de subrogation de Groupama pour la somme de 16 051,14 euros, faute pour la compagnie d'apporter la preuve du paiement de cette somme, au moyen tiré de l'absence de justification de la demande de condamnation de 91 161,36 euros, et au moyen tiré de ce qu'il doit être laissé à la charge de la compagnie Groupama une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 5 % en raison de l'erreur d'analyse des désordres commise dans le cadre de l'expertise dommages-ouvrage ;
- elle doit bénéficier d'une exonération de garantie, dès lors que l'étanchéité qu'elle a posée n'avait pas vocation à compenser les mouvements du gros-oeuvre, comme le précise l'exclusion conventionnelle de garantie dans les conditions particulières de la convention du 16 mars 1994 ;
- l'appel en garantie présenté par M. D...à son encontre doit être rejeté, l'expert n'ayant à aucun moment évoqué sa responsabilité pour une absence de traitement des joints du bassin.
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2014, la société anonyme Aviva Assurances, représentée par la SCP de Angelis, Semidei, Vuillquez, Habart, Melki, Bardon, de Angelis, demande à la cour, à titre principal :
1°) d'infirmer le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté son intervention volontaire ;
2°) d'admettre son intervention volontaire ;
3°) de rejeter l'intégralité des demandes et appels en garantie dirigés contre la société Lions ;
4°) de prononcer la mise hors de cause de cette société.
Elle demande à la cour, à titre subsidiaire :
1°) de limiter la responsabilité de la société Lions à 5 % ;
2°) de laisser à la charge de la compagnie Groupama la part de responsabilité imputable à la société MTM et à l'erreur de l'expert dommages-ouvrage dans l'analyse de la cause de la corrosion.
Elle demande à la cour, plus subsidiairement de limiter la responsabilité de la société Lions aux sommes de 185,60 euros et de 6 576,67 euros toutes taxes comprises.
En toute hypothèse, elle demande à la cour de condamner in solidum la société Sepoc - et par conséquent la société Groupama qui s'est désistée de ses conclusions à l'encontre de cette société - et la société Gasnault BTP à relever et garantir la société Lions de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais, intérêts y inclus les condamnations prononcées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens, à tout le moins à hauteur de 95 % de ces condamnations.
Elle demande enfin à la cour de mettre à la charge de la compagnie Groupama et / ou de tout autre succombant la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de condamner tout contestant à tous les dépens.
La société Aviva soutient que :
- son intervention volontaire est recevable ;
- aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la société Lions ;
- subsidiairement, sa responsabilité revêt un caractère mineur ;
- aucune condamnation conjointe et solidaire ne peut être prononcée à son encontre ;
- subsidiairement, elle devra être relevée et garantie des condamnations par les sociétés Sepoc et Bres Gasnault ;
- la compagnie Groupama ne justifie pas avoir réglé directement les frais d'expertise.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2015, la société par actions simplifiée Lions, représentée par la SCP de Angelis, Semidei, Vuillquez, Habart, Melki, Bardon, de Angelis, demande à la cour, à titre principal :
1°) de rejeter l'intégralité des demandes et appels en garantie dirigés contre elle ;
2°) de prononcer sa mise hors de cause.
Elle demande à la cour, à titre subsidiaire :
1°) de limiter la responsabilité de la société Lions à 5 % ;
2°) de laisser à la charge de la compagnie Groupama la part de responsabilité imputable à la société MTM et à l'erreur de l'expert dommages-ouvrage dans l'analyse de la cause de la corrosion.
Elle demande à la cour, plus subsidiairement de limiter la responsabilité de la société Lions aux sommes de 185,60 euros et de 6 576,67 euros toutes taxes comprises.
En toutes hypothèses, elle demande à la cour de condamner in solidum la société Sepoc - et par conséquent la société Groupama qui s'est désistée de ses conclusions à l'encontre de cette société - et la société Gasnault BTP à relever et garantir la société Lions de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais, intérêts y inclus les condamnations prononcées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens, à tout le moins à hauteur de 95 % de ces condamnations.
