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29/06/2015 | FRANCE | N°13MA03054

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29 juin 2015, 13MA03054


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété " Antibes les Pins résidence " a demandé au tribunal administratif de Nice la décharge de la somme de 380 525 euros procédant d'un titre de recettes émis le 1er juin 2011.

Par un jugement n° 1102927 du 28 décembre 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Par une décision du 23 juillet 2013, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la cour le jugement de la requête enregistrée le

4 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État tendant à l'annulation du jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété " Antibes les Pins résidence " a demandé au tribunal administratif de Nice la décharge de la somme de 380 525 euros procédant d'un titre de recettes émis le 1er juin 2011.

Par un jugement n° 1102927 du 28 décembre 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Par une décision du 23 juillet 2013, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la cour le jugement de la requête enregistrée le 4 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 28 décembre 2012.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mars et 5 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, et des mémoires, enregistrés les 13 décembre 2013 et 1er août 2014, le syndicat des copropriétaires de la copropriété " Antibes les Pins résidence ", représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 décembre 2012 ;

2°) de prononcer la décharge de la somme de 380 525 euros procédant d'un titre de recette émis le 1er juin 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la note en délibéré produite après l'audience n'a pas été visée par le tribunal ;

- l'aménageur de la zone d'aménagement concertée avait réalisé les équipements publics ;

- la créance de la commune est prescrite ;

- le tribunal a méconnu son office en n'exigeant pas de la commune les éléments nécessaires ;

- le permis de construire annulé ne pouvait constituer le fait générateur de la participation dès lors qu'en vertu des dispositions alors applicables le fait générateur était le raccordement ;

- le permis de régularisation ne pouvait être le fait générateur de la participation dès lors que l'immeuble était déjà raccordé sans changement depuis 1994 ;

- la participation ne pouvait être liquidée en appliquant le tarif relatif à l'année 2011.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2014, la commune d'Antibes, représentée par la société d'avocats cabinet Berdah, Sauvan, Baudin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable, faute de réclamation préalable ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Un courrier du 24 juin 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2014 qui désigne Mme Muriel Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 21 mai 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Un mémoire, enregistré le 28 mai 2015, présenté pour le syndicat des copropriétaires de la copropriété " Antibes les Pins résidence " n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau,

- les conclusions de M. Salvage,

- et les observations de MeC..., représentant le syndicat des copropriétaires de la copropriété " Antibes les Pins résidence ", et de MeB..., substituant la société d'avocats cabinet Berdah, Sauvan, Baudin, représentant la commune d'Antibes.

1. Considérant que le permis de construire la résidence " Antibes les Pins ", comportant 134 logements, située dans la zone d'aménagement concertée du même nom, en date du 10 juillet 1990, a été annulé par un jugement du 6 juillet 1995 du tribunal administratif de Nice, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 2 février 1999 et un arrêt du Conseil d'Etat du 26 mars 2001 ; qu'une demande de permis de construire en vue de régulariser la construction initiale a été présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence " Antibes les Pins " le 11 mars 2009 ; que le maire de la commune d'Antibes a délivré le permis de régularisation ainsi demandé par un arrêté en date du 5 avril 2011, dont l'article 3 met à la charge de la copropriété la somme de 380 525 euros au titre de la participation pour raccordement à l'égout ; que cette somme a fait l'objet d'un titre de recettes du 1er juin 2011 ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence " Antibes les Pins " relève appel du jugement du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de cette somme ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le syndicat requérant aurait adressé une note en délibéré au tribunal après l'audience du 29 novembre 2012 et avant la lecture du jugement le 28 décembre 2012 ; que le moyen tiré de l'absence de visa d'une note en délibéré doit, dès lors, être écarté ;

Sur le bien fondé du jugement :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-9 du code de la santé publique : " Les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles L. 1331-2, L. 1331-3 et L. 1331-6 à L. 1331-8 sont recouvrées comme en matière de contributions directes. Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. " ;

4. Considérant que ces dispositions ne peuvent pas avoir pour effet de rendre applicable à la contestation de la participation pour raccordement à l'égout, qui n'est pas de nature fiscale, les dispositions des articles R. 190-1 et suivants du livre des procédures fiscales qui exigent à peine d'irrecevabilité que l'introduction, par le contribuable, des instances relatives à l'établissement de l'impôt soit précédée d'une réclamation adressée au service compétent ; que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande présentée devant le tribunal en raison de l'absence de réclamation préalable doit, dès lors, être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) " ;

6. Considérant que le contentieux est, en l'espèce, lié par la décision de mettre à la charge du syndicat requérant la somme réclamée par le titre de recettes en litige ; que, par suite, la demande présentée devant le tribunal était recevable ;

En ce qui concerne la mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence " Antibes les Pins " de la participation de raccordement à l'égout :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du même code : " Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (...) 2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable : " Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation. " ;

