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01/06/2015 | FRANCE | N°13MA02703

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 01 juin 2015, 13MA02703


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA02703, présentée pour la Sarl " International Azur Immobilier " (IAI), prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 17, impasse Jeanne Marlin à Nice (06359) Cédex 1, par Me Ponchardier, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901583 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande inde

mnitaire préalable du 23 décembre 2008, à la condamnation de la commune de ...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA02703, présentée pour la Sarl " International Azur Immobilier " (IAI), prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 17, impasse Jeanne Marlin à Nice (06359) Cédex 1, par Me Ponchardier, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901583 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande indemnitaire préalable du 23 décembre 2008, à la condamnation de la commune de Nice à lui verser la somme de 4 000 000 d'euros en réparation du préjudice causé par l'illégalité du permis de construire qui lui a été accordé le 30 avril 1991, constatée par un arrêt du Conseil d'Etat du 24 novembre 2004 et par l'action en démolition initiée par la copropriété " Le Lympia " ;

2°) de condamner la commune de Nice au versement desdites sommes ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu une responsabilité partielle de la société " IAI " alors que la faute résulte de l'illégalité du permis de construire qui lui a été délivré le 30 avril 1991 ;

- c'est également à tort que les premiers juges n'ont pas retenu l'existence d'un préjudice moral et financier compte tenu de la durée de la procédure et de sa gravité ;

- la procédure en démolition initiée par le syndicat de copropriétaires " Le Lympia " est toujours en cours et est susceptible de générer un préjudice considérable pour la société " IAI " ;

Vu, enregistré le 20 novembre 2014, le mémoire présenté pour la commune de Nice par la Selarl " Abeille et associés ", avocats ; elle demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- la requête de la société IAI qui ne comporte aucune critique du jugement est irrecevable en méconnaissance de l'article R.411-1 du code de justice administrative ;

- sa demande est irrecevable faute d'intérêt à agir, dès lors en premier lieu que la société " IAI " n'est plus bénéficiaire du permis de construire litigieux et que l'action en démolition initiée par le syndicat de copropriétaires " Le Lympia " a été rejeté par un arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 24 mai 2013 et en second lieu que la Sarl " IAI " n'est plus bénéficiaire du permis de construire illégal qui a été transféré à la société " Simonetta " par arrêté du 22 août 1995 ;

- elle est en tout état de cause mal-fondée ;

Vu, enregistré le 10 avril 2015, l'acte par lequel la société " IAI " a indiqué se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 :

- le rapport de Mme Gougot, première conseillère,

- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.

1. Considérant que le désistement de la Sarl " IAI " est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société " IAI " la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la commune de Nice ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société " IAI ".

Article 2 : La société " IAI " versera la somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Nice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société " IAI " et à la commune de Nice.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Josset, présidente-assesseure,

Mme Gougot, première conseillère,

Lu en audience publique, le 1er juin 2015.

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N° 13MA02703


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02703
Date de la décision : 01/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : PONCHARDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-01;13ma02703 ?
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