Elle demande enfin à la cour de mettre à la charge de la compagnie Groupama et / ou de tout autre succombant la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de condamner tout contestant à tous les dépens.
La société Lions soutient que :
- aucun reproche ne peut être formulé à son encontre de la société Lions ;
- subsidiairement, sa responsabilité revêt un caractère mineur ;
- aucune condamnation conjointe et solidaire ne peut être prononcée à son encontre ;
- subsidiairement, elle devra être relevée et garantie des condamnations par les sociétés Sepoc et Bres Gasnault ;
- la compagnie Groupama ne justifie pas avoir réglé directement les frais d'expertise.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2015, M. MauriceC..., représenté par la SELARL Avocats-Défense (Marmillot-Hanocq) demande à la cour :
1°) de rejeter comme présenté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître l'appel en garantie formé par la société Gasnault BTP à son encontre ;
2°) subsidiairement, de rejeter cet appel en garantie ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C...soutient que :
- son contrat de sous-traitance est un contrat de droit privé dont le contentieux ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
- la société Gasnault BTP n'allègue aucune carence contractuelle susceptible de lui être imputée ;
- M. D...n'indique pas le fondement juridique de son appel en garantie ;
- il n'est pas établi qu'il aurait commis une faute dans la pose du revêtement ;
- les désordres qui lui sont imputés n'ont pas une nature décennale ;
- ces désordres ont été causés par la société Gasnault BTP et par M.D....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thiele,
- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la compagnie Groupama, les observations de MeB..., représentant la société Gasnault BTP, et les observations de MeE..., représentant les sociétés Lions et Aviva.
1. Considérant que la commune de Pernes-les-Fontaines, souhaitant faire réaliser un complexe omnisport sur son territoire, a désigné comme maître d'oeuvre du projet M. D..., qui a sous-traité le poste " fluides " au bureau d'études techniques Sepoc ; que la commune a attribué le marché public de la construction de ce complexe à la société Bres (dont la nouvelle dénomination est Gasnault BTP), qui a sous-traité le poste " plomberie - chauffage - ventilation " à la société Lions, le poste " charpente - couverture " à la société Les charpentiers des Alpes de Provence, le poste " étanchéité " à la société Isolplast, le poste " menuiserie métallique " à la société Alu Vaucluse, le poste " carrelage " à la société Saint Maurice (désormais Art des Sols), le poste étanchéité des bassins et caniveaux de la piscine à la société Sika travaux services et le poste peinture et revêtement à la sociétéC... ; que le GIE Ceten Apave a été désigné comme contrôleur technique ; que les travaux ont débuté le 28 septembre 1993 et ont été réceptionnés le 21 février 1995 ; que, le 9 janvier 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras a condamné la compagnie Groupama à payer à la commune de Pernes-les-Fontaines une provision de 91 161,36 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de réfection ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la compagnie Groupama, au motif, d'une part, que l'action engagée à l'encontre des sous-traitants était irrecevable dès lors que la commune n'avait pas de lien contractuel avec ceux-ci, et, d'autre part, que, si les désordres étaient bien de nature décennale, la demande de condamnation conjointe et solidaire des entreprises n'était pas recevable en l'état dans la mesure où il n'était pas distingué la responsabilité de chacune et qu'il n'était pas rapporté la preuve qu'elles n'avaient pas toutes concouru à l'entier dommage ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. D...:
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, rendu applicable par l'article R. 811-13 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) " ;