8. Considérant que, eu égard à son objet et aux termes mêmes de l'article L. 1331-7, ladite participation ne saurait, sans double emploi, être imposée au propriétaire, lorsque celui-ci, le constructeur de l'immeuble ou le lotisseur du terrain a déjà contribué, en vertu d'obligations mises à sa charge par l'autorité publique, au financement d'installations collectives pour un montant égal ou supérieur au maximum légal de la participation prévue par le même article L. 1331-7 ; qu'en revanche, celle-ci reste due, lorsque le propriétaire, le constructeur ou le lotisseur a seulement contribué à l'exécution, même sous la voie publique, d'ouvrages qui, étant destinés à la conduite des eaux usées de l'immeuble vers l'égout public existant, lui évitent d'avoir à procéder à une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle ;

9. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la convention d'aménagement conclue le 3 juillet 1991 entre la commune d'Antibes et la SNC " Antibes les Pins ", que font partie des équipements financés ou réalisés par la ville notamment les infrastructures extérieures à la zone d'aménagement concertée, dont le réseau d'eaux usées, tandis que ce même réseau est réalisé, à l'intérieur de la zone d'aménagement concertée, par l'aménageur ; que si l'autorisation du conseil municipal, donnée au maire, de signer cette convention a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nice du 12 décembre 1996, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le réseau d'assainissement aurait été réalisé selon d'autres modalités que celles ci-dessus énoncées, alors d'ailleurs que le syndicat des copropriétaires de la résidence " Antibes les Pins " soutient seulement que l'aménageur de la zone d'aménagement concertée " Antibes les Pins " aurait réalisé le réseau d'assainissement propre à la dite zone ;

10. Considérant, en second lieu, que si l'article 10 de la même convention d'aménagement stipule qu'en sus des engagements en matière de réalisation du réseau d'assainissement propre à la zone d'aménagement concertée, la société participe au financement des équipements et infrastructures extérieurs à cette zone sous la forme d'une contribution globale et forfaitaire de 80 430 000 francs, il ne ressort pas des pièces du dossier que, alors que comme il a été dit ci-dessus, l'autorisation du conseil municipal, donnée au maire, de signer cette convention a été annulée, tout ou partie de cette somme aurait été versée à la commune aux fins de participer à la réalisation du réseau d'assainissement extérieur à la zone d'aménagement concertée ;

11. Considérant que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'aménageur de la zone ou le constructeur de la résidence " Antibes les Pins " aurait déjà contribué au financement ou à la réalisation d'installations d'assainissement collectives pour un montant égal ou supérieur au maximum légal de la participation pour raccordement à l'égout ; que, par suite, la commune d'Antibes pouvait mettre légalement à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence " Antibes les Pins " une somme au titre de cette participation pour raccordement à l'égout ;

En ce qui concerne le fait générateur de la créance de la commune :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme : " Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, par l'autorisation de construire, l'autorisation de lotir, l'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur. Il en fixe le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 332-10. " ;

13. Considérant que, comme il a été dit au point 1, le permis de construire la résidence " Antibes les Pins " a été annulé par un jugement du 6 juillet 1995 ; que la construction de cette résidence doit donc être regardée comme ayant été réalisée sans autorisation ; que, dans ces conditions, et eu égard aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique précité, la créance de la commune relative à la participation pour raccordement à l'égout, qui peut être réclamée au propriétaire d'une construction réalisée sans autorisation, est née au moment du raccordement effectif de l'immeuble au réseau public d'assainissement ; que le permis de construire de régularisation d'une construction réalisée sans autorisation ne saurait constituer un nouveau fait générateur de la même participation, nonobstant les dispositions de l'article L. 332-28 précitées, qui ont vocation à s'appliquer dans un cadre légal où l'autorisation précède la construction ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 84-225 du 29 mars 1984 : " Dans le délai de trente jours à dater de l'achèvement des travaux, une déclaration attestant cet achèvement est établie (...) Dans le cas où les travaux soumis à permis de construire ont été dirigés par un architecte (...), celui-ci déclare la conformité des travaux avec le permis de construire en ce qui concerne les points mentionnés au premier alinéa de l'article R. 460-3. " ; qu'aux termes de l'article R. 460-3 du même code : " Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 460-4 du même code : " Si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R. 460-3, le certificat de conformité est délivré dans le délai de trois mois à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement des travaux. (...) " ;

15. Considérant que la déclaration d'achèvement des travaux du 25 janvier 1993 était assortie de l'attestation de conformité de ces travaux au permis de construire, prévue à l'article R. 460-1 précité ; que le certificat de conformité du 22 septembre 1994 n'a eu pour effet, en application des dispositions précitées, que de constater cette conformité à la date d'achèvement des travaux ; qu'ainsi, le raccordement de la résidence " Antibes les Pins " au réseau public d'assainissement doit être regardé comme ayant été réalisé au plus tard le 25 janvier 1993 ;

En ce qui concerne la prescription de la dette du syndicat des copropriétaires de la résidence " Antibes les Pins " :

16. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. " ;

17. Considérant que si le syndicat des copropriétaires de la résidence " Antibes les Pins " invoque la prescription quadriennale de sa dette envers la commune d'Antibes, les dispositions précitées ne sont toutefois relatives qu'à la prescription des dettes des personnes publiques visées par l'article 1er précité, et non pas à la prescription des dettes des personnes privées envers les personnes publiques ;

