Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...F...et M. C...E..., par une demande enregistrée sous le n° 1100106, et M. D...F..., par une demande enregistrée sous le n° 1100374, ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 10 septembre 2009 par lequel le maire de la commune de Collobrières a délivré un permis de construire à M. B...G....
Par un jugement n° 1100106, 1100374 du 20 juin 2013, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à la demande de M. D...F...et a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande n° 1100106.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2013, M.G..., représenté par la société d'avocats Barthélémy Desanges, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 juin 2013 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par MmeF..., M. E...et M. F...devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) de mettre à la charge solidaire de MmeF..., M. E...et M. F...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les demandes de première instance étaient irrecevables car tardives ;
- la demande de Mme F...n'a pas été notifiée régulièrement au bénéficiaire ;
- le motif retenu par le tribunal fondé sur le caractère non applicable de la prescription imposée au pétitionnaire est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2015, MmeF..., M. E...et M. F...concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. G...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la qualité d'usufruitier du bien donnait intérêt pour agir à M. F...;
- le motif tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, retenu par le tribunal, n'est pas contesté ;
- le moyen soulevé par M. G...n'est pas fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement ayant prononcé à tort un non-lieu à statuer.
Un courrier du 10 février 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 24 avril 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de MeH..., représentant MmeF..., M. E...et M.F....
1. Considérant que par un arrêté en date du 10 septembre 2009, le maire de la commune de Collobrières a délivré un permis de construire une maison individuelle de deux étages sur un terrain situé dans le centre du village à M.G... ; que ce dernier relève appel du jugement du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé ce permis de construire ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande présentée par Mme F...et M.E..., enregistrée sous le n° 1100106, au motif que le même jugement qui avait joint cette demande avec celle de M. F...enregistrée sous le n° 1100374 annulait, à la demande de ce dernier le permis de construire en litige ; que cette annulation n'étant toutefois pas définitive, c'est à tort que le tribunal a prononcé ce non-lieu à statuer par l'article 2 du jugement du 20 juin 2013 qui doit donc être annulé dans cette mesure ;
3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme F...et M. E...devant le tribunal administratif de Toulon, et dans le cadre de l'effet dévolutif sur le surplus de la demande de M.G... ;
Sur la demande présentée par Mme F...et M.E... :
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'affichage régulier du permis de construire délivré à M. G...n'est pas justifié, le recours gracieux présenté par Mme F... et M.E..., reçu le 16 octobre 2009 dans les services de la commune de Collobrières, révèle la connaissance qu'en avaient acquis ces derniers, de nature à faire courir à leur égard le délai de recours contentieux ; qu'une décision implicite de rejet de ce recours gracieux étant née le 16 décembre 2009 du fait du silence de la commune, le délai de recours expirait donc le 17 février 2010 ; que la demande présentée au tribunal le 14 janvier 2011 était dès lors tardive, et, par suite doit être rejetée comme irrecevable ;
Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il se prononce sur la demande présentée par M.F... :
5. Considérant que M. G...soutient que dès lors que la demande de MmeF..., nue-propriétaire d'une maison voisine du terrain d'assiette du projet, était irrecevable, la demande de M.F..., usufruitier du même bien, devait être déclarée irrecevable par voie de conséquence, l'usufruitier ne pouvant avoir plus de droits que le nu-propriétaire ; que, toutefois, les dispositions du code civil qui régissent le droit de l'indivision n'ont pas d'influence sur le régime de la recevabilité du recours pour excès de pouvoir et l'expiration du délai de recours contentieux ouvert au nu-propriétaire d'un bien est sans incidence sur le délai de recours dont dispose en propre l'usufruitier de ce même bien ;
6. Considérant que le permis de construire en litige, après l'exposé de ce que la façade Nord du projet n'est pas en harmonie avec les façades voisines, est assorti dans son article 2 d'une prescription qui impose que " la hauteur des fenêtres situées sur la façade Nord du projet devra être similaire à celle des fenêtres de l'habitation voisine située dans le même alignement de manière à préserver l'harmonie des façades. " ; que l'habitation voisine mentionnée dans cette prescription, située à l'Ouest de la façade Nord du projet, ne comporte qu'un seul étage, où s'ouvre une porte-fenêtre alors qu'une autre fenêtre s'ouvre au rez-de-chaussée ; qu'au regard de son objet et de la configuration des bâtiments, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction en projet, comportant deux étages, ne s'insérerait pas en l'état des plans et pièces produits dans la demande dans son environnement, une telle prescription apparaît manifestement à la fois erronée et impossible à mettre en oeuvre du fait de son imprécision ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu ce motif pour annuler le permis de construire en litige ;
7. Considérant que la requête de M.G..., qui ne critique pas l'autre motif du jugement contesté qui a retenu la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et qui est de nature à justifier l'annulation du permis de construire, doit, dans ces conditions être rejetée ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
9. Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, ni de mettre à la charge de M. G...le versement à M. F...d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ni de mettre à la charge de Mme F...et de M. E...le versement à M. G...d'une somme à ce même titre ; que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.F..., la somme que demande à ce titre M. G... et à ce que soit mise à la charge de M.G..., la somme que demandent Mme F... et M. E...sur ce même fondement ;
D É C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 juin 2013 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme F...et M. E...devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G...est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par MmeF..., M. E...et M. F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...G..., Mme A...F..., M. C...E..., M. D...F...et à la commune de Collobrières.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Josset, présidente assesseure,
M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er juin 2015.
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N° 13MA02981