3. Considérant que la compagnie Groupama ne s'est pas bornée, dans sa requête d'appel, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance, mais critique le jugement du tribunal administratif, en indiquant notamment, en page 9, que, si " le tribunal administratif a jugé que Groupama (...) ne pouvait rechercher la responsabilité que des entreprises avec qui la commune avait un lien contractuel direct (...) ", la société Gasnault BTP et M. D..." sont responsables de leurs sous-traitants [et] par conséquent (...) devront être condamnés solidairement (dans la mesure où ils ont tous deux concouru à l'entier dommage pour ces désordres) " ; que son appel satisfait donc aux prescriptions précitées ; que la fin de non-recevoir opposée par M. D...ne peut donc être accueillie ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'intervention de la société Aviva :
4. Considérant que l'assureur d'un constructeur dont la responsabilité en matière de travaux est recherchée par le maître de l'ouvrage n'est pas recevable à intervenir en cette qualité devant le juge administratif saisi du litige ;
5. Considérant qu'il en résulte que la société Aviva n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son intervention comme irrecevable ;
En ce qui concerne l'indemnité de 16 051,14 euros :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'assureur subrogé dans les droits de la victime par le versement de l'indemnité a seul qualité pour agir et obtenir, s'il l'estime opportun, la réparation du préjudice qu'il a indemnisé ;
7. Considérant que le tribunal administratif a jugé que la compagnie Groupama n'apportait pas le moindre commencement de preuve du versement de la somme de 16 051,14 euros qu'elle affirme avoir versé à la commune, et qu'elle ne pouvait donc être regardée comme subrogée dans les droits et actions de son assurée ;
8. Considérant qu'en appel, la compagnie Groupama se borne à soutenir que la commune de Pernes-les-Fontaines reconnaît avoir reçu la somme de 16 051,14 euros, alors qu'elle ne produit aucune attestation de la commune en ce sens et que cette dernière n'a produit d'observations ni en première instance, ni en appel ; que si M. H...fait état, en page 85 de son rapport, de règlements effectués par la société Groupama dans le cadre d'une convention de règlement - et, d'ailleurs, pour un montant total non pas de 16 051,14 euros mais de 10 829,65 euros -, cette seule mention ne permet pas à elle seule de justifier de la réalité du versement allégué ;
En ce qui concerne l'indemnité de 91 161,36 euros :
9. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, précité, que la subrogation légale est subordonnée au seul paiement à l'assuré de l'indemnité d'assurance en exécution du contrat d'assurance et ce, dans la limite de la somme versée ; que la circonstance qu'une telle indemnité n'a été accordée qu'à titre provisionnel n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à la subrogation ; qu'il appartient seulement à l'assureur, pour en bénéficier, d'apporter par tout moyen la preuve du paiement de l'indemnité ;
10. Considérant qu'il est constant que la compagnie Groupama a exécuté l'ordonnance du 9 janvier 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras l'a condamnée à payer une provision d'un montant de 91 161,36 euros à la commune de Pernes-les-Fontaines ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 121-12 du code des assurances, elle est donc subrogée, à concurrence de cette somme, dans les droits et actions de la commune à l'encontre des responsables des dommages en cause ; que, contrairement à ce que soutient M.D..., l'action exercée par la compagnie Groupama est régie par les mêmes principes que celle qu'aurait pu exercer, en l'absence de subrogation, la commune ;
11. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ;
12. Considérant, d'une part, que les désordres ayant justifié l'octroi de la provision accordée le 9 janvier 2008 correspondent, d'une part, à des infiltrations, à la défectuosité d'un joint de dilatation, à des fissures et au descellement de garde-corps, à l'écoulement d'eaux de ruissellement sur les accès de la chaufferie et à des malfaçons affectant les batardeaux dans les vestiaires, qui sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et, d'autre part, à des malfaçons affectant le pédiluve de la terrasse, l'emmarchement sur la berge de la piscine et l'adhérence du revêtement de fibres de coco, qui sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que, par conséquent et ainsi que cela n'est pas sérieusement contesté en appel, ces désordres, dont il est constant qu'ils sont apparus après la réception des travaux, sont couverts par la garantie décennale des constructeurs ;
