La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2015 | FRANCE | N°14MA01447-14MA01667

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29 juin 2015, 14MA01447-14MA01667


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...H...et la SARL PUBLISOL ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 23 août 2011 par lequel le maire de la commune de Beausoleil avait exercé son droit de préemption urbain sur un bien appartenant à M. G...constituant le lot n 11 d'un immeuble sis 2, avenue du général de Gaulle à Beausoleil.

Par des mémoires enregistrés les 25 octobre 2011, 26 novembre 2011, 5 juin 2012 et 28 juin 2012 M. F...G...est intervenu volontairement à la procédure.

Par un jugemen

t n° 1103749 du 13 février 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...H...et la SARL PUBLISOL ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 23 août 2011 par lequel le maire de la commune de Beausoleil avait exercé son droit de préemption urbain sur un bien appartenant à M. G...constituant le lot n 11 d'un immeuble sis 2, avenue du général de Gaulle à Beausoleil.

Par des mémoires enregistrés les 25 octobre 2011, 26 novembre 2011, 5 juin 2012 et 28 juin 2012 M. F...G...est intervenu volontairement à la procédure.

Par un jugement n° 1103749 du 13 février 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

I°/ Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mars 2014 et 4 février 2015 sous le n°14MA01447 M. F...G..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 13 février 2014 ;

2°) d'annuler la décision de préemption du 23 août 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Beausoleil la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée émane d'une autorité incompétente dès lors que la délibération du conseil municipal du 9 septembre 2009 délégant le droit de préemption sur les fonds de commerce au maire se fonde sur une délibération instituant le droit de préemption sur les fonds de commerce du même jour qui n'était pas encore exécutoire faute d'avoir été transmise préalablement en préfecture, en application de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ;

- la délibération instaurant un droit de préemption urbain renforcé se fonde sur une délibération approuvant le plan local d'urbanisme qui n'était pas exécutoire faute d'avoir été transmise préalablement en préfecture, en application de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; le lien existant entre un plan d'occupation des sols et le droit de préemption justifie que l'annulation du premier rejaillisse sur la légalité du second ; il n'est ni établi ni même allégué que cette délibération instituant le droit de préemption urbain aurait fait l'objet d'une publicité suffisante en application des articles R. 211-2 et R. 211-4 du code de l'urbanisme ;

- il est excipé de l'illégalité de la délibération du 28 mars 2008 par laquelle le conseil municipal de Beausoleil a délégué au maire l'exercice du droit de préemption, puis, l'a subdélégué à son adjoint ; cette exception d'illégalité qui concerne un acte réglementaire est recevable sans condition de délai ; aucun texte ne prévoit la possibilité pour le conseil municipal de donner la délégation de signature du maire à un adjoint ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision attaquée trouvait sa base légale dans l'instauration d'un droit de préemption de droit commun et que la commune de Beausoleil n'était pas tenue de faire adopter par son conseil municipal de délibération motivée alors que la décision de préemption litigieuse se fonde sur une délibération instituant un droit de préemption urbain renforcé ; il ressort des articles L. 211-1, L. 211-4 et R. 211-4 du code de l'urbanisme que la commune de Beausoleil ne pouvait instituer le droit de préemption urbain renforcé sans avoir préalablement institué le droit de préemption de droit commun ; la seule institution du droit de préemption urbain renforcé n'impliquait pas l'institution du droit de préemption urbain de droit commun ; la délibération instituant le droit de préemption urbain renforcé est insuffisamment motivée ; une telle exception d'illégalité est recevable en vertu de la théorie des opérations complexes ; les biens préemptés sont hors du champ d'application du droit de préemption urbain renforcé ;

- la réalité de l'opération de préemption et le but d'intérêt général poursuivi ne sauraient être justifiés par la mise en place d'une opération urbaine collective au titre du Fonds d'intervention pour les services de l'artisanat et du commerce (FISAC) ni par la délibération du conseil municipal du 9 septembre 2009 qui définit un périmètre au sein duquel la commune peut exercer son droit de préemption sur les fonds artisanaux et les fonds de commerce ;

- la décision de préemption qui tend à maintenir la diversité de l'offre commerciale porte une atteinte disproportionnée au droit de la propriété et au principe européen de libre concurrence ainsi qu'à la liberté du commerce, principe de valeur constitutionnel.

Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 juin 2014 et le 5 mars 2015, la commune de Beausoleil représentée par Me J...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. G...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que les exceptions d'illégalité invoquées par M. G...sont irrecevables, la théorie des opérations complexes ne trouvant pas à s'appliquer et qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé;

Par un courrier du 20 février 2015 adressé en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par une ordonnance du magistrat-rapporteur, en date du 14 avril 2015, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

II°/ Par une requête enregistrée le 14 avril 2014 sous le n° 14MA01667 Mme B... H... et la SARL Publisol, représentées par Me C...di Borgo, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 13 février 2014 ;

2°) d'annuler la décision de préemption du 23 août 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Beausoleil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- il appartient à la commune de Beausoleil de justifier que M.I..., maire de Beausoleil, signataire de la décision attaquée, bénéficie d'une délégation du conseil municipal régulièrement accordée par le conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;

- la décision de préemption, qui se borne à faire état de généralités, est insuffisamment motivée au regard des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; elle ne permet pas de déterminer la nature de l'opération ou de l'action d'aménagement que la commune entend mener ;

- la décision de préemption ne saurait se fonder sur la délibération du 9 septembre 2009 qui définit un périmètre de préemption pour les cessions de fonds de commerce ou l'acquisition de murs libres alors que l'acquisition envisagée par les requérantes concerne des murs occupés par des locataires commerciaux ; l'opération n'a pas vocation à sauvegarder des commerces de proximité ;

- l'objectif poursuivi est en réalité un objectif financier ;

- le juge judiciaire a été saisi d'une demande d'annulation de la déclaration d'intention d'aliéner.

Par un mémoire enregistré le 5 juin 2014, la commune de Beausoleil, représentée par Me J...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme H... et de la SARL Publisol la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête d'appel qui se borne à reprendre l'intégralité du mémoire de première instance est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 8 janvier 2015 adressé en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par une ordonnance du magistrat-rapporteur, en date du 14 avril 2015, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Muriel Josset, présidente-assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. d'Hervé, président de la 1ère Chambre.

Vu le jugement et l'arrêtés attaqués.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 21 mai 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot, première conseillère,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me A...de la SCP CGCB et Associés, représentant M. G....

Une note en délibéré présentée pour M. G...par Me D...a été enregistrée le 8 juin 2015.

1. Considérant que dans le cadre d'un projet de vente conclu entre M. G...et Mme H... sur le volume n° 11 de l'immeuble dénommé " Palais Joséphine " situé 2, avenue du général De Gaulle dans la commune de Beausoleil, cadastré section AE n°270, correspondant à six locaux situés au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété affectés au commerce et loués dans le cadre de baux commerciaux, au prix de deux millions d'euros, le maire de Beausoleil a, par décision du 23 août 2011 décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur ce bien ; que MmeH..., acquéreur évincé, et la SARL Publisol, qui devait se substituer à elle pour ladite acquisition, ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler cette décision ; que M. G...est intervenu volontairement à cette instance ; que par deux requêtes enregistrées sous les numéros 14MA01447 et 14MA01667, M. G...d'une part, et Mme H...et la SARL Publisol d'autre part, demandent à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 13 février 2014 rejetant cette demande ;

Sur la jonction :

2. Considérant que la requête enregistré sous le numéro 14MA01447 et celle enregistrée sous le numéro 14MA01667 concernent la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir de la commune de Beausoleil,

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut [...], par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / [...] 15° d'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire ... " ;

