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04/05/2015 | FRANCE | N°14MA02623

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 mai 2015, 14MA02623


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 14MA02623, présentée pour Mme E...C...épouseD..., demeurant ...domiciliée..., par Me A...; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303590 du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 septembre 2013, par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français

dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination ;

2°) d'a...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 14MA02623, présentée pour Mme E...C...épouseD..., demeurant ...domiciliée..., par Me A...; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303590 du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 septembre 2013, par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre à l'administration de produire le courrier du 8 novembre 2012 visé par la décision attaquée ainsi que l'entier dossier ayant conduit à l'édiction de l'arrêté attaqué et, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et le cas échant " visiteur ", dans un délai de 15 jours à compter de la lecture de l'arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Muriel Josset, présidente-assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. d'Hervé, président de la 1ère chambre ;

Vu la décision de la présidente de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2015 le rapport de Mme Gougot, première conseillère ;

1. Considérant que, par arrêté du 26 septembre 2013, le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée par courriers des 16 mai 2012 et 5 novembre 2012, reçu le 8 novembre 2012, Mme C...épouseD..., ressortissante marocaine et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme C...épouse D...interjette appel du jugement en date du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, d'une part, que le tribunal a répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour ; que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir du fait que les premiers juges n'ont pas répondu à l'argument selon lequel l'avis de l'agence régionale de la santé n'était pas joint à la décision attaquée qui ne s'en est pas approprié les motifs, dès lors que le tribunal n'est pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués au soutien d'un moyen ;

3. Considérant, d'autre part, que pour écarter comme insuffisamment probante l'attestation établie par l'association " Cimade ", les premiers juges ont estimé que la requérante ne justifiait pas " au vu des seules pièces produites de la réalité des courriers complémentaires qu'elle soutient avoir adressés à la préfecture pour invoquer des circonstances humanitaires exceptionnelles justifiant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; qu'à supposer que la requérante ait entendu invoquer un moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement querellé, un tel moyen ne peut qu'être écarté, dès lors qu'une telle motivation permettait de comprendre les raisons pour lesquelles le tribunal a écarté le caractère probant de l'attestation de l'association " Cimade ", qui n'était pas corroborée par d'autres pièces du dossier ;

Sur la légalité du refus de séjour :

4. Considérant que la requérante n'est pas fondée à soutenir, au soutien du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la publication régulière de l'arrêté de délégation n° 20133137-0008 alors que le préfet de Vaucluse n'en justifiait pas, dès lors que cette publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse du 21 mai 2013, telle que mentionnée dans les écritures en défense de première instance du préfet, est notamment accessible sur le site internet du recueil des actes de la préfecture de Vaucluse et qu'elle n'avait, par suite, pas à être communiquée à la procédure ;

5. Considérant que la requérante n'est pas non plus fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, au motif que n'y était pas joint l'avis de l'agence régionale de la santé reçu en préfecture le 1er août 2013 dès lors que la décision de refus mentionnait, notamment, que les conditions d'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas réunies en se référant à l'avis de l'agence régionale de la santé et en s'en appropriant les motifs, contrairement à ce que soutient Mme C...épouseD... ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ; [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'en vertu de l'article L. 313-14 du même code: "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.... " ; que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; qu'en l'espèce, ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, il ressort de la demande de titre de séjour du 16 mai 2012 que Mme C...épouse D...s'est bornée à solliciter sa " régularisation ", sans préciser le fondement de sa demande et en se prévalant de la présence en France de sa fille qui l'hébergeait et de l'absence d'attaches familiales au Maroc ; que s'étant prévalu de son état de santé par courrier du 5 novembre 2012, reçu le 8 novembre 2012 en préfecture, Mme C...épouse D...a été invitée par les services de la préfecture à déposer une demande à ce titre ; que contrairement à ce qu'elle soutient, le courrier du 5 novembre 2012 reçu le 8 était produit par le préfet en défense en première instance ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet, a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 11° et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités et n'a pas examiné sa demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des termes des courriers des 16 mai 2012 et 5 novembre 2012 précités, qui ne précisaient pas le fondement légal de la demande ; que si elle se prévaut d'une correspondance établie par l'association " Cimade " le 27 février 2013, dans lequel est évoqué l'état de santé de sa fille, et d'un courrier du 12 juin 2013 dans lequel elle fait état de circonstances d'admission exceptionnelle au séjour et de motifs humanitaires et se prévaut en outre de la circulaire du ministre de l'intérieur dite " circulaire Valls " du 28 novembre 2012, elle ne justifie pas, par la seule production d'une attestation d'un membre de l'association " Cimade " certifiant avoir remis le courrier du 27 février 2013 aux services de la préfecture, que ces courriers, non revêtus d'un tampon leur conférant date certaine, aient été adressés aux services chargés de traiter sa demande de titre de séjour ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, par adoption des motifs retenus par les premiers juges dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision refusant son admission au séjour ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

9. Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ;

10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus de séjour ; que le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ne peuvent, par suite, qu'être écartés ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de l'entier dossier ayant conduit à l'édiction de l'arrêté attaqué, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2013 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...épouse D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...épouse D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- MmeB..., première conseillère,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 04 mai 2015.

La rapporteure,

I. GOUGOTLa présidente,

M. JOSSET

La greffière,

S. EYCHENNE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 14MA02623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02623
Date de la décision : 04/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : ARMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-05-04;14ma02623 ?
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