13. Considérant, d'autre part, que le marché de la construction du complexe omnisport a été attribué à un groupement conjoint constitué uniquement de la société Bres (devenue Gasnault BTP) et de M. D..., attributaires respectifs des lots n° 1 (entreprise - construction) et n° 2 (architecte - coordination), les autres intervenants agissant en qualité de sous-traitants, hormis le GIE Ceten Apave, chargé du contrôle technique ;
14. Considérant que les défauts d'exécution en litige, ainsi que l'insuffisance de surveillance qu'ils révèlent, sont de nature à engager la responsabilité in solidum de l'architecte, M.D..., et de la société Gasnault BTP, qui avaient respectivement la charge, d'une part, de la conception de l'ouvrage et du suivi des travaux et, d'autre part, de la réalisation de l'ouvrage, en l'absence même de faute démontrée de leur part dans l'exécution de ces missions ; que la circonstance que l'acte d'engagement du groupement conjoint signé le 19 mai 1993 par la société Bres Denis et M.D..., titulaires respectifs des deux lots du marché, précisait les obligations respectives de M. D...et de la société Gasnault n'est donc pas de nature à faire obstacle à leur condamnation in solidum au titre de la garantie décennale ; que, contrairement à ce que soutient M.D..., la circonstance qu'il n'a commis aucune faute n'est pas de nature à l'exonérer de l'obligation de garantir qu'il doit au maître de l'ouvrage du seul fait de sa participation à la réalisation des ouvrages affectés de désordres ; que cette circonstance n'est pas non plus de nature à faire obstacle à la condamnation in solidum de l'architecte et de l'entreprise de travaux ;
15. Considérant qu'il y a donc lieu d'accueillir la demande de condamnation in solidum de M. D... et de la société Gasnault BTP présentée par la compagnie Groupama, dans la limite des conclusions d'appel de cette dernière, ramenées, s'agissant de la demande de condamnation solidaire, à 72 693,23 euros toutes taxes comprises (60 780,29 euros hors taxes) ; que la compagnie Groupama est également fondée à demander la condamnation in solidum de M. D... et de la société Gasnault BTP à lui rembourser les frais de l'expertise de M.H..., qu'elle a été condamnée à payer en application d'une décision de l'autorité judiciaire, ces frais - s'ils ne peuvent être regardés comme des dépens de la présente instance - ayant été occasionnés à la compagnie Groupama à l'occasion d'une procédure engagée en raison de ces désordres ;
16. Considérant que, s'agissant du reliquat de 9 943 euros hors taxes (11 891,83 euros toutes taxes comprises), la compagnie Groupama demande la condamnation de la seule société Gasnault BTP ; que les désordres à l'origine de ce préjudice correspondent à des infiltrations, à la défectuosité d'un joint de dilatation, à des fissures à proximité du seuil et à un descellement de garde-corps ; que ces désordres sont imputables à la mission de construction impartie à la société Bres (aujourd'hui Gasnault BTP) et sont donc couverts par la garantie décennale dont cette société est débitrice ; qu'il y a donc lieu de condamner la société Gasnault BTP à payer la somme de 11 891,83 euros toutes taxes comprises à la compagnie Groupama ;
17. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Gasnault BTP, le montant total de la condamnation ainsi prononcée, soit 84 585,05 euros (72 693,23 euros + 11 891,83 euros), correspond bien au montant de la provision sous déduction de la somme déjà versée à Groupama par la société Sepoc ((91 161,36 euros TTC - 6 576,67 euros TTC = 84 584,69 euros), après correction des erreurs d'arrondi ; qu'elle n'intègre donc ni des préjudices non concernés par la provision, ni des sommes déjà remboursées à la compagnie Groupama ;