4. Considérant qu'ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, par une délibération du 28 mars 2008 du conseil municipal, qui a été modifiée le 27 juin 2008 et complétée le 9 septembre 2009 et qui a été publiée au recueil des actes administratifs de mars 2008 et transmise au contrôle de légalité le 1er avril 2008, le maire de la commune de Beausoleil a été habilité à exercer les délégations énoncées à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, parmi lesquelles figure la délégation des droits de préemption ; que la circonstance que par cette même délibération le conseil municipal ait également délégué cette compétence à l'adjoint du maire demeure sans incidence sur la légalité de la décision de préemption litigieuse qui est signée par le maire lui-même ;

5. Considérant que l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme dispose : " Ce droit de préemption n'est pas applicable : /a) A l'aliénation d'un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage d'habitation, à usage professionnel ou à usage professionnel et d'habitation, soit par un tel local et ses locaux accessoires, soit par un ou plusieurs locaux accessoires d'un tel local, compris dans un bâtiment effectivement soumis, à la date du projet d'aliénation, au régime de la copropriété, soit à la suite du partage total ou partiel d'une société d'attribution, soit depuis dix années au moins dans les cas où la mise en copropriété ne résulte pas d'un tel partage, la date de publication du règlement de copropriété au fichier immobilier constituant le point de départ de ce délai [...] Toutefois, par délibération motivée, la commune peut décider d'appliquer ce droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la totalité ou certaines parties du territoire soumis à ce droit. " ; que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision de préemption litigieuse ne trouve pas sa base légale dans l'instauration du droit de préemption urbain de droit commun mais est édictée sur le fondement du droit de préemption urbain renforcé, ainsi que cela ressort de plusieurs mentions portées sur la décision attaquée, qui vise en outre la délibération du 30 janvier 2008 qui institue un droit de préemption urbain renforcé ; qu'il ne peut être utilement soutenu que l'adoption du droit de préemption urbain renforcé doit être précédé de celle du droit de préemption de droit commun, aucun texte ni aucun principe ne l'imposant ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les biens préemptés sont des locaux commerciaux situés dans un bâtiment qui était soumis au régime de copropriété depuis plus de dix ans ; que par suite, contrairement à ce que soutient M.G..., ce bien entrait donc dans le champ d'application du droit de préemption urbain renforcé tel que prévu à l'article L. 211-4 a) du code de l'urbanisme précité ;

7. Considérant que M. G...excipe de l'illégalité de la délibération instaurant le droit de préemption urbain renforcé adoptée le 30 janvier 2008 ;

8. Considérant que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges et à ce que fait valoir la commune de Beausoleil en défense, M. G...est recevable à exciper de l'illégalité de la délibération précitée du 30 janvier 2008 sans condition de délai dès lors que la délibération instituant un droit de préemption est non seulement une décision nécessaire aux décisions individuelles de préemption mais en outre une décision spécialement prise pour permettre l'intervention de ces décisions avec lesquelles elles constituent une opération complexe ; que, dès lors, les exceptions d'illégalité de cette délibération, qui est une décision non réglementaire, sont recevables sans condition de délai ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. " ; que l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date de la délibération dont il est excipé de l'illégalité dispose : " Les communes dotées [...] d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan... " ; qu'il ressort de cette dernière disposition que le plan local d'urbanisme doit seulement être approuvé, alors même qu'il n'était pas devenu exécutoire au moment de l'adoption de la délibération instituant le droit de préemption urbain renforcé ; que M. G...n'est par suite pas fondé à soutenir que la délibération du 30 janvier 2008 instituant le droit de préemption urbain renforcé serait illégale au motif que celle approuvant le plan local d'urbanisme qui a été votée le même jour n'était pas encore exécutoire à la date à laquelle elle a été adoptée alors qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal de Beausoleil du 30 janvier 2008 instaurant un droit de préemption urbain renforcé n'est pas entrée en vigueur avant celle approuvant le plan local d'urbanisme, les deux délibérations ayant été transmises en préfecture le 5 février 2008 et publiées au recueil des actes administratifs du mois de janvier 2008 ;

