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29/06/2015 | FRANCE | N°13MA05096

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29 juin 2015, 13MA05096


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 6 novembre 2012 par lequel le maire de la commune de Maillane a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1207935 du 25 novembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2013 et 16 mai 2014, M. C..., représenté par la société d'avocats Lexvox avocats associ

és, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 6 novembre 2012 par lequel le maire de la commune de Maillane a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1207935 du 25 novembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2013 et 16 mai 2014, M. C..., représenté par la société d'avocats Lexvox avocats associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 novembre 2013 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 novembre 2012 par lequel le maire de la commune de Maillane a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

3°) d'enjoindre à la commune de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Maillane la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les modifications du bâtiment existant sont directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2014, la commune de Maillane, représentée par la société d'avocats Abeille et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable ;

- les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2014 qui désigne Mme Muriel Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 21 mai 2015.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau,

- les conclusions de M. Salvage,

- et les observations de MeA..., représentant la commune de Maillane.

1. Considérant que, par un arrêté en date du 9 mai 2007, le maire de la commune de Maillane a délivré à M. C...un permis de construire deux bâtiments à usage respectivement de chambre froide et de hangar sur un terrain situé en zone NC du plan d'occupation des sols ; que par un arrêté en date du 6 novembre 2012, le maire de la commune de Maillane a refusé de délivrer à M. C...un permis de construire modificatif pour surélever et agrandir le premier bâtiment, au motif que ces bâtiments ne seraient plus affectés à une activité agricole ; que M. C...relève appel du jugement du 25 novembre 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de ce dernier arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols : " Sont autorisées aux conditions fixées ci-dessous : / - Dans l'intérêt de l'exploitation, les constructions suivantes : - Les constructions à caractère fonctionnel, autres qu'à usage d'habitation, lorsqu'elles sont directement liées ou nécessaires à l'exploitation, (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'activité agricole de maraîchage exercée par M. C...a été mise en liquidation judiciaire en 2008 ; qu'il a formé le 9 décembre 2011 avec un autre associé, une société " ACM fruits et légumes " dont le siège est à Raphèle-les-Arles, qui a pour objet principal la vente en gros de fruits et de légumes, et a seulement pour objet accessoire l'exercice d'activités agricoles ; que les factures dont se prévaut M.C..., relatives à des plants de fruits et de légumes, sont adressées à la société " ACM fruits et légumes " et ne comportent pas d'adresse de livraison, le requérant ne justifiant dès lors pas que ces plants seraient destinés à une exploitation sise à Maillane ; que les documents comptables pour l'exercice 2012 montrent que la société " ACM fruits et légumes " a une activité d'achat et de vente de marchandises et n'expose pas de frais propres à une exploitation agricole, à l'exception des achats de plants analysés ci-dessus et d'achats de produits phytosanitaires à hauteur seulement de 254 euros ; qu'enfin, le projet de réaliser une champignonnière à l'étage du bâtiment n'est aucunement établi ; que, dans ces conditions, M. C...ne justifie pas, par les pièces produites, que le bâtiment objet du permis de construire modificatif en litige serait directement lié ou nécessaire à l'exploitation au sens de l'article NC 1 précité ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement à la commune de Maillane de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Maillane, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à la commune de Maillane une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et à la commune de Maillane.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

MmeB..., première conseillère,

M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juin 2015.

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N° 13MA05096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA05096
Date de la décision : 29/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : RAYBAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-29;13ma05096 ?
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