Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA02703, présentée pour la Sarl " International Azur Immobilier " (IAI), prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 17, impasse Jeanne Marlin à Nice (06359) Cédex 1, par Me Ponchardier, avocat ;
Elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901583 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande indemnitaire préalable du 23 décembre 2008, à la condamnation de la commune de Nice à lui verser la somme de 4 000 000 d'euros en réparation du préjudice causé par l'illégalité du permis de construire qui lui a été accordé le 30 avril 1991, constatée par un arrêt du Conseil d'Etat du 24 novembre 2004 et par l'action en démolition initiée par la copropriété " Le Lympia " ;
2°) de condamner la commune de Nice au versement desdites sommes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu une responsabilité partielle de la société " IAI " alors que la faute résulte de l'illégalité du permis de construire qui lui a été délivré le 30 avril 1991 ;
- c'est également à tort que les premiers juges n'ont pas retenu l'existence d'un préjudice moral et financier compte tenu de la durée de la procédure et de sa gravité ;
- la procédure en démolition initiée par le syndicat de copropriétaires " Le Lympia " est toujours en cours et est susceptible de générer un préjudice considérable pour la société " IAI " ;
Vu, enregistré le 20 novembre 2014, le mémoire présenté pour la commune de Nice par la Selarl " Abeille et associés ", avocats ; elle demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
- la requête de la société IAI qui ne comporte aucune critique du jugement est irrecevable en méconnaissance de l'article R.411-1 du code de justice administrative ;
- sa demande est irrecevable faute d'intérêt à agir, dès lors en premier lieu que la société " IAI " n'est plus bénéficiaire du permis de construire litigieux et que l'action en démolition initiée par le syndicat de copropriétaires " Le Lympia " a été rejeté par un arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 24 mai 2013 et en second lieu que la Sarl " IAI " n'est plus bénéficiaire du permis de construire illégal qui a été transféré à la société " Simonetta " par arrêté du 22 août 1995 ;
- elle est en tout état de cause mal-fondée ;
Vu, enregistré le 10 avril 2015, l'acte par lequel la société " IAI " a indiqué se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 :
- le rapport de Mme Gougot, première conseillère,
- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.
1. Considérant que le désistement de la Sarl " IAI " est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société " IAI " la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la commune de Nice ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société " IAI ".
Article 2 : La société " IAI " versera la somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Nice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société " IAI " et à la commune de Nice.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Josset, présidente-assesseure,
Mme Gougot, première conseillère,
Lu en audience publique, le 1er juin 2015.
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N° 13MA02703