10. Considérant qu'en vertu de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme : " La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l'article L. 211-1, d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. " ; que selon l'article R. 211-3 du même code : " Le maire [...] adresse sans délai au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est institué le droit de préemption urbain et au greffe des mêmes tribunaux copie des actes ayant pour effet d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application. Cette copie est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan précisant le champ d'application du droit de préemption urbain. " ; que, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 9, la délibération instaurant le droit de préemption urbain renforcé du 30 janvier 2008 a été publiée au recueil des actes administratifs de janvier 2008 et transmise en préfecture le 5 février 2008 ; que d'autre part, la commune de Beausoleil justifie avoir accompli la formalité prévue à l'article R. 211-3 précité du code de l'urbanisme ;

11. Considérant que la délibération du 30 janvier 2008 qui institue le droit de préemption urbain renforcé vise l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme et fait état " de la pénurie de terrains non bâtis restants sur la commune au sein des zones urbaines concernées " et de" la difficulté de trouver des terrains bâtis qui échappent au régime de la copropriété dans ces mêmes zones. " et ajoute que " la topographie particulière de la commune, qui concentre son activité économique et touristique sur une partie exiguë de son territoire [...] et déjà fortement urbanisée et subissant des pressions foncières imprimées par le voisinage de la principauté de Monaco ne permet une véritable politique foncière que par l'intermédiaire de l'utilisation du droit de préemption urbain renforcé " ; qu'elle est par suite suffisamment motivée ;

12. Considérant que la décision de préemption litigieuse ne vise pas la délibération du conseil municipal de Beausoleil du 9 septembre 2009 instituant un droit de préemption sur les aliénations à titre onéreux de fonds artisanaux de fonds de commerce ou de baux commerciaux ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier et notamment de la déclaration d'intention d'aliéner, ainsi que le relève la commune en défense, que le bien litigieux ne concerne ni un fonds artisanal, ni un fonds de commerce ni des baux commerciaux mais les murs de locaux commerciaux ; que, par suite, il ne peut être utilement excipé de l'illégalité de cette délibération ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa version " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. [...] Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé ... " ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; qu'en outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant ;

14. Considérant que l'arrêté du 23 août 2011 s'inscrit dans le cadre du droit de préemption urbain renforcé institué par la délibération du 30 janvier 2008 exercé en application des articles L. 211-1 et suivants du code de l'urbanisme et non pas dans le cadre du droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux, régi par les dispositions des articles L. 214-1 et L. 214-2 du même code, ainsi qu'il a été dit au point 12 ; que la mise en oeuvre du dispositif Fonds d'Intervention pour les Services de l'Artisanat et du Commerce (FISAC) ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de préemption urbain dont il se distingue ; qu'ainsi la circonstance que la commune de Beausoleil ait mis en oeuvre ce dispositif FISAC n'a pas pour effet de lui interdire de préempter des locaux commerciaux et de la contraindre à exercer son droit de préemption uniquement sur les fonds de commerce ou les fonds artisanaux ;

15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Beausoleil a constaté une dévitalisation du tissu commercial et que pour y remédier, elle a décidé de mettre en place une opération urbaine collective éligible au titre du Fonds d'Intervention pour les Services de l'Artisanat et du Commerce (FISAC) et a autorisé son maire, par une délibération transmise au contrôle de légalité le 3 avril 2009, à lancer une étude préalable ; qu'elle a, par ailleurs, défini précisément, par une délibération de son conseil municipal en date du 9 septembre 2009, le périmètre au sein duquel elle pouvait exercer son droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux ; que les premières conclusions de l'étude entreprise dans le cadre du dispositif FISAC ont été connues au mois de juin 2010 et une délibération du 14 juin 2011 a approuvé la phase 1 du programme d'action en faveur du commerce et de l'artisanat ainsi que le plan de financement y afférent ; que la commune de Beausoleil justifiait ainsi, à la date de l'arrêté du 23 août 2011, de la réalité de son projet, dont le but est de relancer, maintenir et diversifier les activités commerciales du centre ville ; que ce projet, qui tend au maintien et à l'extension des activités économiques et qui s'est matérialisé à la fois par la mise en oeuvre du dispositif FISAC et par l'exercice du droit de préemption urbain sur des locaux commerciaux, entre donc dans les prévisions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