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) 3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. (...) " ;

19. Considérant que le syndicat des copropriétaires requérant invoque la prescription de sa dette en se fondant notamment dans le dernier état de ses écritures sur l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; que ces dispositions ne sont toutefois invocables qu'à l'égard des actes du comptable public en matière de recouvrement, et non pas, comme en l'espèce, en matière de bien-fondé du titre de recettes émis par l'ordonnateur ;

20. Considérant qu'aux termes de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription : " Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. " ; qu'aux termes de l'article 2224 du même code dans sa rédaction postérieure à la loi du 17 juin 2008 : " les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. " ; qu'aux termes de l'article 2222 du même code dans sa rédaction postérieure à la loi du 17 juin 2008 : " En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. " ;

21. Considérant que le délai de prescription de la dette du syndicat des copropriétaires de la résidence " Antibes les Pins " envers la commune d'Antibes a commencé à courir le 25 janvier 1993 , comme cela ressort des points 13 et 15 ci-dessus ; qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, le délai de prescription de trente ans n'était pas expiré ; qu'a donc commencé à courir à cette dernière date le délai de prescription de cinq ans prévu à l'article 2224 précité, qui n'était pas expiré le 5 avril 2011, date à laquelle, par le permis de construire de régularisation, le maire de la commune d'Antibes a mis à la charge du syndicat requérant la participation en litige ;

En ce qui concerne la liquidation de la créance :

22. Considérant que par une délibération du 14 juin 1991, le conseil municipal a fixé le tarif de la participation pour raccordement à l'égout à 70,60 francs par mètre carré pour la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992, ainsi que les modalités d'actualisation de celui-ci selon l'indice TP 10.2 ; qu'ainsi à la date du fait générateur de la créance le tarif de la participation s'élevait à 72,24 francs ; que le montant de la participation due par le syndicat des copropriétaires de la résidence " Antibes les Pins " s'élevait donc, pour une surface de 15 221 m², à la somme de 1 099 565,04 francs, soit 167 627,61 euros ;

23. Considérant que c'est, dès lors, à tort que la commune d'Antibes a réclamé au syndicat des copropriétaires de la résidence " Antibes les Pins " la somme de 380 525 euros et qu'il y a lieu de décharger celle-ci de la différence entre la somme réclamée et la somme due, soit une somme de 212 897,39 euros et de réduire en conséquence le montant du titre de recettes du 1er juin 2011 ;

24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de la résidence " Antibes les Pins " est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande à hauteur de 212 897,39 euros ;

25. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

26. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Antibes le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de la résidence " Antibes les Pins " et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence " Antibes les Pins ", qui n'est pas la partie essentiellement perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune d'Antibes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le titre de recettes susvisé du 1er juin 2011 émis à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété " Antibes les Pins résidence " est annulé en tant qu'il excède la somme de 167 627,61 euros (cent soixante-sept mille six cent vingt-sept euros et soixante et un centimes)[m1].

Article 2 : Le jugement du 28 décembre 2012 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune d'Antibes versera au syndicat des copropriétaires de la résidence " Antibes les Pins " une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune d'Antibes tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la copropriété " Antibes les Pins résidence " au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence " Antibes les Pins " et à la commune d'Antibes.

Copie en sera adressée au comptable public de la commune d'Antibes.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Josset, présidente assesseure, président la formation de jugement en l'application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

MmeA..., première conseillère,

M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juin 2015.

[m1]A la relecture de l'arrêt de la caa de Versaills, il s'agissait dans cette affaire, d'une participation prescrite dans le permis de construire ; il me semble donc préférable d'annuler partiellement le titre de recette ;

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N° 13MA03054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03054
Date de la décision : 29/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-024-07 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT PUBLIC. PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT À L'ÉGOUT. - UN PERMIS DE CONSTRUIRE DE RÉGULARISATION N'EST PAS LE FAIT GÉNÉRATEUR DE LA PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT À L'ÉGOUT.

68-024-07 Eu égard aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, la créance d'une commune concernant la participation pour raccordement à l'égout nait au moment du raccordement effectif au réseau public d'assainissement d'un immeuble, même réalisé sans autorisation légale. La délivrance ultérieure d'un permis de construire pour régulariser la construction ainsi réalisée et effectivement raccordée au réseau ne peut, lorsque le constructeur ne s'est pas acquitté de cette participation, constituer le fait générateur de la même participation, nonobstant les dispositions de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme selon lesquelles l'autorisation de construire constitue le fait générateur de la participation, qui ne concernent que le cas où la délivrance de l'autorisation précède la construction. Si l'obligation de s'acquitter de cette participation n'est pas atteinte par la prescription, elle doit être déterminée selon les tarifs en vigueur à la date du raccordement effectif de la construction.[RJ1].


Références :

[RJ1]

Rappr. CE 23 juin 1986 n°60250, Rubin, au Recueil.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-29;13ma03054 ?
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