18. Considérant que la société Gasnault BTP, titulaire du marché de travaux publics, ne peut utilement se prévaloir vis-à-vis du maître de l'ouvrage, pour s'exonérer de sa propre responsabilité, des fautes éventuellement commises par ses sous-traitants, alors même que ces sous-traitants ont été agréés par la commune, qu'ils bénéficiaient d'un paiement direct et disposaient d'une autonomie technique et financière ; que, de la même manière, M. D...ne peut se prévaloir des fautes commises par son sous-traitant, dont la responsabilité ne peut être recherchée directement par le maître d'ouvrage ; que M. D...ne peut utilement se prévaloir à ce titre des principes applicables en matière de responsabilité quasi-délictuelle ;
En ce qui concerne la faute de la compagnie Groupama :
19. Considérant que la société Gasnault BTP soutient que la compagnie Groupama, dont les préconisations erronées n'ont pas permis de remédier aux dommages ni de stopper leur progression, devra conserver à sa charge une part de responsabilité qui ne peut être inférieure à 5 % du montant des travaux de reprise, elle n'établit pas que le préjudice évalué par l'expert H...aurait été aggravé postérieurement à l'appréciation erronée de l'expert dommages-ouvrage mandaté par la compagnie Groupama ;
En ce qui concerne les appels en garantie de la société Gasnault BTP :
20. Considérant que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ; que si, dans ce dernier cas, le juge administratif est néanmoins compétent pour connaître des actions en garantie entre les membres d'un même groupement hormis le cas où la validité ou l'interprétation du contrat de droit privé qui les lie soulèverait une difficulté sérieuse, tel n'est pas le cas s'agissant des actions en garantie dirigées contre des sous-traitants des attributaires du marché ; que, dans ces conditions, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de ce litige ;
21. Considérant, par ailleurs, que, si le tribunal de grande instance de Carpentras, confirmé par la cour d'appel de Nîmes, a décliné la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître des conclusions présentées par la compagnie Groupama et dirigées contre les sous-traitants, ces juridictions n'ont pas été amenées à ce prononcer sur la juridiction compétente pour connaître des appels en garantie présentés par les attributaires du marché public à l'encontre de leurs propres sous-traitants ; qu'il n'y a donc pas lieu de renvoyer l'affaire au Tribunal des conflits en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
En ce qui concerne les appels en garantie de M. D...:
22. Considérant que M. D...soutient qu'en cas de condamnation in solidum, il y a lieu, compte tenu de leurs fautes respectives, de condamner la société Saint Maurice, le GIE Ceten Apave, la société Gasnault BTP, la société Lions, la société Les Charpentiers des Alpes, la société Isolplast, la société Sika, la société Alu Vaucluse et M. MauriceC...à le garantir à hauteur de 80 % du montant des condamnations prononcées ;
23. Considérant qu'il ressort de la comparaison de l'ordonnance de référé ayant accordé la provision au titre de laquelle la compagnie Groupama a été subrogée et du rapport d'expertise que l'indemnité versée par Groupama vise à remédier, à hauteur respectivement de 18 178,91 euros (soit 19 397,04 euros sous déduction d'une somme de 1 218,13 euros de réparations esthétiques non couvertes par l'assurance), de 2 381,08 euros, de 3 535,57 euros, de 1 669,99 euros, de 1 414,35 euros, de 5 754,35 euros, de 17 860,85 euros (soit19 078,98 euros sous déduction d'une somme de 1 218,13 euros de réparations esthétiques non couvertes par l'assurance) et de 6 576,67 euros, à des désordres imputables à des fautes commises, respectivement, par la société Bres / Gasnault, par la société Alu Vaucluse, par la société Maurice, par la société Sika, par M.C..., par la société Isolplast, par le GIE Ceten Apave et par la société Lions ; que les différents intervenants appelés en garantie n'apportent pas de critique sérieuse des faits exposés par l'expert qui décrit leurs manquements respectifs ; qu'à cet égard, si la société Lions critique la part de responsabilité (19 %) proposée par l'expert s'agissant du sinistre concernant les canalisations d'eau chaude et froide en faisant valoir que la variante (chauffe-eau à gaz) qu'elle a proposée pour des raisons d'économie l'a été à la demande de son donneur d'ordres, elle ne l'établit pas, alors que le sapiteur de l'expert, M.K..., avait noté que " concernant la modification de la production d'eau chaude sanitaire, c'est effectivement une recherche d'économie qui a amené la société Lions à proposer un chauffe-eau à gaz " ; que, par ailleurs, si le bureau d'études technique Sepoc a entériné la variante proposée par la société Lions, cette circonstance n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; qu'il y a donc lieu de retenir le partage de responsabilité proposé par l'expert ;