16. Considérant que le fait que les locaux, propriété de M.G..., sont déjà donnés en location dans le cadre de baux commerciaux et que l'acquéreur évincé, qui aurait repris lesdits baux, aurait eu un projet similaire à celui de la commune de Beausoleil est sans incidence sur la légalité de la décision de préemption attaquée ;

17. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 15, la commune de Beausoleil justifie de la réalité de l'opération à l'origine de sa décision de préempter le bien litigieux ; que la décision de préemption qui se place dans le cadre de la " politique active de sauvegarde du commerce de proximité menée par la commune en vue de relancer, maintenir et diversifier les activités commerciales dans le centre-ville " et précise que " cette acquisition permettrait d'assurer le maintien de l'activité commerciale de ces locaux, donnant sur la rue du Marché et situés au coeur du périmètre d'action de la commune " et qu'il s'agit d'éviter la transformation de ces locaux commerciaux en activité de services, notamment bancaire ou d'agence immobilière sous la pression économique du moment, l'idée maîtresse étant de maintenir le commerce de proximité afin de revitaliser le centre ville et de conserver une diversité commerciale, caractérise le but d'intérêt général poursuivi par l'autorité administrative ; que la seule circonstance que le prix du bien soit inférieur à celui estimé par les services des domaines n'est pas suffisante pour soutenir que l'opération ne présenterait pas d'intérêt général, lequel s'apprécie y compris au regard de l'intérêt lucratif dont la collectivité publique est susceptible de bénéficier ; que M. G...n'est pas fondé à se prévaloir du fait que la commune n'aurait pas exercé son droit de préemption sur une cession de commerce qui s'est réalisée le 14 février 2014 dans le périmètre du bien objet de la préemption litigieuse, dont les caractéristiques et le prix de vente ne sont au demeurant pas précisés ;

18. Considérant que la décision de préempter qui, ainsi qu'il a été dit aux points 15 et 17, tend à éviter la transformation des locaux commerciaux préemptés en activité de services, notamment bancaire ou d'agence immobilière afin de maintenir le commerce de proximité et de revitaliser le centre ville en conservant une diversité commerciale présente un but d'intérêt général comme il a été dit au point 16 et n'a pas porté une atteinte disproportionné au droit de propriété et au principe européen de libre concurrence ainsi qu'au principe constitutionnel de liberté du commerce ;

19. Considérant enfin que devant la Cour, Mme H...et la SARL Publisol se bornent à reprendre l'argumentation soumise au tribunal administratif et de l'nsuffisante motivation de l'acte au regard des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, et du fait que le juge judiciaire a été saisi d'une demande en annulation de la déclaration d'intention d'aliéner ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.G..., Mme H...et la SARL Publisol ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de préemption du 23 août 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif :

21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

22. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. G...d'une part, et Mme H...et la SARL Publisol d'autre part, la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par la commune de Beausoleil et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beausoleil qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, les sommes que réclament M.G..., Mme H...et la SARL Publisol au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. G...et de Mme H...et la SARL Publisol sont rejetées.

Article 2 : M. G...d'une part, et Mme H...et la SARL Publisol d'autre part, verseront chacun la somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Beausoleil.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...G..., à Mme B...H..., à la SARL Publisol et à la commune de Beausoleil.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

MmeE..., première conseillère,

Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 29 juin 2015.

''

''

''

''

2

N° 14MA01447- 14MA01667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01447-14MA01667
Date de la décision : 29/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SZEPETOWSKI ; SZEPETOWSKI ; SZEPETOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-29;14ma01447.14ma01667 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award