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01/06/2015 | FRANCE | N°13MA02613

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 01 juin 2015, 13MA02613


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...I...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 16 mars 2012 par lequel le maire de la commune d'Eyguières a délivré un permis de construire à M. G...F...et Mme B...D....

Par un jugement n° 1203308 du 16 mai 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2013 et le 10 juillet 2014, M. I..., représenté par MeH..., demande à la cour :r>
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 mai 2013 ;

2°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...I...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 16 mars 2012 par lequel le maire de la commune d'Eyguières a délivré un permis de construire à M. G...F...et Mme B...D....

Par un jugement n° 1203308 du 16 mai 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2013 et le 10 juillet 2014, M. I..., représenté par MeH..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 mai 2013 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 mars 2012 par lequel le maire de la commune d'Eyguières a délivré un permis de construire à M. G...F...et Mme B...D...;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Eyguières la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la cession du lot a été autorisée en méconnaissance de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;

- les modifications apportées au lotissement du fait de la construction sur un lot désigné comme un espace vert constituent un aménagement et le dossier de demande devait dès lors respecter les dispositions des articles R.441-3 et R.441-4 du code de l'urbanisme ;

- la disparition de l'espace vert a pour conséquence d'exposer les constructions alentours à un risque d'inondation ;

- l'implantation du garage méconnaît les dispositions de l'article UB 7 du plan local d'urbanisme ;

- la construction autorisée méconnaît les dispositions relatives aux eaux pluviales de l'article UB 4 du plan local d'urbanisme ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2013, M. G...F...et Mme B...D...concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. I... la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- il appartiendra au requérant de justifier de la notification de sa requête d'appel ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 septembre 2013 et le 3 juillet 2014, la commune d'Eyguières conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. I... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable faute d'avoir été notifiée au bénéficiaire du permis de construire ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Un courrier du 9 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 24 avril 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., représentant la commune d'Eyguières, et de Me E..., représentant M. F...et MmeD....

1. Considérant que le maire de la commune d'Eyguières a délivré le 16 mars 2012 à M. F... et à Mme D...un permis de construire une maison individuelle en zone UB du plan local d'urbanisme ; que M. I...relève appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

2. Considérant que le terrain d'assiette du projet, dont M. F...et Mme D...ont acquis la propriété, est issu de la division d'un lot, à l'usage d'espace vert, du lotissement " le Mas de Barreau " ; que M. I...soutient que la décision de vendre ce terrain n'a pas été prise à l'unanimité par l'association syndicale du lotissement auquel il appartenait, en méconnaissance de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'un tel moyen est toutefois inopérant à l'encontre du permis de construire, délivré postérieurement et sous réserve des droits des tiers ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. I...soutient que les pétitionnaires, en application des articles R.441-3 et R.441-4 du code de l'urbanisme, aurait dû joindre à leur demande de permis de construire les pièces relatives au projet d'aménagement qui doit accompagner une demande de permis d'aménager en application de l'article R.441-2 du même code, et ce en raison des modifications apportées au lotissement par la construction d'une villa sur un terrain auparavant affecté à l'usage d'espace vert ; que le projet des pétitionnaires a pour seul objet la construction d'une maison individuelle sur une parcelle détenue en pleine propriété et qu'une telle opération ne constitue pas une opération d'aménagement, quelque soit l'origine de propriété de la parcelle d'assiette ; que le moyen sus analysé doit donc être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UB 4 du plan local d'urbanisme : " (...) Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à : d'une part ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, d'autre part retarder et limiter l'évacuation des eaux pluviales vers les exutoires de surface ou vers le réseau public d'eaux pluviales au moyen d'une ou plusieurs solutions alternatives décrites ci-dessous : l'infiltration des eaux pluviales sur la parcelle, la réalisation d'aménagements ou d'ouvrage limitant le débit évacué de la propriété (stockage, bassin de retenue...) (...) " ; qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

5. Considérant que le terrain d'assiette de la construction en litige, ainsi que les alentours, ne présentent ni pentes ni reliefs, et que M.I..., qui se prévaut uniquement de l'imperméabilisation de la surface construite, ne caractérise pas en quoi, au regard de cette configuration, une telle construction ferait obstacle au libre écoulement des eaux pluviales ; qu'à l'exception de l'emprise de la villa, le terrain sera engazonné et les accès recouverts de gravillons, et qu'il n'existera ainsi aucun obstacle à l'infiltration et la dispersion des eaux pluviales sur la parcelle ; qu'il n'est justifié par M. I...ni que le maintien du terrain dans son état d'origine serait nécessaire comme il l'allègue, à l'évacuation et l'absorption des eaux pluviales sur le secteur pour éviter ainsi l'inondation des constructions avoisinantes, ni de ce que la construction en litige créerait ou aggraverait un risque d'inondation ; qu'il n'est pas contesté par M. I...que, si le terrain d'assiette est situé en zone inondable B2, à l'aléa faible, du plan de prévention des risques d'inondations, la construction respecte les prescriptions propres à cette zone ; que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article UB 4 et de l'erreur manifeste d'appréciation des risques d'inondation doivent être écartés ;

6. Considérant enfin qu'aux termes de l'article UB 7 du plan local d'urbanisme : " (...) En bordure de voie, sur l'alignement ou en retrait, toute construction doit être implantée sur une limite séparative. La construction peut s'implanter sur les deux limites séparatives aboutissant aux voies. Retrait éventuel sur une des limites : la distance comptée horizontalement de tout point de la construction, balcon, loggia ou oriel compris, au point de la limite qui en est la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. (...) " ;

7. Considérant que la construction est implantée sur une limite séparative, conformément aux dispositions précitées ; que la circonstance qu'il existe un bâtiment construit lui aussi sur cette même limite séparative n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions précitées qui ne réglementent pas l'implantation des constructions par rapport aux immeubles préexistants ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir qui lui sont opposées en défense, que M. I...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. I...le versement à la commune d'Eyguières d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a aussi lieu de mettre à la charge de M. I...le versement à M. F...et Mme D...de la somme globale de 800 euros qu'ils demandent au même titre ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Eyguières et de M. F...et MmeD..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. I...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. I...est rejetée.

Article 2 : M. I...versera à la commune d'Eyguières une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. I...versera à M. F...et Mme D...une somme globale de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...I..., à la commune d'Eyguières et à M. G...F...et Mme B...D....

Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Josset, présidente assesseure,

M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er juin 2015.

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N° 13MA02613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02613
Date de la décision : 01/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : TALANDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-01;13ma02613 ?
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