24. Considérant qu'eu égard au montant total de la provision accordée (91 161,36 euros), il y a donc lieu de condamner ces différents intervenants à garantir M. D...à hauteur de 19,94 % s'agissant de la société Gasnault (18 178,91 euros), à hauteur de 2,61 % s'agissant de la société Alu Vaucluse (2 381,08 euros), à hauteur de 3,88 % s'agissant de la société Maurice (3 535,57 euros), à hauteur de 1,83 % s'agissant de la société Sika (1 669,99 euros), à hauteur de 1,55 % s'agissant de M. C...(1 414,35 euros), à hauteur de 6,31 % s'agissant de la société Isolplast (5 754,35 euros), à hauteur de 19,59 % s'agissant du GIE Ceten Apave (17 860,85 euros) et à hauteur de 7,21 % s'agissant de la société Lions (6 576,67 euros) ;
En ce qui concerne les appels en garantie de la société Lions :
25. Considérant que la société Lions a été condamnée, sur appel en garantie de M. D..., à raison des seules fautes qu'elles avait commises ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander à être garantie à son tour par la société Gasnault BTP, par la société Sepoc ou par la compagnie Groupama ;
Sur l'application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Considérant que la contribution pour l'aide juridique de 35 euros acquittée par la compagnie Groupama doit être mise à la charge solidaire de la société Gasnault BTP et de M. D..., qui sont les parties perdantes dans la présente instance ; que l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de toute autre personne que la société Basnault BTP et M.D..., qui sont tenus aux dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à leur charge solidaire le versement d'une somme de 2 000 euros à la compagnie Groupama en remboursement des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Gasnault BTP et dirigées contre ses propres sous-traitants sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : L'article 3 du jugement nos 1100692-1103595 du 11 avril 2013 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 3 : La société Gasnault BTP et M. D...sont condamnés in solidum à payer à la compagnie Groupama la somme de 72 693,23 euros (toutes taxes comprises), et à lui rembourser les frais de l'expertise de M.H....
Article 4 : La société Gasnault BTP est condamnée à payer à la compagnie Groupama la somme de 11 891,83 euros (toutes taxes comprises).
Article 5 : M. D...sera relevé et garanti des sommes qu'il pourrait être amené à payer en application de l'article 3 du présent arrêt par la société Gasnault BTP (à hauteur de 19,94 %), par la société Alu Vaucluse (à hauteur de 2,61 %), par la société Maurice (à hauteur de 3,88 %), par la société Sika (à hauteur de 1,83 %), par M. C...(à hauteur de 1,55 %), par la société Isolplast (à hauteur de 6,31 %), par le GIE Ceten Apave (à hauteur de 19,59 %) et par la société Lions (à hauteur de 7,21 %).
Article 6 : La société Gasnault BTP et M. D...(in solidum) verseront à la compagnie Groupama la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions présentées par les différentes parties à l'instance est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie Groupama, à la préfecture du Vaucluse, à M. G...D..., à la société Gasnault BTP, au GIE Ceten Apave, à la société Sepoc, à la société Lions, à la société Art des Sols, à M. PatriceF..., à la société Les Charpentiers des Alpes de Provence, à la société Isolplast, à la société Alu Vaucluse, à M. MauriceC...et à la société Aviva Assurances.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2015, à laquelle siégeaient :
M. Marcovici, président-assesseur,
M. Thiele, premier conseiller,
Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique le 13 juillet 2015.
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N° 13MA02364 2
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