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04/05/2015 | FRANCE | N°14MA03239

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 mai 2015, 14MA03239


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 14MA03239 présentée pour M. D...A...demeurant ... par Me B... ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400193 du 13 février 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 juillet 2013, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a rappelé l'obligation de quitter le territoir

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Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 14MA03239 présentée pour M. D...A...demeurant ... par Me B... ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400193 du 13 février 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 juillet 2013, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a rappelé l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 26 octobre 2012 par le préfet du Gard et, d'autre part, retiré la décision n° 2013/013905 du 15 novembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier avait accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A... ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié" sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et à défaut de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de deux mois, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Muriel Josset, présidente-assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. d'Hervé, président de la 1ère Chambre ;

Vu la décision de la présidente de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2015 :

- le rapport de Mme Gougot, première conseillère,

- et les observations de Me E... substituant Me B...pour M.A... ;

1. Considérant que, par arrêté du 12 juillet 2013, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail que lui avait présentée le 18 avril 2013 M.A..., ressortissant marocain et lui a rappelé qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 26 octobre 2012 ; que M. A...interjette appel de l'ordonnance en date du 13 février 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur la régularité de l'ordonnance qui statue sur le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif [...] peuvent, par ordonnance : [...] 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;

3. Considérant que la décision attaquée était fondée, d'une part, sur le fait que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) avait, le 18 juin 2013, au regard des résultats de l'enquête, classé sans suite la demande d'autorisation de travail que le préfet lui avait transmise et, d'autre part, que l'intéressé, âgé de 39 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans enfant n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où se trouvent ses parents et six membres de sa fratrie ; que M. A...soutenait notamment, dans sa demande de première instance, en produisant des pièces venant au soutien de ces moyens, que le préfet n'avait pas effectué un examen personnalisé de sa situation dès lors que l'employeur qui lui avait établi une promesse d'embauche avait répondu par courrier tamponné du 21 juin 2013 à l'enquête des services de la DIRECCTE et que la décision portait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'il résidait en France depuis 7 ans et demi, qu'il s'y était intégré tant socialement que professionnellement et que sa compagne de nationalité tunisienne était enceinte ;

4. Considérant que les moyens de légalité interne soulevés par M. A...étaient fondés sur des circonstances qui n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, contrairement à ce qu'a jugé le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ;

Sur le retrait de l'aide juridictionnelle :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 50 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes. // Il est retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants : // (...) 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive " ; qu'aux termes de l'article 51 de cette même loi : " (...) Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction saisie prononce le retrait total de l'aide juridictionnelle " ;

6. Considérant que la teneur de la demande de M. A...ne permet pas de considérer qu'elle avait pour seul objet de tenir en échec l'obligation de quitter le territoire sans délai prise à son encontre le 26 octobre 2012 et qu'elle présentait par suite un caractère dilatoire ; que, dans ces conditions, c'est également à tort que par l'ordonnance attaquée le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a retiré à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée par décision du 15 novembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance n° 1400193 du 13 février 2014 doit être annulée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il statue sur la demande de M. A...;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que le requérant réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance susvisée du 13 février 2014 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : M. A...est renvoyé devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa requête.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- MmeC..., première conseillère,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 04 mai 2015.

La rapporteure,

I. GOUGOTLa présidente,

M. JOSSET

La greffière,

S. EYCHENNE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 14MA03239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03239
Date de la décision : 04/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-05-04;14ma03239 ?
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