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01/06/2015 | FRANCE | N°13MA02276

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 01 juin 2015, 13MA02276


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 9 février 2011 par lequel le maire d'Evenos a rejeté sa demande de permis de construire une maison individuelle avec garage, sur un terrain cadastré A 2534, ensemble la décision implicite née le 23 mai 2011 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1102142 du 11 avril 2013, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enreg

istrée le 12 juin 2013, M.D..., représenté par Me B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 9 février 2011 par lequel le maire d'Evenos a rejeté sa demande de permis de construire une maison individuelle avec garage, sur un terrain cadastré A 2534, ensemble la décision implicite née le 23 mai 2011 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1102142 du 11 avril 2013, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2013, M.D..., représenté par Me B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 avril 2013 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 9 février 2011 et la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la commune de lui délivrer un permis de construire dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, dans l'hypothèse où l'existence d'un permis de construire tacite ne serait pas reconnue ;

4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'octroi du permis de construire sollicité n'était pas subordonné à une autorisation préalable de défrichement ; le délai d'instruction ne pouvait donc pas être prorogé ; par suite, il était titulaire d'un permis de construire tacite ;

- le retrait du permis de construire tacite en litige n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ;

- il méconnaît les droit acquis résultant du certificat d'urbanisme positif obtenu le 21 avril 2010 ;

- en retirant ledit permis de construire tacite, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Un courrier du 15 octobre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu :

- le jugement et les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code forestier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 24 avril 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M.D....

1. Considérant que par arrêté en date du 9 février 2011, le maire d'Evenos a rejeté la demande de permis de construire déposée par M. D...pour la réalisation d'une maison individuelle avec garage, sur un terrain cadastré A 2534 ; que M. D...fait appel du jugement du 11 avril 2013, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur la nécessité de déposer préalablement une demande d'autorisation de défrichement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier alors en vigueur : " Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-2 de ce même code : " Sont exceptés des dispositions de l'article L. 311-1 : / 1° Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ;.... " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions l'article L. 311-2 du code forestier précitées, que l'autorisation de défrichement dépend, non pas de la taille de la parcelle sur laquelle s'implante le projet, mais de la superficie du bois dans lequel le projet s'insère ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal établi à la suite de la reconnaissance des bois à défricher effectuée le 23 décembre 2010, que la demande de défrichement porte sur une superficie de 1000 m² dont 600 pour la parcelle n° A 2534, qui fait partie d'un vaste ensemble boisé de plusieurs milliers d'hectares ; qu'il ressort également de ce même procès-verbal et des photographies aériennes produites par la commune que la parcelle, objet de la demande de défrichement, enclavée dans un massif boisé, abrite un peuplement de pins d'Alep et de chênes ; qu'ainsi, alors même qu'elle ne comporterait qu'un nombre limité d'arbres et aurait été antérieurement cultivée, elle est au nombre des bois mentionnés par les dispositions précitées de l'article L. 311-1 du code forestier ; que les circonstances que la partie de la parcelle n° A 2354, qui n'est pas située en espace boisé classé, soit classée en zone constructible du plan d'occupation des sols de la commune et que des constructions sont déjà présentes dans le voisinage sont sans incidence aucune sur la nécessité de solliciter une autorisation de défrichement en application des dispositions précitées ;

4. Considérant que M. D...ne peut utilement se prévaloir du certificat d'urbanisme, délivré le 21 avril 2010, déclarant réalisable la construction d'une maison individuelle sur la parcelle en cause, dès lors qu'en tout état de cause, ce certificat mentionnait expressément que le terrain est situé dans une zone soumise à autorisation de défrichement ;

5. Considérant que dans ces conditions, l'abattage des arbres présents sur le terrain de M. D...constitutif d'un défrichement au sens des dispositions précitées de l'article L. 311-1, devait être soumis à autorisation ;

Sur la nature de la décision attaquée du 9 février 2011 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-29 du code de l'urbanisme : " Lorsque le permis doit être précédé d'une autorisation de défrichement en application des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier, le délai d'instruction de droit commun prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à : a) Sept mois lorsque le défrichement n'est pas soumis à enquête publique ( ...) " ; qu'aux termes dudit article R. 423-23 : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) b) Deux mois pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 423-38 dudit code : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-39 dudit code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : (... ) c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. " ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point n° 5 que la délivrance d'un permis de construire à M. D...devait être précédée d'une autorisation de défrichement ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le maire a informé M.D..., que le permis de construire sollicité ne pouvait être délivré avant l'obtention d'une telle autorisation de défrichement et après un délai d'instruction du dossier, porté, pour ce motif à 7 mois et ne commençant à courir qu'à compter de la réception de la pièce manquante ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a qualifié la décision en litige intervenue moins de 7 mois après la réception de la pièce manquante de décision portant refus de permis de construire et non de retrait de permis de construire tacite ;

Sur la légalité des décisions en litige :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme : " Conformément à l'article L. 311-5 du code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ; "

9. Considérant que l'autorisation de défrichement nécessaire à l'obtention du permis de construire a été refusée par décision du préfet du Var en date du 27 janvier 2011 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le maire d'Evenos était tenu de refuser la demande de permis de construire et que, par suite, les autres moyens exposés dans la requête devaient être écartés comme inopérants ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 février 2011 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles relatives aux titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et à la commune d'Evenos.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, où siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- Mme Josset, présidente-assesseure,

- MmeC..., première-conseillère.

Lu en audience publique le 1er juin 2015.

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N° 13MA02276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02276
Date de la décision : 01/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SEBAG

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-01;13ma02276 ?
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